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27/06/2024 | FRANCE | N°21/02045

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 27 juin 2024, 21/02045


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024





N° RG 21/02045 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBMP







S.A.S.U. DUPUY-FRERES





c/



S.C.I. [Adresse 1]

S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM



























Nature de la décision : AU FOND


















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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le TJ Pôle protection et Proximité de BORDEAUX (RG : 11-19-4286) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021





APPELANTE :



S.A.S.U. DUPUY-FRERES

SASU au capital de 20.000 €, immatriculée sous le num...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

N° RG 21/02045 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBMP

S.A.S.U. DUPUY-FRERES

c/

S.C.I. [Adresse 1]

S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le TJ Pôle protection et Proximité de BORDEAUX (RG : 11-19-4286) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. DUPUY-FRERES

SASU au capital de 20.000 €, immatriculée sous le numéro 441.083.649 du registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.C.I. [Adresse 1]

société civile immobilière au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 831 708 979, ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM

au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 492840038 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société Dupuy Frères a par acte assigné la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir paiement d'une facture d'un montant de 9918 euros représentant la mise en place sur la toiture de sa cliente de six sorties d'aération, selon devis accepté d'un montant de 5760 euros et la création de six chevêtres, selon devis accepté d'un montant de 4158 euros.

La SCI 2 place Saint Projet a pour sa part assigné la SARL Atelier Cambium devant cette même juridiction et a sollicité sa condamnation à la relever indemne des condamnations pouvant être prononcées contre elle.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné le SCI [Adresse 1] à payer à la SAS Dupuy Frères la somme de 5760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019 outre celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que la SARL Atelier Cambium devait relever indemne la SCI [Adresse 1] de ces condamnations.

La société Dupuy Frères a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de confirmer la condamnation prononcée mais de condamner également la SCI Saint Projet à lui verser la somme de 4158 euros avec les intérêts au taux de 15'% sur cette somme depuis le 3 septembre 2019, outre celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour sa part, aux termes de ses dernières écritures, la SCI [Adresse 1] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Dupuy Frères de ses demandes et à titre subsidiaire de condamner la SARL Atelier Cambium à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et de condamner la SAS Dupuy Frères ou à titre subsidiaire la SARL Atelier Cambium à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Enfin, la SARL Atelier Cambium demande à la cour aprés avoir réformé le jugement déféré de débouter la société Dupuy Frères de ses demandes et de condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'appel de la société Dupuy Frères

Le tribunal a considéré que l'existence d'une relation contractuelle, entre la SCI [Adresse 1] et la société Dupuy frères, n'était établie que pour le premier devis et a rejeté toute demande au titre du second devis. Il a en outre considéré qu'aucun désordre affectant les travaux réalisés au titre de ce premier devis n'était démontré. Par ailleurs, le premier juge a considéré que l'intervention d'une société tierce (Abaiss Renovation) sur le lot zinguerie soit sur une partie du domaine d'intervention de la société Dupuy Frères était due à la société Atelier Cambium qui avait fait état unilatéralement de désordres si bien que cette dernière devait relever indemne le maître de l'ouvrage de la condamnation mise à se charge.

La société Dupuy Frères expose qu'elle n'a pas eu en charge le lot couverture de l'immeuble rénové et n'a signé aucun marché avec le maître de l'ouvrage. Elle a été appelée en urgence pour réaliser une opération ponctuelle . Ainsi, elle a réalisé, sur la foi d'un plan réalisé par l'architecte, un premier devis d'un montant de 5760 euros accepté et signé par le représentant du maître de l'ouvrage. Toutefois, lorsqu'elle s'est présentée sur le chantier, elle s'est rendu compte que les sorties en toiture n'étaient pas du diamètre apparaissant sur le plan de l'architecte. Aussi, elle a dû commander des sorties de ventilation au bon diamètre, et établir un second devis lequel a également été signé par le représentant de la SCI [Adresse 1] et lui a été adressé par l'architecte.

