La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°21/01529

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 27 juin 2024, 21/01529


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 27 JUIN 2024





N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L74L







SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES MARINES





c/



S.A. SOCIETE TOTAL ENERGIES ELECTRICITE & GAZ FRANCE



























Nature de la décision : AU FOND







>




















Grosse délivrée le :



aux avocats





Décisions déférées à la cour :

-jugement rendu le 04 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11342)

-jugement rectificatif rendu le 09 mars 2021 par le TJ hors JAF, ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L74L

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES MARINES

c/

S.A. SOCIETE TOTAL ENERGIES ELECTRICITE & GAZ FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour :

-jugement rendu le 04 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11342)

-jugement rectificatif rendu le 09 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/1791)

suivant deux déclarations d'appel des 15 mars et 05 mai 2021

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES MARINES

[Adresse 3]

représenté par son syndic de copropriété, Madame [S] [G] exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 339 339 541 domiciliée [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La Société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE & GAZ FRANCE

anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE,

société anonyme au capital de 5.118.404,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 442 395 448, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me GAGNEPAIN substituant Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SA Direct Energie a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rives Marines devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour le voir condamné à payer une facture de 47 996, 55 euros outre les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, outre 240 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .

Par jugement du 4 février 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Total Direct Energie la somme principale de 47 7708,05 euros et celle de 240 euros d'indemnité spéciale de recouvrement outre la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement rectificatif du 9 mars 2021 a précisé que la condamnation en principal s'élevait à la somme de 47 708,05 euros.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rives Marines a relevé appel de ces deux jugements.

Le 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Aux termes de ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rives Marines demande à la cour d'appel de réformer les deux jugements et de débouter la société Total Energies Electricité et Gaz France anciennement dénommée Total Direct Energie de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la société Total Energies Electricité demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

MOTIFS

Le tribunal a considéré que les factures établies par le fournisseur d'energie étaient dues car si la syndicat des copropriétaires considérait qu'il ne rentrait pas dans son objet de régler des dépenses d'électricité, il résultait de ses propres écritures qu'il avait mis au vote de l'assemblée des copropriétaires une provision à voter pour faire face à ces engagements.

Le syndicat des copropriétaires soutient devant la cour d'appel qu'il n'existe pas de contrat de fourniture d'électricité entre les parties. Si un tel contrat avait été communiqué dans la procédure en référé, il convient d'observer que le syndic n'a pas été habilité par les copropriétaires à le signer alors qu'en outre un tel contrat n'avait une durée que de 12 mois. En toute hypothèse, l'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2016 a décidé que désormais chaque copropriétaire devait s'abonner directement si bien que le contrat antérieur a été dénoncé et le syndicat des copropriétaires et le contrat antérieur a été résilié. En outre si une provision exceptionnelle avait été votée par les copropriétaires c'était pour faire face aux dettes antérieures et faire face aux condamnations prononcées, en référé.

La société Total Energies Electricité et Gaz France fait valoir que les factures qu'elle verse aux débats pour la période du 1er juin 2016 au 18 octobre 2016 sont bien dues par l'appelant en vertu du contrat conclu entre les parties le 30 janvier 2015, notamment signé par le syndic, la société Immovac. Elle ajoute que le syndic avait bien été habilité pour procéder aux règlements litigieux et qu'en outre le contrat du 30 janvier 2015 avait été tacitement prorogé, alors qu'à défaut de dénonciation du contrat, l'intimée a continué de fournir de l'électricité et le syndicat des copropriétaires a payé les factures qui ont été émises .

***

Le contrat signé par les parties le 30 janvier 2015 est paraphé et signé par le syndic de la copropriété de l'immeuble Les Rives Marines, et engage ainsi le syndicat des copropriétaires, sauf à ceux-ci d'entreprendre toute procédure en responsabilité contre leur ancien syndic s'il estime que celui-ci aurait outrepassé ses fonctions.

Par ailleurs, le syndic a procédé au règlement des factures dues avant le 1er juin 2016, si bien que les copropriétaires ont ainsi répondu aux appels de fonds de leur syndic et ont ainsi donné leur accord pour qu'il soit procédé de la sorte, si bien que le syndic avait bien été habilité pour procéder au règlement des factures d'électricité.

Ceci est si vrai que le 17 décembre 2015, le président du conseil syndical reprochait au syndic de ne plus régler les factures que lui avait adressées l'intimée alors que les budgets provisionnels de 2015 puis de 2016 permettant de faire face à ces dépenses avaient été votés par les copropriétaires.

Par ailleurs, à l'expiration du délai prévu pour le contrat signé entre les parties le 30 janvier 2015, il apparaît que les parties ont implicitement prolongé les conditions de celui-ci alors que notamment, le syndicat des copropriétaires n'a pas mis en demeure l'intimée de ne plus livrer d'électricité et a notamment, lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2016 fait voter un budget de 180 000 euros pour faire face à sa dette vis-à-vis de son fournisseur d'énergie ( cf': pièce n°4 de l'appelante)

Cet appel de fonds permettait de payer la créance due dans le cadre de la procédure devant le juge des référés à hauteur de 101 427, 74 euros mais aussi de faire face aux engagements en cours entre les parties.

L'intimée fait justement remarquer que cette période était provisoire puisqu'il était envisagé que dans l'avenir les factures d'électricité seraient prises en charge par la société Eurogroup, ce dernier contrat n'étant signé que le 30 septembre 2016.

En conséquence, toutes les consommations d'électricité antérieures à la signature de ce dernier contrat sont bien dues par le syndicat des copropriétaires.

En outre le président du conseil syndical a rappelé dans son mail du 19 novembre 2015 que c'est le syndic qui recevait les factures d'électricité, qui les payait toutes et qu'ensuite celui-ci, soit refacturait à Eurogroup le montant des factures pour lesquelles il disposait d'un bail avec celle-ci, soit refacturait à chaque copropriétaire partie de la facture pour ceux qui ne disposaient pas d'un bail avec Eurogroup.

Dés lors le jugement entrepris sera confirmé.

***

La syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable que la société Total Energies Electricité et Gaz France supporte ses frais non compris dans les dépens.

En conséquence, l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives Marines à payer à la société Total Energies Electricité et Gaz France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives Marines aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01529
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award