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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03122

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juin 2024, 22/03122


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 27 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 22/03122 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZS













S.A.S. WILAU PROPRETE



c/

Madame [U] [T]





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats le :>
à :

Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F19/01457) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03122 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZS

S.A.S. WILAU PROPRETE

c/

Madame [U] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F19/01457) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022,

APPELANTE :

La S.A.S. WILAU PROPRETE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Julie URRUTIAGUER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

[U] [T]

née le 05 Avril 1989 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La relation de travail entre Mme [T] et la société Cartes et Images s'est nouée le 26 février 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, courant jusqu'au 31 octobre 2018, renouvelé à l'échéance.

Le 20 janvier 2019, la société Cartes et Services et Mme [U] [T] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [T] a été embauchée, selon les mentions figurant à l'article 3, 'dans la filière, niveau et échelon suivants: Exploitation Maîtrise MP1".

Le contrat de travail a été transféré à la société Wilau Propreté à compter du 1 er avril 2019, en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

La société Wilau Propreté a licencié Mme [T] pour faute grave par un courrier du 04 mai 2019.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 14 octobre 2019.

Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Wilau Propreté à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 721,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 038,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 203,86 euros pour les congés payés afférents, 1 087,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied;

- débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes;

- débouté la société Wilau Propreté de sa demande au titre des frais irrépétibles;

- condamné la société Wilau Propreté aux dépens.

La société Wilau Propreté en a relevé appel par une déclaration du 29 juin 2022, dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer à Mme [T] 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 721,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 038,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 203,86 euros pour les congés payés afférents, 1 087,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui la condamnent aux dépens.

La clôture a été prononcée le 05 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 mars 2023, la sas Wilau Propreté demande à la cour de :

A titre principal, dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [T] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en conséquence

- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer à la salariée 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 721,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 038,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 203,86 euros pour les congés payés afférents, 1 087,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui la condamnent aux dépens

- condamner Mme [T] à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement était requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire;

Sur l'appel incident, débouter Mme [T] de sa demande en infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;

Sur les demandes, fins et prétentions de Mme [T], l'en débouter;

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne aux dépens

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; et statuant de nouveau condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 800 euros

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Wilau Propreté fait valoir en substance que:

- en quittant son poste le 19 avril 2019 à 15h00 sans autorisation et sans s'être assurée que le ménage avait été fait dans toutes les chambres dont elle avait la charge en sa qualité de gouvernante, Mme [T], qui ne justifie au surplus aucument de l'urgence familiale dont elle a se prévaut, a manqué à ses obligations contractuelles;

- le stress et la perte financière qui en ont résulté pour l'établissement et le refus de la société All Suites de la voir reparaître sur ses chantiers ont rendu la poursuite de la relation de travail avec Mme [T] immédiatement impossible;

- outre qu'elle ne peut pas prétendre à une indemnité supérieure à deux mois de salaire, Mme [T] ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation;

- outre que ses services ont obtenu les documents de fin de contrat dans les meilleurs délais possibles s'agissant d'un transfert de contrat de travail, Mme [T] ne justifie aucunement du préjudice qui a résulte d'une remise prétendument tardive.

Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 721,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 038,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 203,86 euros pour les congés payés afférents,1 087,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied;

- l'infirmer en ce qui la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et statuant à nouveau condamner l'employeur lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre;

- condamner l'employeur à payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

- en tout état de cause, condamner la société Wilau Propreté aux dépens et au paiement au profit de Maître [I] d'une indemnité de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] fait valoir en substance que:

- outre qu'elle a été licenciée pour faute grave en l'absence d'un quelconque antécédent disciplinaire et que son absence n'a pas de conséquence directe sur la remise en état des chambres puisqu'en sa qualité de gouvernante elle n'a pas pour mission de les nettoyer et de les préparer, les faits allégués dans le courrier du 04 mai 2019 ne sont nullement établis puisqu'elle a quitté son poste le 19 avril 2019 à l'heure prévue à son planning du jour et après avoir contrôlé l'ensemble des chambres dont elle avait la responsabilité, situées au 2 eme et au 3 eme étage de l'établissement et qu'elle a sollicité l'autorisation de son responsable;

- son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est fondée à demander le paiement du salaire retenu et des indemnités de rupture ainsi que la réparation du préjudice à la fois financier - elle est sans emploi- et moral - elle a été licenciée brutalement malgré l'absence d'antécédent et en dépit d'un investissement sans faille- qui a résulté de la perte de son emploi;

- outre que la société Wilau Propreté ne justifie pas des difficultés pour obtenir la communication des documents de fin de contrat qu'elle allègue, elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui a résulté de sa prise en charge par Pôle Emploi avec quatre mois de retard;

- il est totalement injustifié que les finances publiques supportent le coût de sa défense devant la cour, l'appel de la société Wilau Propreté qui ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel étant en réalité purement dilatoire.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.

En l'espèce, il ressort de la lettre du 04 mai 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que Mme [T] a été licenciée pour être le 19 avril 2019 partie du chantier All Suites sis à [Localité 3] avant d'avoir terminé sa prestation et le ménage dans l'ensemble des chambres de l'établissement.

Le motif est suffisamment précis, de sorte que les développements de Mme [T] tenant à son imprécision sont inopérants.

