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26/06/2024 | FRANCE | N°23/02243

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 juin 2024, 23/02243


2ème CHAMBRE CIVILE

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[P] [Z]

[L] [F]



C/

[M] [Y]



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N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGS

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.



Avons ce jour, dans l'aff

aire opposant :



[P] [Z]

né le 24 Septembre 1950 à [Localité 7] (16)

de nationalité Française

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 4]



[L] [F]

née le 21 Novembre 1930 à [Localité 8]...

2ème CHAMBRE CIVILE

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[P] [Z]

[L] [F]

C/

[M] [Y]

----------------------

N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGS

----------------------

DU 26 JUIN 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[P] [Z]

né le 24 Septembre 1950 à [Localité 7] (16)

de nationalité Française

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 4]

[L] [F]

née le 21 Novembre 1930 à [Localité 8] (16)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 21/01829) rendu le 09 mars 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 11 mai 2023,

à :

[M] [Y]

né le 26 Avril 1976 à [Localité 8] ([Localité 2])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocate Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 9 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté M. [P] [Z] et Mme [L] [F] de leur demande :

- tendant à voir juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle sise à [Localité 9] (16) lieudit '[Localité 6]' cadastrée section [Cadastre 5],

- de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à verser à M. [M] [Y] les sommes de :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] aux dépens comprenant les frais de relevé de publicité foncière d'un montant de 26 euros et les frais de constats d'huissier de maître [S] ;

Vu l'appel interjeté le 11 mai 2023 par M. [Z] et Mme [F] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 octobre 2023 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/02243,

- condamner les consorts [Z] in solidum, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Après un renvoi de l'incident effectué à la demande de M. [Z] et Mme [F], ces derniers n'ont toujours pas conclu lors de l'examen de l'affaire à la date du 29 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [Y] sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision attaquée.

Ces derniers n'ont pas conclu en réponse à la demande de radiation de sorte qu'ils ne démontrent pas s'être acquittés des sommes mises à leur charge par le jugement entrepris.

Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/2243 ;

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02243
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.02243 ?
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