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26/06/2024 | FRANCE | N°22/03119

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 juin 2024, 22/03119


2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS



C/

[J] [O]

[W] [D] épouse [O]

[V] [K]

S.A.S. AIA INGENIERIE

S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION

Société [I] [H]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. BOURON DECO

S.A.S. FREYSSINET FRANCE



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N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZK

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.



Avo...

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[J] [O]

[W] [D] épouse [O]

[V] [K]

S.A.S. AIA INGENIERIE

S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION

Société [I] [H]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. BOURON DECO

S.A.S. FREYSSINET FRANCE

----------------------

N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZK

----------------------

DU 26 JUIN 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES

demeurant [Adresse 4]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 5]

Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesses à l'incident,

Appelantes d'un jugement (R.G. 21/02366) rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 29 juin 2022,

à :

Philippe PONCET

né le 13 Novembre 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

[W] [D] épouse [O]

née le 11 Juillet 1958 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

[V] [K]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

déclaration d'appel signifiée par acte d'Huissier de justice en date du 10 Août 2022, remis à étude

S.A.S. AIA INGENIERIE

sur appel provoqué de M. et Mme [O] en date du 22.12.22

et sur appel provoqué de la société FREYSSINET FRANCE délivrée le 23.12.22

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [I] [H]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée

S.A.R.L. BOURON DECO

demeurant [Adresse 8]

déclaration d'appel signifiée par acte d'Huissier de justice en date du 10 Août 2022, remis à personne morale

S.A.S. FREYSSINET FRANCE

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 10 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevables les demandes de M. [J] [O] et de Mme [W] [D] épouse [O] dirigées contre la SARL Citizen architectes,

- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes :

- fondées sur les dispositions des articles 1792 etsuivants du code civil,

- d'indemnisation dirigées contre la société AIA Ingénierie, la SAS Freyssinet France, la SARLU Bouron Deco, M. [H] et son assureur Allianz Iard,

- relatives à l'escalier et au vitrage, et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre la société AP Bâtiment,

- dit n'y avoir lieu à retenir une part de responsabilité de M. et Mme [O] dans la survenance des dommages,

- condamné la SARL Citizen architectes, in solidum avec son assureur la MAF, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, à verser à M. et Mme [O] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel :

- concernant les travaux de menuiseries : 9 233,60 euros TTC,

- concernant les travaux de peinture : 2 568,50 euros TTC,

- concernant la reprise des désordres affectant les voûtes de la cave : 26 290 euros TTC,

- condamné la SARL Citizen architectes, in solidum avec la MAF, à verser à M. et Mme [O] la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'habiter les deux étages depuis le mois de juillet 2016, outre la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réfection,

- dit que la société MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle de l'architecte,

- débouté la SARL Citizen architectes et la MAF de leurs recours en garantie dirigés contre les SARL Assistance promotion, SAS Freyssinet France, SAS AIA ingénierie, SARLU Bouron Deco, M. [I] [H] et Allianz Iard,

- condamné M. [V] [K], exerçant sous l'enseigne 33 Plâtrerie, à verser à M. et Mme [O] la somme de 3 591,76 euros TTC en réparation de la porte d'accès à la cave,

- débouté M. et Mme [O] de leur demande en paiement dirigée contre la société Assistance promotion,

- débouté la société Assistance promotion de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché,

- ordonné en conséquence la déconsignation de la somme de 3 456,80 euros TTC en faveur de M. et Mme [O],

- condamné la SARL Citizen architectes, in solidum avec la MAF, sans recours contre quiconque, à verser à M. et Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, et rejette plus amples demandes au titre des frais irrépétibles,

- rappelé le caractère exécutoire de la décision ;

Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 par la SARL Cityzen architectes et la MAF ;

Vu les assignations en intervention forcée délivrées à la SAS AIA Ingénierie :

- le 22 décembre 2022 par M. et Mme [O],

- et le 23 décembre 2022 par la SAS Freyssinet ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2022 et signifiées le 19 octobre 2022 à la SARL Bouron déco et à M. [K] par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile de:

- juger irrecevable l'appel de la société Cityzen architectes et de la compagnie MAF,

- condamner in solidum la société Cityzen architectes et la compagnie MAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner in solidum et la compagnie MAF au paiement des entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2023 aux termes desquelles la SAS Freyssinet demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile de :

- juger l'appel formé par la société Cityzen Architectes et la MAF irrecevable,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2023 aux termes desquelles la SAS Assistance Promotion demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528, 529 et 538 du code de procédure civile de :

- juger irrecevable l'appel diligenté par la SARL Cityzen Architectes et par la Mutuelle des architectes français,

- condamner solidairement la société Cityzen architectes et la MAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens toutes taxes comprises,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 février 2024 aux termes desquelles M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528, 529 et 538 du code de procédure civile :

- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la SARL Cityzen Architectes et par la MAF à l'égard de l'ensemble des parties,

à défaut, si par impossible l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la Sarl Cityzen Architectes et la MAF était ordonnée mais limitée à celui effectué à l'encontre de la compagnie Allianz Iard,