Pour en justifier, l'employeur se prévaut essentiellement des courriels que la directrice de la résidence a adressés à la direction de la société All Suites le 19 avril 2019 à compter de 16h04 pour l'informer qu'une partie de l'équipe de nettoyage avait quitté les lieux sans avoir procédé à la remise en état de toutes les chambres qui devaient l'être, ainsi que des courriels qu'il a reçus du directeur opérationnel de la société All Suites le 19 avril 2019 à 19h06 et le 24 avril 2019, le premier pour l'informer qu'il avait été alerté par la responsable de l'établissement sis à [Localité 3] en ces termes ' plusieurs de vos femmes de chambre sont parties sans terminer le travail, qui plus est sans faire un point avec M. [O] et notre directrice.(...)' et qu'il en résultait d'importantes difficultés s'agissant du week end du lancement de la saison, le second pour lui préciser qu'il ne souhaitait plus que la gouvernante et la première femme de chambre dont il lui avait été rapporté qu'elles avaient fait en sorte de les mettre en péril, qu'elles étaient difficiles à gérer et n'étaient pas fiables, interviennent de nouveau sur les établissements All Suites.

Il ressort de l'extrait de logiciel dédié au temps de travail produit par l'employeur que Mme [T] embauchait le 19 avril 2019 à 06h00 et débauchait à 15h00.

La société Wilau Propreté soutient que Mme [T] a quitté son poste à 15h00 sans avoir contrôlé toutes les chambres dont elle avait la responsabilité et sans y avoir été autorisée. Mme [T] répond qu'elle a débauché à l'heure prévue à son planning après avoir vérifié l'ensemble des chambres qui lui incombaient, situées au 2 eme et au 3 eme étage et sollicité l'autorisation de partir auprès de M. [O] afin de se rendre au chevet de son grand-père hospitalisé en urgence.

Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les chambres mentionnées par la directrice de la résidence dans son courriel du 19 avril 2019 à 16h04 figuraient parmi celles dont Mme [T], confortée par Mme [F], indique qu'elles lui avaient été attribuées et qu'elle les avait toutes contrôlées à 15h00; le témoignage de M. [O] sur les consignes données et les circonstances du départ de Mme [T] n'est par ailleurs pas produit. Il en résulte qu'il existe un doute sur la non réalisation par Mme [T] de la mission qui lui incombait le 19 avril 2019 et sur son insubordination, que les propos rapportés quant à son intention de nuire mentionnés par le directeur opérationnel de la société All Suites dans son courriel du 24 avril 2019 et la circonstance qu'elle ne justifie pas de l'urgence familiale qu'elle invoque ne suffisent pas à lever, qui doit profiter à la salariée.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Mme [T], dont le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a droit au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, aux indemnités de rupture des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi, les parties s'accordant sur une ancienneté de services continus de mois de deux ans.

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Wilau Propreté à payer à Mme [T] la somme de 1 087,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 avril 2019 au 04 mai 2019.

Mme [T], sur la base d'une ancienneté se situant entre six mois et moins de deux ans, a droit sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante à une indemnité de préavis s'établissant à la somme de 2 038,55 euros, majorée de la somme de 203,86 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Embauchée le 26 février 2018, Mme [T] justifiait au jour de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de 1 an et 4 mois. Sur la base d'un salaire de référence de 2 038, 55 euros, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de d'un montant de 679,52 euros [(2 038,55 x 1/4 ) + ( 2 038,55 x 1/4 x 4 /12)] que la société Wilau Propreté est condamnée à lui payer.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté se situant entre un an et deux ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 1 mois de salaire ni supérieure à 2 mois. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).

Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement d'une allocation s'établissant à la somme de 4 000 euros.Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

II - Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la remise des documents de fin de contrat

Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu, il appartient à l'employeur de délivrer au salarié, outre un certificat de travail ( article L. 1234-19 du code du travail) et un reçu pour solde de tout compte ( article L. 1234-20 du code du travail ), une attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage ( article R. 1234-9 du code du travail). L'ensemble de ces documents doivent être transmis au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, à Pôle Emploi sans délai.

Il ressort du courrier de son conseil à l'employeur le 31 mai 2019 que Mme [T] n'était alors pas en possession des documents susmentionnés, du courriel que le conseil de Mme [T] lui a adressé le 16 août 2019 que la société Wilau Propreté ne s'était pas exécutée à cette date, du courriel de son conseil en date du 23 août 2019 que Mme [T] était alors en possession de l'attestation Pôle Emploi.

En adressant à Mme [T] l'attestation Pôle Emploi indispensable à l'ouverture de ses droits éventuels plus de trois mois après la rupture du contrat de travail, la société Wilau Propreté, qui ne justifie aucunement des difficultés auxquelles elle dit avoir été confrontée pour son établissement, a manqué à l'obligation de célérité qui incombe à l'employeur à ce titre.

Mme [T] est fondée à demander la réparation du préjudice qui a résulté de sa prise en charge différée par Pôle Emploi, qui sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

III - Sur les frais du procès

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Wilau Propreté, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel. Elle ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Eu égard à sa situation économique, la société Wilau Propreté, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que Mme [T] , bénéficiaire de ladite aide aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, évalués à 2000 euros HT soit 2 400 euros TTC. Elle est condamnée au paiement selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande en dommages et interêts au titre de la remise des documents de fin de contrat et qui fixent le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 721,99 euros;

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dipositions;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la sas Wilau Propreté à payer à Mme [T]:

- 679,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la remise tardive de l'attestation France Travail;

Condamne la sas Wilau Propreté aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la sas Wilau Propreté à payer à Maître [Z] [I] la somme de 2000 euros HT soit 2 400 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile sous réserve que Maître [Z] [I] renonce à la perception de la contribution del'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03122
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.03122 ?
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