COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06391 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNUR
S.A.S. MICROCRECHE
c/
Madame [N] [T]
Nature de la décision : DÉSISTEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F 19/00645) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021,
APPELANTE :
Société Evancia siret n° 447 818 600 04244 venant aux droits de la SAS Microcrèche, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 791 096 233
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
née le 05 Avril 1962 à FES (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile,
Vu le désistement d'appel en date du 10 juin 2024, reçu au greffe le même jour ;
Vu les conclusions aux fins de désistement et d'acceptation de désistement ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel ;
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour
Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire