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26/06/2024 | FRANCE | N°22/05862

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 juin 2024, 22/05862


2ème CHAMBRE CIVILE

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[D] [O]

[R] [M] épouse [O]



C/

[B] [F]

[U] [H] épouse [F]



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N° RG 22/05862 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJZ

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.r>


Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



François Xavier LAISNE

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



[R] [M] épouse [O]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]


...

2ème CHAMBRE CIVILE

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[D] [O]

[R] [M] épouse [O]

C/

[B] [F]

[U] [H] épouse [F]

----------------------

N° RG 22/05862 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJZ

----------------------

DU 26 JUIN 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

François Xavier LAISNE

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[R] [M] épouse [O]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

Demandeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 22/00758) rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2022,

à :

[B] [F]

né le 02 Octobre 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 2]

[U] [H] épouse [F]

née le 22 Septembre 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 24 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- annulé le rapport d'expertise effectué par M. [Y] le 20 décembre 2021,

- débouté M. [D] [O] et son épouse Mme. [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonné la radiation aux frais de M.[O] et son épouse Mme [M] de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [B] [F] et son épouse Mme. [U] [H] situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3],

- rejeté les demandes contraires ou plus amples,

- condamné M. [O] et son épouse [M] à payer M. [B] [F] et son épouse Mme [U] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [F] et son épouse Mme [H] à payer à Mme. [J] [G] et [W], M. [J] et Mme [E] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] et son épouse Mme. [M] aux entiers dépens,

- écarté l'exécution provisoire de cette décision,

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par M. et Mme [O] ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023 par lesquelles les époux [O] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 146 et 789 du code de procédure civile :

- de juger recevables et bien fondées leurs conclusions d'incident,

- de débouter les consorts [F] de leur demande tendant à voir leur demande jugée irrecevable et en conséquence :

à titre principal :

- d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise et procéder à la désignation d'un expert en bâtiment figurant parmi la liste de l'année 2023 des experts en bâtiment près la cour d'appel de Bordeaux avec pour mission les mêmes que celles précédemment confiées à monsieur [Y] tel que cela ressort de l'ordonnance du 15 octobre 2020, avec la possibilité donner à l'ensemble des parties de débattre sur la liste des travaux réalisés par les époux [F] sur :

- le circuit électrique,

- la plomberie,

- la toiture,

- le système de ventilation et de chauffage,

- la piscine,

en tout état de cause :

- de condamner M. [F] et Mme. [F], au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la Selarl cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- de rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2024 aux termes desquelles M et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 146, 789 et 914 du code de procédure civile :

- de les recevoir en leurs conclusions,

- de constater que la cour d'appel est saisie, notamment, d'une demande concernant la nullité du rapport d'expertise effectué par M. [Y] le 20 décembre 2021,

en conséquence :

- de déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par les époux [O] tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise,

subsidiairement :

- de débouter M et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause :

- de condamner M et Mme [O] à verser à M et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M et Mme [O] aux entiers dépens,

SUR CE :

La compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d'expertise découle de l'application combinée des articles 789 5° et 914 du Code de procédure civile.

Cette compétence comporte toutefois une limite. Le conseiller de la mise en état ne peut, par sa décision, remettre en cause les chefs du dispositif de la décision de première instance et donc statuer sur une question soumise à l'appréciation de la cour d'appel.

Lors de la procédure de première instance, M. et Mme [F] ont, en réponse à la demande de nullité de la vente de l'immeuble, sollicité la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y].

En réponse, M. et Mme [O] ont conclu au rejet de cette exception de procédure sans pour autant formuler à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du prononcé de la nullité, une nouvelle mesure d'expertise.

Le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne a annulé le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y].

Dans leur déclaration d'appel du 23 décembre 2022, M. et Mme [O] critiquent expressément la décision sur ce point.

Suivant leurs premières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, les appelants s'appuient sur le document établi par M. [Y] pour solliciter de la cour la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La présente cour est donc saisie au fond de la question de la recevabilité du rapport de M. [Y].

Ordonner au stade de la mise en état une nouvelle mesure d'expertise reviendrait à remettre en cause le dispositif du jugement dont appel dans la mesure où une décision en ce sens confirmerait nécessairement la nullité du document établi par M. [Y] et empiéterait dès lors sur le fond du litige soumis à la cour.

En l'état, la demande présentée par les demandeurs à l'incident sera rejetée.

M. et Mme [O] seront condamnés au paiement à M. et Mme [F] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Rejette la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par Mme [R] [O] née [M] et M. [D] [O] ;

- Condamne Mme [R] [O] née [M] et M. [D] [O] à payer à M. [B] [F] et Mme [U] [F] née [H], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne Mme [R] [O] née [M] et M. [D] [O] au paiement des dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05862
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.05862 ?
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