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25/06/2024 | FRANCE | N°23/05220

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 23/05220


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 23/05220 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOZ









[L] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007991 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[J] [Y]

























Nature de la d

écision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01055) ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 23/05220 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOZ

[L] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007991 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[J] [Y]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01055) suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023

APPELANT :

[L] [E]

né le 28 Septembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[J] [Y]

née le 09 Janvier 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 1er juillet 2015, Mme [J] [Y] a donné en location à M. [L] [E], une maison à usage d'habitation située à « [Adresse 1] » [Localité 4], suivant contrat de bail sous seing privé.

Le 5 mai 2022, par acte d'huissier de justice, Mme [Y] a fait signifier à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de résiliation du bail à l'encontre de M. [E] pour défaut de paiement des loyers, faute de produire l'accusé de réception permettant de constater que l'assignation du 26 octobre 2022 a été notifiée à la préfecture de la Gironde, conformément aux exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2023, Mme [Y] a de nouveau fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, une nouvelle fois aux fins de constat de la résolution du bail et l'expulsion du locataire défaillant, pour non paiement des loyers.

Par ordonnance contradictoire de référé du 13 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'action de Mme [Y] régulière, recevable et fondée,

- constaté à la date du 6 juillet 2022 la résiliation du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 1] [Localité 4],

- condamné M. [E] à payer à Mme [Y] en deniers ou quittance valable la somme de 14 330,64 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné M. [E] en tant que de besoin au paiement de ces sommes,

- condamné M. [E] à payer à une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 mai 2022,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023, en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Mme [Y] régulière, recevable et fondée,

- constaté à la date du 6 juillet 2022 la résiliation du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 1] [Localité 4],

- condamné M. [E] à payer à Mme [Y] en deniers ou quittance valable la somme de 14 330,64 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- le condamné en tant que de besoin au paiement de ces sommes,

- le condamné à payer à une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamné également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 mai 2022,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, M. [E] demande à la cour de :

- être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et partant celles tendant à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

Subsidiairement :

- lui accorder, dans l'attente qu'il soit statue sur son dossier déposé auprès de la Commission de surendettement, un délai de 36 mois, pour apurer le montant de sa dette locative, selon les modalités suivantes :

* par échéances mensuelles de 150 euros sur 35 mois et en un 36ème et dernier terme, représentant le solde du principal, des intérêts et des frais,

- suspendre dans l'attente le jeu de la clause résolutoire, insérée aux termes du contrat de bail,

A titre infiniment subsidiaire :

- en l'absence de suspension du jeu de la clause résolutoire, accorder à M. [E] un délai de 24 mois pour quitter les lieux loues,

En tout état de cause :

- débouter Mme [Y] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions déposées le 10 avril 2024, Mme [Y], demande à la cour de :

- débouter M. [E] de son appel et ses demandes et notamment :

- déclarer M. [E], recevable et bien fonde en ses demandes,

En conséquence :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et partant celles tendant à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

Subsidiairement :

- accorder à M. [E], dans l'attente qu'il soit statue sur son dossier dépose auprès de la Commission de surendettement, un délai de 36 mois, pour apurer le montant de sa dette locative, selon les modalités suivantes :

Par échéances mensuelles de 150 euros sur 35 mois et en un 36ème et dernier terme, représentant le solde du principal, des intérêts et des frais,

- suspendre, dans l'attente le jeu de la clause résolutoire, insérée aux termes du contrat de bail,

A titre infiniment subsidiaire :

- En l'absence de suspension du jeu de la clause résolutoire, accorder à M. [E] un délai de 24 mois pour quitter les lieux loués,

En tout état de cause :

- débouter Mme [Y] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Par voie de conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Mme [Y] régulière, recevable et fondée,

- constaté à la date du 6 juillet 2022 la résiliation du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 1] [Localité 4],

- condamné M. [E] à payer à Mme [Y] en deniers ou quittance valable la somme de 14 330,64 euros a valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- le condamné en tant que de besoin au paiement de ces sommes,

- le condamné également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 mai 2022,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- le réformer et condamner M. [E] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile de première instance,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] a une somme 10 200 euros depuis le mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de février 2024, date des présentes conclusions, au titre des indemnités d'occupation à actualiser au jour de l'arrêt avec intérêts de droit applicable pour chaque échéance de 600 euros à la date de chaque échéance non régularisée,

- le condamner à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 29 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] au titre de l'assignation du 16 mai 2023.

M. [E] affirme que les demandes faites au titre de la présente instance sont identiques à celles dont la requérante avait été déboutée par l'ordonnance de référé en date du 7 avril 2023, cette décision ayant déclarée l'action de l'intéressée irrecevable.

Se prévalant des articles 528 et 675 alinéa 1er du code de procédure civile, il avance que cette ordonnance ne pouvait s'analyser en une décision définitive, faute d'avoir été signifiée, et que les voies de recours à l'encontre de celle-ci étaient toujours ouvertes lors de l'assignation du 16 mai suivant.

