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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00458

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juin 2024, 22/00458


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 27 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQX2













Monsieur [T] [V]



c/

S.A. PULLMANS D'AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats l

e :

à :

Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00354) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQX2

Monsieur [T] [V]

c/

S.A. PULLMANS D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00354) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022,

APPELANT :

[T] [V]

né le 14 Décembre 1962 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. PULLMANS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024 en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

 

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 1986, la société Pullmans d'Aquitaine (l'employeur) a engagé M. [V] en qualité de carrossier peintre.

Au dernier état de la relation de travail, M. [V] a perçu une rémunération de base de 1 625,78 euros.

Le 10 août 2017, il a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. 

M. [V] a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle pendant la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019. 

A l'issue de la visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] « Inapte médicalement au poste de travail ; Apte à tout poste ne nécessitant pas la manutention répétée, de mouvements répétés de préhension de la main droite, de mouvements de serrage vissage par la main droite ; Apte à toute formation permettant d'occuper un poste ne nécessitant pas de manutention répétée, des mouvements répétés de préhension de la main droite, de mouvements de serrage ou de vissage par la main droite.».

Par courrier du 6 juin 2019, l'employeur a proposé à M. [V] un poste de reclassement de chauffeur de car. 

Le 11 juin 2019, M. [V] a refusé cette proposition au motif que le poste est incompatible avec les préconisations du médecin du travail en raison de la manutention de bagages. 

 

Le 2 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

 

Par courrier du 1er août 2019, le salarié a sollicité le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par lettre du 30 août 2019, l'employeur a répondu à M. [V] qu'il refusait de lui payer cette indemnité spéciale de licenciement au motif d'un refus abusif de reclassement. 

               

Le 6 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de son licenciement à titre principal et de faire condamner l'employeur à diverses sommes dont l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul. 

 

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, 

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, 

- condamné M. [V] aux entiers dépens de la procédure.    

 

Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

 

Par ses dernières conclusions du 20 février 2024, M. [V] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 janvier 2022,

En conséquence, 

- condamne l'employeur au versement des sommes suivantes : 

- au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) : 24 676,88 euros, 

- au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse (articles L. 1226-10 et L.1226-15 du code du travail) : 2 415,91 x 12 : 28 990,92 euros, 

- déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, 

- condamne enfin l'employeur au versement d'une indemnité de 2 500 euros par application et dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.          

 

 Par ses dernières conclusions du 21 février 2024, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.     

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. 

Motifs de la décision

Sur les demandes de rappel de salaires

M. [V] ne forme aucune demande de rappel de salaires en cause d'appel ; le conseil de prud'hommes avait constaté le règlement de la prime de 13ème mois réclamé par le salarié; le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il résulte de ces dispositions que la consultation doit intervenir après que l'inaptitude a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 4624-42 du code du travail et avant la proposition effective d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

Selon l'article L1226-12du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Sur la consultation des délégués du personnel

M. [V] soutient, en premier lieu, que le licenciement est intervenu sans la consultation régulière des délégués du personnel ce qui rend le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir, à cet égard, que d'une part, la consultation de M. [B], délégué du personnel, a eu lieu sur le parking de l'entreprise sans convocation avec un ordre du jour relatif au reclassement proposé et sans transmission des informations nécessaires permettant de donner un avis éclairé et d'autre part que le délégué du personnel suppléant n'a pas été consulté alors que les autres délégués élus avaient été licenciés et que l'employeur n'avait pas organisé de nouvelles élections comme l'exige l'article L 2314-10 du code du travail quand le nombre de membres titulaires de la délégation est réduit de moitié.

En l'espèce, l'employeur produit un courrier en date du 5 juin 2019 à l'attention de M. [B] en qualité de délégué du personnel dont l'objet est intitulé : ' proposition de reclassement du salarié M. [T] [V]'.

Ce courrier signé du président de la société, M. [U], est ainsi rédigé : ' depuis le 10 août 2017, M. [T] [V] est en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail. Le 3 juin 2019, il a passé une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Le médecin a déclaré M. [T] [V] inapte à son poste de carrossier. Après avis favorable du Dr [L], nous proposons à M. [T] [V] un reclassement à un poste de chauffeur de car 140 V avec un véhicule équipé d'une boîte automatique sans aucune manutention de bagages et sans aucune perte de salaire. Nous avons à votre disposition l'avis d'inaptitude de la médecine du travail et notre échange avec le docteur [L] pour notre proposition de reclassement.

Au pied de ce courrier, figure la mention : ' avis favorable, M. [B], le 6 juin 2019 et la signature de l'intéressé ".

Ces éléments tendraient à prouver que ce dernier a bien été consulté en tant que délégué du personnel titulaire.

Cependant, M. [B] a établi, le 19 septembre 2019, une attestation aux termes de laquelle il indique qu'il n'y a pas eu de réunion sur d'éventuelles propositions de reclassement de M. [V] mais juste une interpellation de M. [U] (le président de la société) sur le parking de l'entreprise où il a donné un avis défavorable.

