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25/06/2024 | FRANCE | N°23/05150

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 23/05150


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 23/05150 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQG3









[L] [R]

[H] [F]



c/



[T] [O]

























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00210) suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023





APPELANTS :



[L] [R]

né le 08 Juillet 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 23/05150 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQG3

[L] [R]

[H] [F]

c/

[T] [O]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00210) suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023

APPELANTS :

[L] [R]

né le 08 Juillet 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[H] [F]

née le 13 Février 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[T] [O]

né le 19 Novembre 1981 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 août 2020, M. [T] [O] a acquis auprès de la société [R] LTD, le terrain immobilier [Cadastre 5] situé [Adresse 2], mentionnant l'existence d'une servitude de passage à son profit, libellée ainsi : "A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule", avec les précisions suivantes : "Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres et sur une longueur de 17,60 mètres. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties", cet acte mentionnant également une servitude d'avant-toit au bénéfice du fonds [Cadastre 5].

En outre, un plan de bornage a été dressé le 16 septembre 2019 après bornage contradictoire effectué le 6 février 2019, et annexé à l'acte de vente entre M. [O], M. [L] [R] et Mme [H] [F], représentant l'assiette des quatre servitudes mentionnées à l'acte authentique :

- servitude de passage et de passage des réseaux et canalisations, dite servitude S1, d'une largeur de 4 mètres, bénéficiant au fonds [Cadastre 5] propriété de M. [O], le fonds servant [Cadastre 4] étant celui des Consorts [R]/[F],

- servitude de surplomb, dite servitude S2, au profit du fonds [Cadastre 4] propriété des Consorts [R]/[F], le fonds servant étant celui de M. [O]

- servitude de vue, dite servitude S3, au profit du fonds [Cadastre 4] des Consorts [R]/[F], le fonds servant étant le fonds [Cadastre 5]

- servitude de passage et de passage de réseaux et canalisations, dite servitude S4, au profit des fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 4], le fonds servant étant la parcelle cadastrée [Cadastre 3].

Par procès verbaux de constat dressés les 26 octobre et 30 novembre 2022, M. [O] a fait constater l'obstruction du passage par des barrières cadenassées.

Par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2023, M. [O] a assigné M. [R] et Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux notamment aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite affectant les deux servitudes de passages S1 ([Cadastre 4]) et S4 ([Cadastre 7]) dont bénéficie M. [O] en tant que propriétaire du fond dominant (parcelle [Cadastre 5]),

- l'ordre à M. [R] et à Mme [F] de cesser immédiatement ces obstructions avec pénalité de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [F] à retirer et à désobstruer de manière générale les deux servitudes, en respectant notamment la largeur de passage de 4 mètres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [F] à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] à titre de provision en raison des préjudices subis par ce dernier du fait de l'obstruction de ces deux servitudes de passage.

Par ordonnance contradictoire de référé du 6 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction à l'exercice de la servitude de passage dite S1, telle que matérialisé au plan de bornage du 16 septembre 2019, bénéficiant au fonds de M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction à la servitude de passage dite S4, telle que matérialise au plan de bornage du 16 septembre 2019 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à supprimer le débord de toiture sur la zone autre que celle en hachure vert sur le plan de bornage du 16 septembre 2019, dans un délai de trois mois suivant signification de la présente décision, passe lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à verser à M. [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

M. [R] et Mme [F] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 novembre 2023, en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] a retirer toute entrave et toute obstruction à l'exercice de la servitude de passage dite S1, telle que matérialisé au plan de bornage du 16 septembre 2019, bénéficiant au fonds de M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction à la servitude de passage dite S4, telle que matérialise au plan de bornage du 16 septembre 2019 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à supprimer le débord de toiture sur la zone autre que celle en hachure vert sur le plan de bornage du 16 septembre 2019, dans un délai de trois mois suivant signification de la décision, passe lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à verser à M. [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, M. [R] et Mme [F] demandent à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [R] et Mme [F],