Il estime que l'acte d'acquiescement du 18 juillet 2023 rédigé par Mme [Y] ne saurait pallier l'irrecevabilité encourue, cet acte étant unilatéral, postérieur à la délivrance de l'exploit introductif d'instance et ne constitue pas un renoncement de sa part à un éventuel recours, qui reste donc ouvert de sa part.

Il soutient en outre que l'irrecevabilité est également encourue sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, l'intimée devant selon ses dires interjeter appel de l'ordonnance précitée du 7 avril 2023. Il indique que l'appelante se prévaut une nouvelle fois de la précédente saisine de la CCAPEX, visant l'accusé de réception du 11 mai 2022 qu'elle avait omis lors de la première instance, ce qu'il conteste. Il affirme que l'intéressée ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude du fait de sa propre carence, qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau, puisque antérieur à la décision précédente. Il reproche au premier juge d'avoir déclaré recevable cette nouvelle procédure au vu de ces éléments, s'agissant selon lui d'une erreur manifeste d'appréciation.

***

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que ' Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'

L'article 409 du code de procédure civile prévoit que 'L''acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'

L'article 488 du même code ajoute que 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.'

L'ordonnance rendue le 7 avril 2023, relative aux mêmes faits et aux mêmes parties, a déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] en l'absence de preuve de notification à la préfecture de la gironde de l'assignation du 26 octobre 2022.

Il est exact que cette irrecevabilité n'est pas un débouté des demandes au fond, n'empêche donc pas une partie, après avoir accompli la formalité concernée, d'intenter une nouvelle action. Or, il n'est pas remis en cause que Mme [Y] justifie devant la présente juridiction de l'accusé de réception de la notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l'Etat dans le département de la Gironde deux mois avant l'audience.

Dès lors, l'argument tiré de l'article 488 du code de procédure n'est pas fondé, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

De même, en ce que l'acte d'acquiescement de Mme [Y] du18 juillet 2023 à l'ordonnance du 7 avril 2023 est intervenu avant la clôture des débats devant le premier juge et a empêché que cette partie puisse se prévaloir d'un recours dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du juge des référés du 7 avril 2023, comme l'exige l'article 409 du code de procédure civile, et il ne saurait être invoqué la moindre tardiveté de cet élément. A ce titre, les dispositions des articles 528 et 675 alinéa 1er du même code ne sauraient être opposées à cette partie.

S'agissant du moyen tiré de la possibilité pour M. [E] de faire appel de la décision du 7 avril 2023, il sera observé que le juge des référés ayant fait droit à sa demande, il ne saurait exister pour l'intéressé d'intérêt à agir, étant relevé que plus d'un an après, il n'a d'ailleurs pas formé d'appel.

La contestation sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

II Sur les demandes de délais de grâce de M. [E].

L'appelant, au visa des articles 1728, 1343-5 du code civil, 6, 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1985, indique déplorer sa situation d'impayés de loyer, liée à la perte de son emploi et à son impossibilité de solliciter les minimas sociaux auxquels il avait droit.

Il indique néanmoins qu'il a déposé un dossier de surendettement, qu'il vient de retrouver un emploi et qu'il va prochainement pouvoir reprendre le règlement de son loyer courant.

Il justifie par ces explications sa demande de délais de grâce de 36 mois, proposant que les 35 premières échéances s'élèvent à un montant de 150 € et que la dernière corresponde au solde en attendant les mesures qui seront prises par la commission de surendettement.

***

L'article 24 V et VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable énonce que 'V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;'

L'article 1343-5 du code civil mentionne que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

La cour constate en premier lieu que si M. [E] allègue de la recevabilité de sa demande de surendettement déposée le 23 janvier 2023, il n'est fourni au soutien de cette affirmation que la capture d'écran de celle-ci. Cet élément ne rapporte pas la preuve d'un dépôt complet d'une telle demande et donc de son examen par la commission de surendettement.

Or, seule la recevabilité d'une telle demande est prise en compte au titre de l'article 24 VI précité, faute de quoi seules les dispositions du V de même article et de l'article 1343-5 du code civil peuvent s'appliquer.

C'est pourquoi, il revient à la cour de vérifier, afin de pouvoir accorder des délais de grâce, que M. [E] remplit les conditions de l'article 1343-5 du code civil.

Néanmoins, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'intéressé ne justifie ni de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale actuelle, ni de ses revenus, charges ou patrimoine.

En l'absence de ces éléments, les exigences de l'article 1343-5 du code civil ne sauraient être avérées, la demande de délai de grâce sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

Enfin, en ce qui concerne la prétention de l'appelant tendant à se voir accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux loués, il sera observé que cette prétention ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait et sera donc rejetée par application de l'article 954 du code de procédure civile.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas que les dispositions relatives aux frais irrépétibles de la décision attaquée soient infirmées comme le sollicite Mme [Y]. Aussi, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

La même équité exige en revanche que M. [E] soit condamné à verser à Mme [Y] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [E], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 octobre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à régler à Mme [Y] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

Condamne M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05220
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.05220 ?
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