- d'ordonner et de les déclarer recevables en leurs appels incidents et provoqués dirigés à l'encontre de l'ensemble des parties à savoir, la Sarl Cityzen Architecte devenue la SAS Cityzen Architecte, son assureur MAF, M. [H] et son assureur la société Allianz Iard, la Sarl AP bâtiment, la SAS AIA Ingenerie, la SAS Freyssinet, M.[K] et la Sarl Bouron Deco,

- de débouter la société AIA Ingenerie et toute partie concluant en sens contraire de ses demandes et conclusions,

- de condamner solidairement la société Cityzen et son assureur MAF, ou l'un à défaut de l'autre, à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Cityzen et son assureur la MAF aux entiers dépens,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2023 par lesquelles la SARL Cityzen Architectes et la Mutuelle des architectes français demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 528 et 529 du code de procédure civile :

- de statuer ce que de droit sur la demande de la SA Allianz Iard tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre,

- de débouter la SA Allianz Iard de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les déclarer recevables en leur appel dirigé à l'encontre de Mme et M. [O], de la SARL assistance Promotion, dite AP bâtiment, de la SAS freyssinet France, de M. [H], de la SARL Bouron deco et de M. [K],

- de rejeter les demandes présentées par Mme et M. [O], la SAS Freyssinet France, M. [H] et toutes autres parties,

- de réserver les dépens,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2023, par lesquelles la SAS AIA Ingenierie demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement 538, 528, 529 et 550 du code de procédure civile :

- de statuer ce que de droit sur les demandes d'irrecevabilité de l'appel formé par les sociétés Cityzen Architectes et MAF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mai 2022,

Si le conseiller de la mise en état devait déclarer irrecevable l'appel formé par les sociétés Cityzen Architectes et MAF,

- de juger irrecevables les appels provoqués interjetés à son encontre par Mme et M. [O] le 22 décembre 2023 et par la société Freyssinet le 23 décembre 2023,

- de condamner toute partie succombante au paiement de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

L'examen de la recevabilité de l'appel relève du conseiller chargé de la mise en état en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

La MAF et la société Cityzen Architectes admettent que le jugement de première instance leur a été signifié par la compagnie Allianz Iard, respectivement les 24 et 27 mai 2022.

Leur appel a été relevé le 29 juin 2022, soit plus d'un mois après la date de notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux.

En conséquence, le délai d'appel prévu à l'article 538 du Code de procédure civile n'a pas été respecté de sorte que la voie de recours exercée par les deux appelantes à l'encontre de la SARL Allianz Iard doit être déclarée irrecevable. En effet, cette irrecevabilité ne profite pas à toutes les parties intimées en absence de toute indivisibilité du litige que la SAS AIA Ingenierie ou MM [O] ne démontrent pas, alors que cette preuve leur incombe. Il doit être observé que la jurisprudence faisant application des dispositions de l'article 529 du Code de procédure civile a toujours refusé toute indivisibilité en présence d'un litige opposant un maître d'ouvrage à des constructeurs et leurs assureurs respectifs, ainsi qu'à l'architecte.

Les parties s'opposent en outre sur le sort des appels provoqués.

La lecture de la déclaration d'appel fait apparaître que la SAS AIA Ingénierie n'a pas été intimée par la SARL Cityzen architectes et la MAF.

Les appels provoqués de la SAS AIA Ingenierie ont été formés :

- par M. et Mme [O] le 22 décembre 2023 ;

- et par la SAS Freyssinet le 23 décembre 2023.

La SAS AIA Ingenierie considère que les deux appels provoqués formés à son encontre doivent être déclarés irrecevables en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal qui doit s'étendre à toutes les parties au présent litige.

Or, comme indiqué ci-dessus, l'irrecevabilité de l'appel principal n'est que partielle car elle ne concerne que les rapports entre la SA Allianz d'une part et la société Cityzen Architectes/MAF d'autre part.

Ainsi, l'appel principal étant partiellement recevable à l'encontre des autres parties et au regard des dates énoncées ci-dessus, il apparaît que les appels provoqués ont été formés dans le délai pour agir à titre principal et demeurent en conséquence recevables.

Il sera fait partiellement application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [H], la SARL Cityzen Architectes et la MAF seront condamnés in solidum au dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevable l'appel formé par la société à responsabilité limitée Cityzen Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la compagnie Allianz Iard ;

- Déclare recevable l'appel formé par la société à responsabilité limitée Cityzen Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de M. [I] [H], M. [J] [O], Mme [W] [D] épouse [O], la société à responsabilité limitée Assistance Promotion, la société à responsabilité limitée Bouron Deco, la société par actions simplifiées Freyssinet et M. [V] [K] ;

- Déclare recevable l'appel provoqué formé par M. [J] [O], Mme [W] [D] épouse [O] d'une part et la société par actions simplifiées Freyssinet d'autre part à l'encontre de la société par actions simplifiées AIA Ingenierie ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Cityzen Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société par actions simplifiées AIA Ingenierie à payer à M. [J] [O], Mme [W] [D] épouse [O], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société par actions simplifiées AIA Ingenierie à payer à la société par actions simplifiées Freyssinet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [I] [H], la société à responsabilité limitée Cityzen Architectes et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03119
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.03119 ?
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