La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/02179

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juin 2024, 22/02179


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 27 JUIN 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV4L





















Madame [M] [P], [U] [R]



c/

CARSAT AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :




LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV4L

Madame [M] [P], [U] [R]

c/

CARSAT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°21/01126) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2022.

APPELANTE :

Madame [M] [P], [U] [R]

née le 29 Novembre 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Sophrologue, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SMAGGHE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 août 2020, Mme [M] [R], ayant eu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 26 octobre 1999, a déposé une demande d'attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine.

Par courrier du 19 novembre 2020, la CARSAT a notifié à Mme [R] sa décision de lui refuser le bénéfice de la retraite anticipée pour travailleur handicapé au motif que sa durée de cotisation est de 87 trimestres et la durée d'assurance de 103 trimestres.

Par courrier reçu le 16 décembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une contestation de la décision du 19 novembre 2020.

Par décision du 15 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours considérant que Mme [R] ne remplissait pas la durée d'assurance et la durée de cotisations exigées pour prétendre à une retraite anticipée des assurés handicapés.

Le 24 juin 2021, Mme [R] a saisi le médiateur de la CARSAT, lequel a confirmé, par courrier du 23 juillet 2021, la position prise par la CARSAT.

Par requête du 13 septembre 2021, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2021.

Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que sur la période du 15 novembre 1990 au 17 octobre 1999, Mme [R] ne justifie ni de la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni d'un taux supérieur à 50%,

En conséquence,

- débouté Mme [R] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine du 15 juin 2021, rejetant sa demande d'attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [R], s'en remettant à ses conclusions transmises le 4 novembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire qu'elle avait la reconnaissance de travailleur handicapé dès le 15 novembre 1990 date du droit à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

- dire que les trimestres cotisés pendant cette période doivent être pris en compte pour évaluer le droit à la retraite anticipée,

A titre subsidiaire, avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise avec pour mission au médecin expert désigné d'évaluer, au vu du dossier médical qui sera fourni, son taux d'incapacité entre 1989 et 1998,

En toute hypothèse,

- condamner la CARSAT à lui payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CARSAT aux dépens.

Elle explique que la difficulté vient de l'appréciation faite de la décision d'attribution d'une rente d'incapacité par la CPAM en 1990 au taux de 15%, valable au jour de la consolidation le 11 novembre 1989. Elle indique que cette décision consacre le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) en application des articles L.5212-13 et L.5212-2 du code du travail. Elle estime que cela suffit pour que les trimestres cotisés pendant cette période soient pris en compte pour le calcul de son droit à la retraite anticipée. Elle souligne que la MDPH lui a confirmé à plusieurs reprises que le fait de bénéficier de l'OETH valait RQTH puisque ces deux mesures ont pour objectif commun de permettre un accès au travail avec un statut protégé du fait du handicap. Elle soutient que cette reconnaissance croisée illustre la volonté du législateur de simplification des démarches pour les personnes handicapées.Elle affirme que l'équivalence entre OETH et RQTH ressort du formulaire CERFA de saisine de la MDPH institué par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles relatif à la demande de RQTH dans lequel il est mentionné que les bénéficiaires de l'OETH sont dispensés de cette demande. Elle rappelle qu'elle est toujours bénéficiaire de l'OETH jusqu'en 2026. Elle prétend que la CARSAT ne peut pas restreindre l'exercice d'un droit expressément reconnu par l'autorité, la MDPH, qui seule peut le délivrer, en application de l'article L.5213-2 du code du travail, en utilisant un critère qui n'est pas admis par la MDPH. Elle en conclut qu'elle justifie de la RQTH depuis le jour où elle a obtenu l'OETH soit le 15 novembre 1990.