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2023 en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction a l'exercice de la servitude de passage dite S1, telle que matérialisée au plan de bornage du 16 septembre 2019, bénéficiant au fonds de M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction à la servitude de passage dite S4, telle que matérialisée au plan de bornage du 16 septembre 2019 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à supprimer le débord de toiture sur la zone autre que celle en hachure vert sur le plan de bornage du 16 septembre 2019, dans un délai de trois mois suivant signification de la décision, passe lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à verser à M. [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

- juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite au préjudice de M. [O],

- juger M. [O] irrecevable en ses demandes sur la servitude S4 faute d'intérêt à agir,

- juger qu'il existe des contestations sérieuses pour chaque demande formée par M. [O],

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre principal,

- juger que M. [R] et Mme [F] s'en remettent à justice concernant la demande subsidiaire d'expertise de M. [O] et formulent des protestations et réservé d'usage,

- Si l'expertise était ordonnée, donner pour mission a l'expert de chiffre les préjudices de M. [R] et Mme [F],

- juger que M. [O] a commis des abus de droit répétés au préjudice des servitudes de passage et de vue (S1 et S3),

- condamner M. [O] à payer à M. [R] et Mme [F] la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice financier,

- condamner M. [O] à payer à M. [R] et Mme [F] la somme provisionnelle de 2 500 euros à chacun au titre du préjudice moral,

- condamner M. [O] à payer à M. [R] et Mme [F] chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

Par dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024, M. [O], demande à la cour de :

- déclarer M. [O] recevable en ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident.

- confirmer l'ordonnance arguée d'appel en ce qu'elle :

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction à la servitude de passage dite S1, telle que matérialisée au plan de bornage du 16 septembre 2019, bénéficiant au fonds de M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave ou obstruction à l'exercice de la servitude de passage dite S 4, telle que matérialisée au plan de bornage du 16 septembre 2019, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à supprimer le débord de toiture sur la zone autre que celle en hachuré vert sur plan de bornage du 16 septembre 2019, dans un délai de trois mois suivant signification de la décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à verser à M. [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,

- réformer l'ordonnance arguée d'appel pour le surplus et,

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer leurs réseaux de la propriété de M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [F] à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] à titre de provision sur dommages et intérêts en raison des préjudices subis par ce dernier du fait notamment de l'obstruction de ces deux servitudes de passage et de la dégradation de son revêtement au sol ainsi que pour le préjudice moral subi ainsi que les agressions.

Subsidiairement

Si par extraordinaire, la Cour ne s'estimait par suffisamment éclairée sur la situation, désigner tel expert qui lui plaira afin de constater les violations aux servitudes S1, S2 et S4 et d'indiquer ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre fin à ces violations et de chiffrer les préjudices de M. [O].

Dans tous les cas,

- débouter M. [R] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement en complément en appel M. [R] et Mme [F] à payer à M. [O] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 25 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur les demandes relatives à la servitude de passage entre l'allée du Pontaulic et la parcelle [Cadastre 5], dite servitude S1.

Les appelants contestent à ce propos l'existence d'un trouble illicite et avancent qu'il existe des contestations sérieuses, alors que le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point en omettant d'analyser leurs pièces et en ne se référant qu'à l'acte notarié de leur adversaire, le plan de bornage dressé le 16 septembre 2019 et les procès-verbaux des 26 octobre et 30 novembre 2002.

Se référant à l'acte instituant la servitude de passage concernée, ils arguent de ce qu'aucun véhicule ne devait stationner et que l'utilisation de ce passage ne devait occasionner de nuisance à leur égard par dégradation ou circulation inappropriée à l'assiette de ce passage.

Or, ils dénoncent de nombreuses gênes et préjudices, dénonçant des stationnements de véhicules et des déchargements de machines et encombrant sur leur parcelle dans le cadre des travaux entrepris par l'intimé sur le tracé provisoire autorisé par leurs soins. De même, ils rappellent que les ouvriers au service de M. [O] ont également effectué un forage sur la servitude afin de procéder à l'installation de compteurs qui a perturbé leur vie de famille du fait du risque représenté par cette intervention, notamment de chute de leurs enfants et pour lequel ils ont réclamé une clôture.

