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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03577

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juin 2024, 22/03577


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ2I





















Monsieur [T] [G]



c/

CPAM DE [Localité 4]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ2I

Monsieur [T] [G]

c/

CPAM DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°18/01504) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022.

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le 17 Avril 1987

de nationalité Française, demeurant Chez Maître Antoine SEMERIA - [Adresse 1]

représenté par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LAGUNE

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 février 2017, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 17 janvier 2017, concernant M. [T] [G] employé en qualité de joueur de rugby professionnel, dans les termes suivants : 'Au cours de l'entraînement a reçu un coup involontaire sur la tête provoquant une commotion, suite au plaquage d'un autre joueur'.

Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2017, jour de l'accident, mentionne un 'syndrome post-commotionnel'.

Le 8 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 15 avril 2018.

Par courrier du 2 mai 2018, la CPAM de [Localité 4] a notifié à M. [G] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Par lettre recommandée du 11 juin 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.

Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 27 avril 2022 par le Dr [K], a :

- dit qu'à la date de consolidation du 15 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] suite à son accident du travail du 17 janvier 2017 visé au certificat médical initial du même jour était de 8% ;

- rejeté le recours de M. [G] ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [G], s'en remettant à ses conclusions et ses pièces déposées à l'audience, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et qu'elle :

- ordonne la communication du rapport d'évaluation des séquelles au service médical de la CPAM de [Localité 4] ;

- ordonne le cas échéant une mesure d'expertise médicale sur pièces ;

- fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 17% dont 5% de taux professionnel;

- réserve les dépens.

M. [G] considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 8% qui lui a été attribué suite à son accident du travail du 17 janvier 2017 a été sous-évalué au regard des séquelles qu'il conserve. Il indique avoir été victime d'une très lourde commotion cérébrale engendrant une grande fatigabilité, de la tristesse et de l'anxiété, une dépression, de brusques changements d'humeur, des pertes de mémoire, des troubles attentionnels, des céphalées et des troubles du sommeil. Il explique que depuis cette commotion, il n'a pas repris son activité professionnelle de rugbyman devant la persistance des symptômes. Il soutient que les séquelles qu'il conserve de l'accident ont de lourdes répercussions sur sa vie quotidienne (nécessité de noter toutes les informations reçues, de faire régulièrement des siestes et de mobiliser beaucoup d'effort pour rester concentré) et sur sa vie professionnelle puisqu'il a dû mettre un terme à sa carrière de sportif professionnel à seulement trente ans. Il estime qu'en application du barème indicatif d'invalidité, un taux d'IPP de 12% minimum indemniserait correctement ses séquelles et qu'un taux socio-professionnel de 5% apparaît pleinement justifié.

La CPAM de [Localité 4], s'en remettant à ses conclusions datées du 14 mars 2023, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et qu'elle déboute M. [G] de ses demandes.

Elle fait tout d'abord observer qu'elle a transmis les pièces relatives au litige, ajoutant que l'obligation de transmission du rapport médical à l'expert n'incombe pas à la caisse mais au médecin conseil du service national du contrôle médical. Elle ajoute que M. [G] avait la possibilité de demander directement au service médical la communication du rapport d'incapacité complet, qu'il a été informé de cette possibilité mais qu'il n'y a pas procédé.

Sur le taux médical, la caisse considère qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à 8%, son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité qui préconisent un taux d'incapacité compris entre 5 et 20% pour un syndrome post-commotionnel. Elle rappelle que M. [G] a été victime de 7 accidents du travail de 2014 à 2017. Elle fait valoir que l'assuré s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour un accident du travail du 3 janvier 2015 dont il a conservé des "séquelles d'une sub-luxation du coude droit accompagné d'une fracture de la tête radiale chez un droitier consistant en un déficit d'extension de 10° et d'un déficit de flexion à 100°", ce qui porte son taux d'incapacité global à 28%. Elle fait observer que le certificat médical du docteur [D] mentionne que M. [G] présente des antécédents consistant en trois commotions cérébrales, la dernière datant de 2012 en Nouvelle Zélande et qu'il y a donc lieu de prendre en compte cet état pathologique préexistant.