La SCI 2 place Saint Projet soutient qu'en l'absence de réception il appartient à la société Dupuy Frères de prouver l'accomplissement des prestations dont elle réclame le paiement ce qu'elle ne fait pas.

La SARL Atelier Cambium affirme qu'à la suite de l'intervention de la société Dupuy frères des infiltrations en toiture se sont produites. Elle a demandé en vain à cette dernière d'intervenir pour y remédier. Aussi, elle a dû faire intervenir la société Abaiss renovation pour remédier aux désordres. Aussi la SAS Dupuy Frères se trouve en réalité débitrice puisque sa facture au titre du premier devis est inférieure à celle de la société Abaiss rénovation. En ce qui concerne le deuxiéme devis, elle conteste l'authenticité de la signature du gérant de la SCI [Adresse 1].

***

La SAS Dupuy Frères a communiqué un premier devis du 15 juin 2018, signé par M. [U], gérant de la SCI [Adresse 1], et portant le cachet humide de cette dernière société.

Elle a également communiqué un deuxième devis, en date du 3 juillet 2018, également signé par M. [U]. Toutefois, il ne s'agit pas de l'original mais d'une simple copie.

Toutefois, l'article 1379 du code civil dispose que la copie fiable a la même force probante que l'original et la fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.

La SCI 2 place Saint Projet ne conteste pas explicitement la signature de son gérant sur ce second devis mais soutient que la copie d'un devis ne suffirait pas à fonder une condamnation et que les deux signatures portées sur les deux devis ne seraient pas «'strictement identiques'».

Ainsi, elle ne désavoue pas la signature de son gérant dans les termes de l'article 1373 du code civil, ce qui permettrait alors au juge de procéder à une vérification d'écriture.

Toutefois, en contestant la validité du support contenant la signature litigieuse elle conteste implicitement celle-ci.

Aussi, la cour entend procéder à une vérification des écritures dans les termes de l'article 285 du code de procédure civile, et ce en contemplation des deux devis versés aux débats.

Or, si les trois signatures du gérant portées, deux sur le premier devis, la dernière sur le second devis ne sont pas «'strictement identiques'» ce qui est le propre d'une signature manuscrite, elles peuvent toutes trois être attribuées au même auteur.

En conséquence, la cour dit que M. [U], gérant de la SCI [Adresse 1] a signé le second devis.

Par ailleurs, elle justifie suffisamment, notamment par l'attestation de son salarié, M. [J] de l'exécution de ce devis.

Par ailleurs, l'architecte a reconnu la réalité des travaux exécutés par l'appelante, soutenant seulement que ceux-ci auraient entraîné des désordres.

En outre le courriel que l'architecte a adressé à la société Dupuy Frères le 9 août 2018 témoigne bien de la réalisation des travaux confiés à celle-ci.

En conséquence, le jugement sera réformé et la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer à la Société Dupuy Frères la somme de 4158 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019, étant observé qu'une pénalité de retard portée sur une facture impayée ne peut faire foi d'un accord sur une telle pénalité.

Sur l'appel incident de la SCI [Adresse 1]

La SCI [Adresse 1] conteste la réalité des travaux réalisés par la société Dupuy Frères et notamment leur achèvement en l'absence de toute réception. Elle ajoute qu'en outre l'intervention de la société Abaiss rénovation démontre que ces travaux ont dû être repris et finis.

La société Dupuy Frères soutient qu'elle a exécuté les travaux qui lui ont été confiés.

La société Atelier Cambium affirme que lors de son intervention la société Dupuy Frères a déplacé un certain nombre de tuiles qui ont entraîné des infiltrations et que faute pour celle-ci d'être revenue sur le chantier pour réparer ces désordres, elle a dû faire appel à une entreprise tierce.

***

La réalité des travaux réalisés par l'appelante a déjà été reconnue par la cour d'appel.