Ils indiquent que l'accès par cette servitude a été rétabli à compter du changement de compteur, mais que ces travaux ont engendré diverses nuisances, notamment au titre de l'usage par les entreprises au service de M. [O] de leur compteur d'eau et en l'absence de nettoyage du chantier après leur passage. Ils précisent que malgré la fin des travaux, M. [O] et les entrepreneurs à son service ont continué à utiliser le chemin provisoire, à stationner sur leur parcelle, qui finalement a été interdite par leurs soins, mais engendrant un stationnement sur la parcelle servant d'assiette à la servitude S1.

Ils mettent en avant diverses nuisances en lien avec le chantier de leur voisin et au stationnement de tiers véhicules, leur adversaire ayant en particulier installé sa boîte aux lettres sur sa parcelle et non en bordure de voie publique.

Face au stationnement dans le passage, à l'utilisation abusive du passage liée à des dégradations, à la circulation inappropriée à son assiette et à l'obstruction de la vue, ils admettent avoir mis en place des barrières mobiles pour éviter le renouvellement de ces abus. Ils se prévalent de ce qu'ils ont été contraints d'installer des films opaques sur leurs fenêtres pour préserver leur intimité et que les barrières ont été dégradées par la partie adverse qui les a jetées à terre et contre leur portail, ce qui les a contraint à l'attacher, mais que ces éléments n'empêchent en rien l'accès.

Ils estiment que cette barrière ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle a pour seul but d'obliger M. [O] au respect des termes de la servitude objet du litige.

Ils proposent encore d'installer à leur frais un portail automatique en lieu et place de la barrière, les clés et l'entretien étant confié à la partie adverse, en conformité avec l'article 647 du code civil.

***

L'article 835 du code de procédure civile énonce que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

La cour constate en premier lieu que l'énoncé de la présente servitude, résultant de l'acte notarié du 5 août 2020 fondant le droit réel de M. [O] n'est pas remis en cause.

Ce dernier stipule 'A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule' et précise 'Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres et sur une longueur de 17,60 mètres... il ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.' Il n'est pas davantage contesté que cette servitude est matérialisée sur le plan communiqué par les deux parties (notamment pièce 20 des appelants) résultant du plan de bornage dressé le 16 septembre 2019.

Il résulte des conclusions même des consorts [F]-[R] que ceux-ci ont admis une limitation de leur part à la servitude de passage S1, du fait du comportement adverse.

Pour justifier cette limitation, ils communiquent plusieurs pièces. A ce titre, la cour relève que la question de l'occupation de leur propriété dans le cadre des travaux, notamment suite à la mise en place d'un chemin temporaire, ne saurait être retenue, s'agissant d'une question annexe qui ne saurait influer sur l'usage de la servitude objet du présent litige.

De même, le stationnement ou les travaux gênant allégués sur l'assiette de la servitude ne peuvent être établi par de simples photographies (pièces 3 à 5, 8, 10 à 12 des appelants), faute qu'il soit établi les circonstances de temps de la prise de ces documents.

Les appelants arguent encore d'attestations émanant de Mmes [F], [V] et de M. [P] (pièces 23 à 25 des appelants), tous membres de leur famille. Toutefois, ces témoignages énoncent seulement de manière générale qu'il existait un stationnement de véhicules dans l'allée objet de la servitude, mais également que leur redémarrage causait une nuisance auditive et olfactive. Or, ces déclarations ne précisent ni la fréquence, ni la période lors desquels ces événements sont survenus. Mieux, faute de préciser que les véhicules concernés étaient utilisés par des personnes au service de M. [O], il ne saurait rapporter la preuve d'un usage abusif ou contraire de la part de l'intimé.

Les appelants n'établissent donc pas l'existence d'une contestation sérieuse au vu du comportement de leur adversaire.

De surcroît, il ne saurait être remis en cause, à la lecture des procès verbaux de constat d'huissier des 26 octobre et 30 novembre 2022, que les barrières mises en place par les consorts [F]-[R] étaient cadenassées et constituaient une obstruction sans fondement de la servitude de passage.

Le trouble illicite est évidemment constitué par ces seuls éléments, la contestation des appelants sera donc rejetée en l'absence de contestation sérieuse et la décision attaquée confirmée de ce chef.