Sur le socioprofessionnel, la CPAM de [Localité 4] estime que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain de cet accident sur sa vie professionnelle. Elle argue qu'en moyenne, les joueurs de rugby arrêtent leur carrière professionnelle à trente ans, s'agissant d'un sport devenu de plus en plus extrême. L'organisme de sécurité sociale ajoute que M. [G] ne produit pas aux débats d'avis d'inaptitude ou de lettre de licenciement en lien avec son accident, ajoutant que le contrat de travail produit est un CDD trouvant son terme à l'issue de la saison sportive 2017 de sorte que l'accident du travail n'est pas le motif de la fin du contrat de travail. La CPAM de [Localité 4] ajoute que M. [G] vit désormais en Nouvelle-Zélande où il exerce la profession de vendeur spécialisé en propriétés rurales à Christchurch.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).

Sur le taux médical

En l'espèce, le Dr [K] a procédé à une consultation médicale sur pièces puisque M. [G] ne s'est pas présenté à l'audience du 27 avril 2022, étant reparti en Nouvelle-Zélande ainsi que l'avait indiqué son avocat devant le tribunal.

Il résulte du procès-verbal de consultation médicale que le Dr [K] a tenu compte des circonstances de l'accident du travail du 17 janvier 2017, de la date de consolidation au 15 avril 2018 avec l'attribution d'un taux d'IPP de 8%, de la lésion initiale, de l'arrêt de travail du 17 janvier 2017 au 5 décembre 2017, du certificat médical du Dr [D] du 27 décembre 2017, d'une IRM du 9 mars 2017, d'un état antérieur, de l'absence de transmission du rapport du médecin conseil de la CPAM, pour conclure que 'en tenant compte des antécédents traumatogènes au niveau crânien avec déjà des séquelles non étiquetées, la 5e commotion a amené à la non reprise du rugby. Le taux est maintenu à 8%'.

La cour observe que M. [G] se contente de solliciter 'la communication du rapport d'évaluation des séquelles au service médical de la CPAM de [Localité 4]' mais ne présente aucun moyen pour étayer cette demande et ne tire aucune conséquence juridique de l'absence de production de ce document.

En revanche, pour contester l'avis du médecin consultant, qui corrobore l'évaluation du médecin conseil de la CPAM de la [Localité 4], M. [G] produit aux débats le compte-rendu d'une évaluation neuropsychologique réalisée le 4 juin 2018 par Mme [S], psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie qui conclut que "L'évaluation réalisée ce jour objecte la présence de troubles cognitifs résiduels associant un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental et un tableau anxiodépressif réactionnel modéré.". Elle poursuit en affirmant que "Ces troubles exécutifs ont des répercussions importantes sur le fonctionnement mnésique de Monsieur [G]. Ils limitent les processus d'apprentissage de nouvelles informations et de récupération (tant à court terme qu'à long terme), via un effet d'interférence et l'absence de mise en place de stratégie d'encode et de récupération. Le profil cognitif est tout à fait cohérent avec l'étiologie commotionnelle et ne peut être expliqué par une autre problématique".

Il se prévaut également du compte-rendu d'expertise neurologique rédigé le 4 juin 2018 par le Dr [D], neurologue, soit peu de temps après qu'il a été déclaré consolidé de son accident du travail, confirmant l'existence d'un syndrome post-commotionnel avec céphalées persistantes, troubles du caractère, fatigabilité, insomnie, troubles attentionnels et difficultés dans la réalisation des tâches multiples".

S'il est incontestable que M. [G] conserve d'importantes séquelles de son accident du 17 janvier 2017, il y a lieu de constater que l'ensemble des pathologies évoquées a bien été pris en compte par le médecin-consultant désigné par le tribunal. Le certificat médical du docteur [D] du 27 décembre 2017, qui a été soumis à l'appréciation du docteur [K], a d'ailleurs été expressément cité dans son rapport de consultation. Elle y précise également que M. [G] présente un état pathologique antérieur, puisque selon ce même compte-rendu d'expertise, l'assuré avait déjà été victime de trois commotions cérébrales avant celle-ci. Dans la mesure où l'état antérieur doit impérativement être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime et que l'annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.2.1.1 un taux d'incapacité allant de 5 à 20% pour un syndrome post-commotionnel des traumatisés de la tête, le taux initialement fixé par la caisse et confirmé par le docteur [K] est tout à fait justifié.

