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26/06/2024 | FRANCE | N°21/02092

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 juin 2024, 21/02092


2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. GIB



C/

[K] [Z] épouse [Z]

[C] [Z]

Société MMA IARD

Compagnie d'assurances SMABTP

S.A.S. MARTAUX PATRICK

S.A. AXA FRANCE IARD

E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



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N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPC

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire op...

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. GIB

C/

[K] [Z] épouse [Z]

[C] [Z]

Société MMA IARD

Compagnie d'assurances SMABTP

S.A.S. MARTAUX PATRICK

S.A. AXA FRANCE IARD

E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

----------------------

N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPC

----------------------

DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. GIB SARL GIB

exerçant sous le nom commercial GIB CONSTRUCTION - HEXHA CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 9] / FRANCE

Ayant pour avocat Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 19/09129) rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 avril 2021,

à :

[K] [Z] épouse [Z]

née le 02 Février 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [Z]

né le 12 Novembre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurances SMABTP

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrages et en qualité d'assureur de la société GIB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

S.A.S. MARTAUX PATRICK

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d'assureur de la Sté MARTAUX Patrick

demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS

demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré bien fondées les maîtres d'ouvrage, Mme [K] [O] épouse [Z] et M. [C] [Z] (les consorts [Z]), en leurs demandes formulées au titre de la garantie de parfaite achèvement,

- dit que la garantie de parfaite achèvement trouve à s'appliquer aux désordres signalés par les consorts [Z] dans l'année suivant la réception, à savoir :

-la non-conformité des tuiles posées pour avoir convenu d'un autre type de tuile, -les imperfections des enduits des façades Sud et Est,

- dit qu'il y a lieu, par conséquent, de procéder aux reprises des dits désordres, en :

- remplaçant les tuiles pour se conformer aux stipulations du contrat,

- ré-enduisant les façades Sud et Est en respectant pour ce faire les règles de l'art,

- arrêté le coût de ces reprises à la somme de :

-16 770,60 euros TTC concernant le remplacement des tuiles posées en toiture de la maison et du garage,

-6 627,50 euros TTC pour le ré-enduisage des façades Sud et Est,

- dit en outre qu'il y a lieu d'allouer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné le constructeur, la société GIB, à réparer l'intégralité des dommages tant matériels qu'immatériel subis par les maîtres d'ouvrage, les consorts [Z],

- rappelé que la garantie de parfait achèvement ne pèse que sur le seul entrepreneur de travaux concerné par le désordre, plusieurs entrepreneurs pouvant concourir à la survenance d'un même désordre,

- exonéré de toute responsabilité la SAS Martaux Patrick tenant à la non-conformité des tuiles posées,

- dit que le coût des reprises tenant au remplacement des tuiles demeurera à l'entière charge de la société GIB, soit la somme de 16 770,60 euros TTC,

- dit que le ré-enduisage des façades Sud et Est devra être supporté uniquement par la société Rodrigues Enduits à l'origine de ces désordres, soit la somme de 6 627,50 TTC,

- dit que, s'agissant du préjudice de jouissance, le partage de responsabilité entre le constructeur et son sous-traitant en charge du lot enduits s'opérera de la manière suivante :

- à raison de 10% à charge de la société Rodrigues Enduits, soit 200 euros,

- à raison de 90% à charge de la société GIB - soit 1800 euros,

- met hors de cause la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en tant qu'assureur dommage-ouvrage,

- dit n'y a avoir lieu à recours en garantie contre l'assureur, AXA France IARD, de la SAS Martaux Patrick mise hors de cause,

- déclaré non mobilisable les garanties responsabilité civile des contrats d'assurance de la société GIB assurée auprès de SMABTP et de la société Rodrigues Enduits assurée auprès de MMA IARD Assurances Mutuelle,

- débouté la société Rodrigues Enduits de ses demandes visant à être garantie par son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelle, des condamnations prononcées à son encontre étant précisé que :

-les garanties souscrites hors champ des désordres décennaux, ne prennent pas en compte les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré,

-la reprise des enduits appelée à troubler et non priver les occupants dans la jouissance de leur habitation, ces simples troubles sans conséquences pécuniaires non garantis,

- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,

- condamné la société GIB et la société Rodrigues Enduits aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, à hauteur de 75% à charge de la société GIB et de 25% de la société Rodrigues Enduits,

- dit que les dépens pourront être éventuellement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société GIB et la société Rodrigues Enduits à régler, dans les mêmes proportions, aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions, soit :

-1 500 euros à charge de la société GIB,

- 500 euros à charge de la société Rodrigues Enduits,

- rappelé que l'exécution provisoire est droit ;

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2021 par la Sarl GIB ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2024 par lesquelles la SMABTP demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile :

- de juger l'instance enregistrée sous le numéro 21/02092 est périmée,

- de juger en conséquence que l'instance est éteinte,

- de condamner la société GIB aux entiers dépens d'appel ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024 aux termes desquelles la SAS Martaux Patrick demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile :

- de juger que l'instance 21/02092 est périmée,

- de prononcer l'extinction de l'instance 21/02092,

- de condamner la Sarl GIB au paiement de à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 février 2024 aux termes desquelles la compagnie d'assurance MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MMA Iard demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile :

- de juger que l'instance 21/02092 est périmée,

- de prononcer l'extinction de l'instance 21/02092,

- de condamner la société GIB aux dépens d'appel ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles l'Eurl Rodrigues Enduits demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile :

- de dire et de juger que l'instance est périmée,

- de dire et de juger que l'instance éteinte,

- de condamner la société GIB au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 février 2014 aux termes desquelles la compagnie AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état :

- de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le n°21/02092,

- de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- de condamner la Sarl GIB Construction au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'appel ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles la compagnie d'assurances SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de ce qu'elle entend se désister de son incident de péremption,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à chaque partie la charge des dépens exposés par elle,

Vu l'absence de conclusions de la Sarl GIB Construction ;

SUR CE :

En application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.

Lors du dépôt de ses conclusions d'incident, la SMABTP était bien fondée à relever la péremption de l'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile dans la mesure où plus de deux années s'étaient écoulées depuis le 14 décembre 2021, date des dernières conclusions au fond des MMA et le 22 janvier 2024, date de ses propres conclusions d'incident, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.

Cependant, 4 arrêts rendus le 7 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation précisent désormais que, lorsque :

- d'une part les parties ont conclu dans le délai de l'article 904 du Code de procédure civile et n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire ;

- et d'autre part le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ;

la péremption ne court plus dès lors à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Ce revirement de jurisprudence est applicable aux procédures en cours.

Dans ses dernières conclusions, la SMABTP précise prendre acte de cette nouvelle jurisprudence et indique se désister de sa demande de péremption.

Dans des messages RPVA des 18, 22 et 24 avril 2024, la société Axa France Iard, l'EURL Rodrigues Enduits, les compagnies d'assurances MMA et la SAS Martiaux Patrick indiquent renoncer à leurs demandes suite au désistement de la demanderesse à l'incident. Elles n'ont toutefois pas conclu en ce sens.

Dans un message RPVA du 28 mai 2024, la société GIB Construction indique ne pas s'opposer au désistement de la SMABTP.

Dans un message RPVA du 28 mai 2024, les consorts [Z] indiquent s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Le désistement de la SMABTP sera constaté. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, les dépens de l'incident seront à la charge de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de son incident tendant à déclarer périmée l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/2092 ;

- Rejette les demandes présentées le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement des dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02092
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.02092 ?
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