II Sur les demandes relatives à la servitude de passage dite S4.

Les consorts [F]-[R] remarquent que ce droit de passage, dont il est allégué qu'il appartient non seulement à M. [O], mais également à 4 autres voisins, a été retenue par le premier juge, alors même que celui-ci n'a pas motivé sa décision et qu'ils allèguent une contestation sérieuse.

En effet, ils indiquent que cet élément ne résulte pas d'une obligation légale ou conventionnelle, mais uniquement d'une autorisation de passage temporaire donnée par l'ancien propriétaire, M. [U] [I] entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6].

Ils se prévalent de ce qu'il n'a été établi aucun acte authentique en ce sens pour produire des effets à l'égard des tiers, que la servitude alléguée n'est donc pas établie et alors qu'elle n'a aucune utilité en ce qu'elle n'aboutit que dans une végétation dense en bordure du ruisseau 'L'eau Blanche'.

Ils précisent ne pas avoir érigé de portail ou obstrué un passage, n'ayant fait que remplacer un portail déjà existant lorsqu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle concernée, comme en attestent le fils de l'ancien propriétaire et divers membres de leur famille.

Ils ajoutent qu'il existe en tout état de cause une prescription acquisitive, celle-ci ayant été de leur part continue, paisible, publique et non équivoque en tant que propriétaire pendant plus de 30 ans.

M. [O] affirme quant à lui que la servitude litigieuse ressort du plan du géomètre annexé en page 53 de son propre acte de vente, prévoyant un recul de 4 mètres de la parcelle des appelants par rapport au trottoir de l'allée du Pontaulic et qu'une borne A y est indiquée ainsi qu'une quatrième servitude. Il souligne que ce bornage contradictoire remontre au 6 février 2019, est donc antérieur de 9 mois à l'achat par ses adversaires de leur propriété et s'étonne que seul le plan 8 janvier 2019 soit annexé à l'acte authentique d'acquisition.

Il invite ses adversaires à se retourner contre leur vendeur s'ils n'avaient pas eu toutes les informations relatives au bornage de leur propriété, tout en insistant sur le fait que le plan annexé à l'acte de ses adversaires comporte néanmoins le recul de 4 mètres précité et le positionnement de la borne A, démontrant que la servitude était envisagée dès le projet de division du 8 janvier 2019.

Il estime que la partie adverse a construit une clôture et un portail sans respecter cette bande de 4 mètres, en relevant que le remplacement du portail va à l'encontre de la nouvelle délimitation et qu'il ne saurait être argué d'une prescription trentenaire suite à la division intervenue en 2019 et qui concernait cette partie. Surtout, il note que le portail et le muret ont été totalement refait, ainsi que cela ressort des photographies prises par ses soins et que cette servitude a été créée pour permettre un accès aux véhicules des services d'urgence.

***

Vu l'article 835 du code de procédure civile.

Il ressort de l'argumentaire même de M. [O] que si la servitude objet de la présente contestation apparaît en annexe de son acte d'achat de sa propriété, tel n'est pas le cas dans celui de ses adversaires (pièces 1 de chacune des parties).

En outre, cette même servitude n'est pas décrite, contrairement aux trois autres, dans son acte de vente (pages 10 à 14 de l'acte de vente du 5 août 2020), ce qui ne permet pas de connaître l'assiette exacte de cette servitude, les plans des parties ne permettant que des suppositions en la matière. D'ailleurs, il sera observé que la modification alléguée à ce titre n'est mentionnée que dans l'annexe de l'acte d'achat de M. [O], et non dans l'acte de vente lui-même, alors que l'acte des consorts [F]-[R], pourtant également postérieur à la division de la parcelle, est constant sur ce point en ne mentionnant pas cette servitude et, si une zone correspondant aux prétentions de l'intimée y apparaît, elle n'est pas décrite comme constituant une servitude.

La cour ne peut donc que constater qu'il existe une difficulté sérieuse et que cette question excède par conséquent ses compétences en qualité de juge des référés. La prétention de M. [O] tendant à voir reconnaître un trouble illicite au titre de la présente servitude sera rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.

III Sur la servitude de surplomb, dite servitude S2.

