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26/06/2024 | FRANCE | N°19/04993

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 juin 2024, 19/04993


2ème CHAMBRE CIVILE

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[Y] [O]



C/

Association ATPEC



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N° RG 19/04993 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHIN

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire

opposant :



[Y] [O]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]



Ayant pour avocat Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HO...

2ème CHAMBRE CIVILE

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[Y] [O]

C/

Association ATPEC

----------------------

N° RG 19/04993 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHIN

----------------------

DU 26 JUIN 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[Y] [O]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 11-18-178) rendu le 26 août 2019 par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel en date du 17 septembre 2019,

à :

Association ATPEC

es qualité de tuteur de Madame [D] [F] veuve [O] née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 12] (85)

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Ayant pour avocat Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 26 août 2019 par lequel le tribunal d'instance de Cognac a :

- constaté que M. [Y] [O] occupe sans droit ni titre les bâtiments et terrains cadastrés AC [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], commune de [Localité 9],

- condamné en conséquence M. [O] à libérer les lieux loués,

- autorisé à défaut d'exécution spontanée, Mme [D] [F] veuve [O] à faire procéder à l'expulsion de M. [O] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique,

- condamné M. [O] à verser la somme de 457,35 euros à Mme [O] au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle entre le 11 février 2014 et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges,

- rejeté la demande formulée par Mme [O] au titre de l'astreinte,

- condamné M. [O] à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2019 par M. [O] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2022 par lesquelles l'association ATPEC, es qualités de tuteur de Mme [D] [F] veuve [O], demande au conseiller de la mise en état :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son incident,

en conséquence,

- de constater la péremption de l'instance,

- de condamner M. [O] aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2023 aux termes desquelles M. [O] demande au conseiller de la mise en état :

- de déclarer irrecevables les conclusions de l'association ATPEC signifiées le 17 et le 21 novembre 2022,

- de dire irrecevables les moyens de défense et d'incident soulevés par l'association ATPEC,

- de dire que l'instance d'appel n'est pas périmée,

- de débouter l'association ATPEC de ses prétentions,

- de condamner l'association ATPEC au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

Après plusieurs renvois de l'examen de l'incident à la demande de l'une ou de l'autre des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 29 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

MOTIVATION

Sur la péremption d'instance

En application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.

Aucun délai procédural n'est imposé à l'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], pour soulever par voie de conclusions un incident relatif à la péremption d'instance. Ses conclusions d'incident sont donc recevables.

M. [O] a signifié à la partie adverse sa déclaration d'appel le 29 octobre 2019, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti.

Ses premières conclusions du 16 décembre 2019 ont été notifiées à l'intimée le 19 décembre 2019.

L'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], a constitué avocat devant la cour le 14 janvier 2020.

Une ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le conseiller de la mise en état a fixé la date de l'examen de l'affaire au 6 décembre 2022 avec clôture des débats au 22 novembre 2022.

Aucun événement procédural n'est effectivement intervenu entre le 14 janvier 2020 et le 12 avril 2022, soit pendant plus de deux ans.

Il ne peut être reproché à M. [O] de ne pas avoir effectué de diligence durant plus de deux ans alors que l'intimée n'a pas conclu dans le délai de trois mois en réponse aux premières écritures de l'appelant. Ce dernier ne pouvait donc que demeurer dans l'attente des écritures en réplique de son adversaire.

Comme l'a récemment affirmé la 2ème chambre civile de la cour de cassation dans quatre arrêts du 7 mars 2024, lorsque l'une des parties a conclu dans le délai de l'article 904 du Code de procédure civile et n'a plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et que le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, la péremption ne court plus dès lors à son encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou lui enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Ce revirement de jurisprudence est applicable aux procédures en cours.

Il n'est pas soutenu par l'association ATPEC, es-qualités, que d'autres diligences particulières restaient à la charge de M. [O].

Il convient dès lors de rejeter la demande de péremption de l'instance.

Sur l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'association ATPEC,

M. [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions au fond signifiées par RPVA le 21 novembre 2022 par l'association ATPEC, es-qualités.

Cette question est de la compétence de la cour saisie au fond et non du conseiller de la mise en état. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.

L'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], sera condamnée au paiement à M. [O] d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevables les conclusions d'incident signifiées le 17 novembre 2022 par l'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O] ;

- Rejette la demande de péremption d'instance ;

- Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Y] [O] tendant à déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées le 21 novembre 2022 par l'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O] ;

- Condamne l'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], à verser à M. [Y] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne l'association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], au paiement des dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04993
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;19.04993 ?
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