Par ailleurs, en l'absence de tout constat, de toute réunion de chantier, ou de toute expertise, il n'est pas possible d'imputer à l'appelante des désordres.

Notamment par courriel du 9 août 2018, l'architecte lui a demandé de passer sur le chantier pour procéder à un remaniement général de la toiture car plusieurs infiltrations d'eau avaient été constatées. Toutefois, à cette occasion , l'architecte n'a fait aucun lien de causalité entre l'intervention de l'appelante et ces infiltrations, et ni le maître de l'ouvrage, ni l'architecte ne démontrent que la toiture avait été refaite. En conséquence, il n'est pas possible de lier l'intervention de la société Abaiss rénovation aux travaux réalisés par l'appelante.

En conséquence, la SCI [Adresse 1] sera déboutée de son appel incident.

Sur la demande de condamnation de la SARL Atelier Cambium à relever indemne la SCI [Adresse 1]

La SCI 2 place Saint Projet expose qu'elle avait confié une mission complète à l'architecte et que dans ce cadre elle n'a pas à supporter deux fois les mêmes travaux alors que sur ordre de l'architecte elle a payé la facture de la société Abaiss rénovation pour les mêmes travaux que ceux revendiqués par la société Dupuy Frères. Par ailleurs, si les travaux de cette dernière étaient affectés de désordres, il appartenait à l'architecte d'en rapporter la preuve.

La société Atelier Cambium considère au contraire qu'elle a rempli son obligation de conseil et qu' il n'est nullement démontré une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi.

***

Le maître de l'ouvrage a payé sur ordre de son maître d''uvre la facture de la société Abaiss rénovation et n'a pas payé celle de la société Dupuy Frères alors que la société Atelier Cambium considérait que cette dernière n'était pas fondée puisque les travaux de l'appelante avaient dû être entièrement repris.

En l'absence de tout constat contradictoire, la société Atelier Cambium ne démontre pas que les demandes de l'appelante seraient injustifiées et que ces travaux seraient inachevés ou affectés de désordres.

En conséquence, l'intervention de la société Abaiss rénovation dont la facture a été acquittée par le maître de l'ouvrage n'apparaît pas fondée.

Aussi, la SCI [Adresse 1] est fondée à considérer qu'elle n'a pas à payer deux fois pour les mêmes travaux et il appartenait au maître d''uvre qui avait reçu une mission complète de veiller à la bonne direction des travaux.

Par ailleurs, la société Dupuy Frères a soutenu, sans être démentie, que son deuxième devis était dû à la nécessité de commander de nouvelle pièces en raison de l'erreur contenue dans le plan de l'architecte.

Or, le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter l'erreur commise par son architecte.

En conséquence, la société Atelier Cambium sera condamnée à relever indemne la SCI [Adresse 1] des condamnations prononcées contre elle tant au titre du principal, des intérêts que des indemnités de procédure, et des dépens de première instance.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société Atelier Cambium succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs la SCI [Adresse 1] sera condamnée à verser à la Société Dupuy Frères la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également relevé indemne de cette condmnation par la société Atelier Cambium.

Enfin, la société Atelier Cambium sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI 2 place Saint Projet à payer à la SAS Dupuy Frères la somme de 5760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, qu'il a dit que la SARL Atelier Cambium devait relever indemne la SCI [Adresse 1] de cette condamnation, qu'il a condamné la SCI 2 place Saint Projet à payer à la SAS Dupuy Frères la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il a condamné la SARL Atelier Cambium à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés 2 place Saint Projet et Atelier Cambium aux dépens de premier instance, et statuant à nouveau sur le surplus':

Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la société Dupuy Frères la somme de 4158 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, outre celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Atelier Cambium à relever indemne la SCI [Adresse 1] au titre des condamnations prononcées par le tribunal et par le cour d'appel en principal, intérêts, articles 700 et dépens.

Condamne la SARL Atelier Cambium à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SARL Atelier Cambium aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02045
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.02045 ?
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