Subsidiairement, elle demande que les trimestres antérieurs au 1er janvier 1999 soient pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite anticipée. Elle indique que lorsqu'elle a obtenu la RQTH, le 26 octobre 1999, son taux d'incapacité, découlant de l'accident du travail du 19 janvier 1989, était supérieur à 80%. Elle en conclut que pour la période antérieure au 1er janvier 1999, date de prise en compte des trimestres cotisés pour le calcul du droit à la retraite anticipée, son taux d'incapacité était nécessairement supérieur à 50% puisqu'il ne peut sérieusement être envisagé que son taux soit subitement passé de 15% (en 1989) à 80% (en 1999). Elle considère donc comme justifiée sa demande d'expertise médicale pour évaluer son taux d'incapacité entre 1989 et 1999, ce qui permettra de déterminer le nombre de trimestres pendant lesquels le taux d'incapacité était supérieur à 50% et donc de déterminer si elle remplit les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés.

La CARSAT Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises le 26 mars 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, elle indique s'en remettre sur la demande d'expertise judiciaire. Elle s'oppose, en tout état de cause, à la demande de Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L.351-1-3, D.351-165 et D.351-1-6 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les assurés handicapés peuvent partir avant l'âge légal de départ à la retraite s'ils remplissent plus conditions certaines alternatives, certaines cumulatives. Elle explique qu'il faut remplir l'une ou l'autre condition alternative suivante : avoir travaillé en étant atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50% et à condition que cette incapacité permanente ait été constatée par une MDPH, ou, si l'assuré ne justifie pas de ce taux, avoir travaillé en ayant été reconnu travailleur handicapé avant le 1er janvier 2016. Elle ajoute qu'il faut également et ce de manière cumulative, les conditions suivantes : avoir 55 ans minimum, justifier d'une certaine durée d'assurance et justifier d'une certaine durée cotisée.

Elle rappelle que Mme [R] est née le 29 novembre 1964 de sorte que, en application des articles L.167-17-3 et D.351-1-5 du code de la sécurité sociale, elle doit justifier d'une durée totale d'assurance de 119 trimestres et d'une durée cotisée de 99 trimestres. Elle précise que Mme [R] réunit une durée d'assurance de 88 trimestres et une durée cotisée de 88 trimestres sur la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 1999. Elle fait valoir que Mme [R] justifie d'une RQTH pour la période du 18 octobre 1999 au 31 août 2029. Elle ajoute avoir fait application du principe de concomitance selon lequel la caisse ne peut retenir, pour l'octroi d'une retraite anticipée pour assurés handicapés, les périodes d'assurance pour lesquelles l'assuré ne justifie pas être atteint d'un handicap. Elle considère que Mme [R] justifie avoir travaillé en ayant une RQTH avant le 1er janvier 2016, du 18 octobre 1999 au 31 décembre 2019 et qu'elle justifie d'une incapacité permanente d'au moins 50%, constatée par la MDPH, à compter du 19 avril 2005. Elle fait en outre valoir qu'une OETH est un dispositif qui incite les employeurs privés et publics à embaucher des travailleurs handicapés mais que l'OETH n'émane pas d'une MDPH. Elle précise que Mme [R] bénéficie depuis le 1er avril 2022 d'une retraite anticipée des assurés handicapés et qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise visant à évaluer le taux d'incapacité de Mme [R] entre 1990 et 1998.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit un dispositif de retraite anticipée au bénéfice des personnes handicapées bénéficiant d'un taux d'incapacité de 80 % ou d'un handicap de niveau comparable. Ce dispositif a été étendu par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 a abaissé le taux d'incapacité à 50 % et a supprimé la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du code du travail. Si la condition de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est plus requise pour l'octroi de cette retraite anticipée, elle peut toutefois être prise en compte pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016. Ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues et considérées comme concomitantes aux périodes d'assurance, que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.

Plus précisément, l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose :

'La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret'.

L'article D. 351-1-5 du même code énonce :

'I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

[...]

2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; [...]'.

L'article D. 351-1-6 du même code poursuit :

'Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 (50%).

L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit'.