La valeur probante de cette attestation ne peut être écartée au seul motif que M. [B] a engagé en 2020 une procédure devant le conseil de prud'hommes.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le courrier adressé à M.[B] ne constitue pas une convocation à une réunion de consultation des délégués, ni même une demande d'avis mais une simple information sur la situation de M. [V] au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et de la possibilité d'un poste de reclassement.

Les attestations de salariés certifiant que M. [B] aurait été reçu en salle de réunion dans les locaux de l'entreprise le 6 juin 2019 ne précisent pas l'objet de la réunion de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'intéressé a bien été convoqué à une réunion de consultation.

La mention apposée par M. [B] au pied du courrier témoigne, au contraire, d'une consultation hâtive corroborant les dires de son attestation.

Si l'article L 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, il se déduit, néanmoins, des circonstances dans lesquelles M. [B] a été consulté qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre un avis éclairé sur la proposition de reclassement de M. [V] dés lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'avis du médecin du travail, ni apprécier les conditions exactes d'exercice de l'emploi proposé au titre de l'obligation de reclassement.

A cet égard, M. [B] précise dans son attestation qu'il a assisté M. [V] lors de l'entretien préalable et qu'il avait fait remarquer à l'employeur que la proposition d'emploi de conducteur de bus sans manutention faite au titre du reclassement était selon lui impossible.

M. [V] soutient, par ailleurs, à juste titre, que le délégué suppléant, M. [E], n'a pas été consulté alors que l'autre délégué titulaire et son suppléant avaient quitté l'entreprise.

L'attestation rédigée par ce dernier aux termes de laquelle il déclare avoir été informé de la consultation de M. [B] sur la proposition de reclassement en faveur de M. [V] alors qu'il était en déplacement et avoir reçu du service administratif une copie du courrier que M. [B] avait signé, n'est pas de nature à pallier l'absence de consultation de l'intéressé.

En outre, l'avis de M. [B] a été recueilli le 6 juin 2019, date de la proposition de reclassement à M. [V], de sorte que l'employeur, qui ne démontre pas que la consultation est antérieure à la proposition, a méconnu les dispositions de l'article L 1226-10.

Il découle de ce qui précède que la procédure de consultation des délégués du personnel est affectée d'irrégularités et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul comme soutenu à tort par le salarié.

En application de l'article L 1226-15 du code du travail, la violation des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale à 12 mois de salaires.

Il sera, en conséquence, alloué à ce titre à M. [V] la somme de 28.990,92 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Selon une jurisprudence manifestement établie, le refus d'un poste de reclassement modifiant le contrat de travail n'est pas abusif.

En l'espèce, l'employeur n'a pas versé l'indemnité spéciale de licenciement au motif d'un refus abusif par M. [V] du poste de reclassement proposé en tant que chauffeur de bus.

Le salarié estime que son refus n'est pas abusif et fait valoir, à cet égard, que d'une part, la proposition avait pour effet de modifier son contrat de travail et d'autre part, qu'elle ne respectait pas les préconisations du médecin du travail.

Sur le premier point, il résulte des bulletins de paie que M. [V] occupait un emploi de carrossier à titre principal et assurait également, jusqu'à son accident du travail en août 2017, des services de transport scolaire en tant que conducteur de bus à raison de 9 à 14 heures par mois. Les bulletins de paie distinguent les deux activités et la rémunération correspondante.

Il est constant, par ailleurs, qu'il n'a pas repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 3 juin 2019.

A la date de cet avis, M. [V] occupait donc à la fois un emploi de carrossier et un emploi de conducteur de bus ; il ne peut donc valablement prétendre qu'il conduisait occasionnellement des bus seulement pour dépanner ses collègues.

Il s'en déduit que le poste de chauffeur de bus à temps complet proposé à titre de reclassement n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, étant observé que ses conditions de rémunération demeuraient inchangées.

Sur le deuxième point, M. [V] fait valoir que l'emploi proposé impliquait le port de bagages et qu'il était donc incompatible avec les préconisations du médecin du travail.

La proposition de reclassement du 6 juin 2019 était ainsi rédigée : ' conduite d'un autocar équipé d'une boîte automatique sans aucune manutention de bagages dans des missions de transport du personnel, scolaires et/ou services occasionnels...'

Le médecin du travail, consulté le 3 juin 2019, par l'employeur, a indiqué que l'offre de reclassement au poste de chauffeur de bus pourrait être compatible avec l'état de santé de M. [V].

M. [V] ne rapporte pas la preuve contraire ; Il a d'ailleurs refusé le poste sans en justifier les motifs et s'en s'être préalablement assuré que l'emploi était susceptible d'impliquer le port de bagages, comme il le prétend.

En outre, 4 chauffeurs de bus de l'entreprise attestent de l'absence de manutention sur les services de transport énoncés dans la proposition de reclassement.

Il résulte de ces éléments que le refus opposé par le salarié n'est justifié par aucune considération objective et doit, dans ces conditions, être regardé comme abusif.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande d'indemnité spéciale par application de l'article L 1226-14 al 2 du code du travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau sur ce point,

Dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Pullmans d'Aquitaine à payer à M. [V] la somme de 28990,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant

Condamne la société Pullmans d'Aquitaine aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S.Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/00458
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00458 ?
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