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26/06/2024 | FRANCE | N°21/03328

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 juin 2024, 21/03328


2ème CHAMBRE CIVILE

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S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]



C/

[X] [N]



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N° RG 21/03328 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME3S

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.



Avons ce jour,

dans l'affaire opposant :



S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS à associé unique PAC GESTION immatriculée au rcs de Bordeaux sous le n° 50...

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

C/

[X] [N]

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N° RG 21/03328 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME3S

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS à associé unique PAC GESTION immatriculée au rcs de Bordeaux sous le n° 500.644.489. dont le siège social est sis [Adresse 2]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 17/09312) rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 juin 2021,

à :

[X] [N]

née le 08 Juillet 1940 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Floriane DALLA COSTA, avocate au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 18 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires (le SDC) de l'immeuble sis [Adresse 3],

- condamné le SDC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2021 par le SDC ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 janvier 2024 par lesquelles Mme [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile :

- de constater la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n° 21/03328 et dès lors le dessaisissement de la cour,

- de condamner le SDC, agissant par son syndic, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance éteinte ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024 aux termes desquelles le SDC de l'immeuble [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état:

- de rejeter la demande de péremption d'instance telle qu'exposée par Mme [N],

- de débouter M. [N] de ses autres demandes ;

à titre reconventionnel :

- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident ;

SUR CE :

En application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.

Aucun acte de procédure n'est intervenu au stade de la mise en état entre le 23 décembre 2021, date des secondes conclusions du SDC, et le 4 janvier 2024, date de la saisine du conseiller de la mise en état par Mme [N].

Plus de deux années se sont ainsi écoulées entre les deux événements précités.

L'appelant ayant conclu dans les délais prescrits par les textes applicables à la procédure devant la cour d'appel, celui-ci a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et il n'est pas soutenu que d'autres diligences particulières restaient à sa charge.

Or, dans ces conditions, les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire.

La date de fixation de l'affaire au fond n'a toujours pas été communiquée aux parties.

Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ.2ème, 7 mars 2024, n°21-23.230).

En conséquence, l'incident soulevé par Mme [N] sera rejeté.

Il n'est pas opportun de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront à la charge de Mme [N].

PAR CES MOTIFS

- Rejette la demande de péremption d'instance présentée par Mme [Y] [N] ;

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne Mme [Y] [N] au paiement des dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03328
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.03328 ?
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