L'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale énonce les documents suivants :

'I. - Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:

1° La carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

2° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

3° La décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;

4° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

5° La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

6° La décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

7° La décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;

8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte: l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ;

9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ;

10° La décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ;

11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ;

12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d'une rente ;

13° La notification de l'organisme assureur en application de l'article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;

14° La notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% ;

15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ;

16° La décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;

17° La décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;

18° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;

20° La décision de la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :

a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;

b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;

21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d'aide au poste conformément au quatrième alinéa de l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l'article L. 344-2 du même code.

II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.

IV. - Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu'.

Ainsi, la retraite anticipée des travailleurs handicapés est possible pour les assurés :

- ayant atteint 55 ans minimum,

- ayant justifié d'une certaine durée d'assurance et d'une certaine durée cotisée,

- atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % ou, pour les assurés ne justifiant pas de ce taux, reconnus en qualité de travailleur handicapé pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016.

Selon la CNAV, il suffit que l'assuré justifie de son taux d'incapacité à un moment quelconque d'une année civile pour que tous les trimestres reportés au titre de cette année soient retenus (Circ. CNAV no 2018-24, 23 oct. 2018).

Depuis le 1er janvier 2015, l'appréciation du taux d'incapacité permanente est effectuée par la maison départementale des personnes handicapées. Pour ce faire, l'arrêté précité du 24 juillet 2015 a fixé la liste des pièces justificatives et des documents permettant d'attester du taux d'incapacité ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, situations équivalentes qui ont également été définies. Il appartient donc à l'assuré qui n'est en mesure de produire de pièces justificatives de son incapacité permanente au taux de 50 % ou de son handicap équivalent, que pour certaines périodes, de contacter l'autorité ou l'organisme lui ayant délivré ces pièces, afin d'obtenir la délivrance, au vu des éléments disponibles du dossier, d'un duplicata de décision ou d'une attestation couvrant les périodes non justifiées.

Il résulte de ces textes que pour bénéficier d'un départ anticipé à 56 ans au titre des assurés handicapés, Mme [R], qui est née en 1964, doit justifier de :

- 119 trimestres d'assurance ;

- 99 trimestres cotisés ;

- un taux d'incapacité permanente de 50 % ou d'un handicap de niveau comparable pendant les durées requises.

Mme [R] a été victime en 1989 d'un accident du travail et une rente lui a été attribuée à compter du 11 novembre 1989 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Elle justifie avoir obtenu de la COTOREP la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 18 octobre 1999 au 18 octobre 2004 en catégorie B, puis de la MDPH du 1er septembre 2009 au 31 août 2014, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 et enfin du 1er septembre 2019 au 31 août 2029. Ces éléments permettent donc de justifier de sa qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 18 octobre 1999 et le 31 décembre 2015 puisqu'à compter du 1er janvier 2016, la RQTH n'est plus retenue comme critère pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour assurés handicapés.

Elle justifie par ailleurs d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 50% depuis le 19 avril 2005, ce que ne conteste pas la CARSAT.

En revanche, pour la période antérieure au 1er janvier 1999, c'est tout à fait vainement que Mme [R] prétend que l'OETH dont elle était bénéficiaire depuis 1989 serait l'équivalent d'une RQTH dès lors que seule la CDAPH (et avant la COTOREP) peut attribuer une RQTH, tous les moyens de contestation soutenus par Mme [R] étant inopérants. En outre, la notification d'attribution de rente d'incapacité permanente du 15 novembre 1990 ne laisse apparaître qu'un taux d'incapacité de 15% et ne constitue pas l'un des documents visés par l'arrêté du 24 juillet 2015 précité.

La cour observe que pour la période comprise entre le 11 novembre 1989 et le 1er octobre 1999, Mme [R] ne produit aucune pièce constitutive d'un commencement de preuve qu'elle aurait dû se voir attribuer un taux d'incapacité d'au moins 50%. Or, une expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En conséquence, c'est à juste titre que la CARSAT Aquitaine a considéré que Mme [R] ne remplissait pas les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées pour prétendre à une retraite anticipée des assurés handicapés et a rejeté sa demande du 12 août 2020.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [R], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [M] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/02179
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award