En outre, les préconisations du docteur [D] concernant l'indemnisation du syndrome anxiodépressif, ne peuvent être retenues puisque cette lésion ne figure sur aucun des certificats médicaux établis dans les suites de l'accident du 17 janvier 2017 et n'a donc pas à être prise en compte.

Dans ces conditions, et puisque M. [G] échoue à contredire utilement l'avis rendu par le docteur [K], le jugement entrepris est confirmé s'agissant du taux médical, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Sur le taux socioprofessionnel

En l'espèce, M. [G] était joueur professionnel de rugby professionnel lors de la survenue de l'accident du travail du 17 janvier 2017. Il justifie à cet égard qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive à compter du 1er juillet 2016. Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident du travail, M. [G] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle jusqu'au terme de son contrat et que son contrat de travail n'a pas été renouvelé pour la saison suivante.

Dans son certificat médical du 27 février 2017, le Dr [D] rappelle que M. [G] a fait l'objet de 5 commotions dans sa carrière dont 3 pour lesquelles le syndrome post-commotionnel 'aurait été très long' et que 'je lui explique qu'il est impératif qu'il arrête suffisamment de temps.' Dans un certificat médical du 12 mars 2018, le Dr [D] explique qu'il suit M. [G] depuis le 27 février 2017 et que 'mon avis est qu'il est impossible qu'il puisse reprendre la pratique du rugby car il existe un risque non négligeable qu'il développe une encéphalopathie chronique post-traumatique'. Dans son rapport du 4 juin 2018, le Dr [D] indique qu'il est impossible pour M. [G] de continuer à jouer au rugby alors qu'il aurait pu le faire en tant que professionnel au moins jusqu'à 35 ans et qu'un reclassement professionnel est nécessaire.

Il s'avère donc que les séquelles de cet accident du travail du 17 janvier 2017 ont empêché M. [G] de poursuivre son activité professionnelle de joueur de rugby.

C'est donc tout à fait vainement que la CPAM de [Localité 4] allègue que ce dernier accident n'a pas eu d'incidence sur la poursuite de sa carrière alors qu'aucun des accidents du travail précédents n'avait contraint M. [G] à mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby professionnel. Il est également vain pour la CPAM de [Localité 4] de soutenir qu'il n'y aurait pas d'incidence professionnelle compte tenu de l'âge de M. [G] alors qu'elle ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait impérativement dû prendre sa 'retraite' dans un temps très proche de la survenue de l'accident du travail.

La cour observe en outre que la CPAM de [Localité 4] produit une note médicale du médecin conseil et du médecin conseil chef de service, datée du 23 mars 2023, de laquelle il ressort que le taux de 8% correspond uniquement au taux médical et qu'il n'a été tenu compte d'aucun coefficient professionnel qui 'est à l'appréciation seule de la CPAM'. Or, le taux d'IPP notifié à M. [G] étant de 8%, il y a lieu de considérer qu'aucune incidence professionnelle n'était comprise dans ce taux, étant précisé que le Dr [K] qui a 'maintenu le taux de 8%' n'a pas plus tenu compte de l'incidence professionnelle tout en relevant que M. [G] avait été contraint à l'arrêt du rugby.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de M. [G] et d'ajouter un coefficient socio-professionnel qu'il est justifié de fixer à 2% correspondant à l'obligation de mettre un terme à son activité professionnelle et d'entreprendre une reconversion.

Sur les frais du procès

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 4] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de taux socioprofessionnel de M. [T] [G] ;

Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,

Dit qu'un coefficient socio-professionnel de 2% doit être ajouté au taux médical d'IPP de 8% en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [G] a été victime le 17 janvier 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03577
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.03577 ?
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