Les appelants soutiennent que leur condamnation par le premier juge à retirer le débord de toiture sur la zone autre que celle en hachuré vert sur le plan de bornage du 16 septembre 2019 ne correspond pas à la demande effectuée, le requérant s'étant fondé sur le plan d'aménagement du géomètre en date du 5 juillet 2019.

Surtout, ils dénoncent que l'ordonnance attaquée n'ait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et soulignent que sur le projet de division en date du 8 janvier 2019 annexé à leur acte d'achat, la zone pour laquelle la suppression au débord de toiture est sollicitée n'est pas prévue.

Ils s'opposent à la suppression envisagée en ce qu'ils affirment que le document du 5 juillet 2019 n'a jamais été porté à leur connaissance et encore moins fait l'objet d'un accord de leur part.

Ils mettent en avant le fait que leur notaire atteste lors de sa transmission du 2 octobre 2023 que le plan en date du 8 janvier 2019 était le seul en sa possession lors de la signature de l'acte de vente du 29 novembre 2019 (pièce 32 des appelants).

Ils se prévalent de l'existence de deux actes n'ayant pas les mêmes contours et dont un ne mentionne pas l'existence d'un débord de toit à supprimer, ce que le premier juge a ignoré lors de sa motivation en ne se référant qu'à la zone hachurée en vert dans les deux actes, alors que celles-ci diffèrent.

Ils en déduisent une contestation sérieuse.

M. [O] entend pour sa part qu'il soit retenu le plan de bornage publié par le géomètre expert qui étend la servitude S2 à l'arrière de la maison des appelants, notamment afin de faire respecter la largeur de 4 mètres de la servitude S1, élément ignoré par ses adversaires.

Il réitère ses observations quant à l'absence du plan en date du 5 juillet 2019 à l'acte de ses adversaires, considère que cette carence lui est inopposable et donc qu'il n'existe pas de contestation sérieuse.

***

Vu l'article 835 du code de procédure civile précité.

Il apparaît qu'outre les contradictions entre les plans des 8 janvier et 5 juillet 2019 soulevées par les parties, il existe une difficulté au sein de l'acte de vente du 5 août 2020 dont M. [O] se prévaut (pièce 1 de cette partie).

En effet, ce document stipule en page 14 : '4/ Servitude d'avant toit

En raison de l'implantation du bâtiment et de la disposition du toit de la construction constituant le fonds dominant, les propriétaires susnommés reconnaissent que le fonds dominant surplombe une partie du fonds servant.

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA SERVITUDE D'AVANT TOIT

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, une servitude d'avant toit ainsi que cette servitude est matérialisée en hachuré vert sur le plan annexé.

Son entretien se fera aux frais exclusifs du propriétaire du fond dominant qui ne pourra y apporter aucune modification dans le cours du temps, sauf autorisation du propriétaire du fonds servant et sauf simples travaux d'entretien ou de réparation par suite de vétusté'.

La cour relève qu'il n'est pas mentionné la suppression d'une partie de l'avant toit lors de cette clause, comme le sollicite l'intimé, au titre de cette servitude pourtant mise en avant, qui prévoit à l'inverse le maintien de l'avant-toit.

De même, afin de motiver sa décision, le premier juge énonce 'il résulte toutefois sans ambiguïté des termes de l'acte notarié que la servitude de surplomb ne concerne que la zone en hachuré vert, de sorte qu'en sont implicitement exclues les autres zones.

Le débord de toiture des défendeurs sur le fonds du requérant, sur la zone autre que celle correspondant à la zone en hachuré vert sur le plan de bornage, caractérise un trouble dont l'illicéité est manifeste au sens de l'article 835 du code de procédure civile précitée'.

Cependant, il sera observé que la zone supplémentaire concernée, de l'aveu même de l'intimé, ne se situe pas sur la propriété de M. [O], mais sur celle des consorts [F]-[R].

A ce titre, il est soutenu pour fonder la demande de suppression que celle-ci viendrait limiter la servitude S1 et gênerait le passage à ce titre. Néanmoins, outre, une nouvelle fois, que cet élément n'est pas prévu aux actes notariés des parties, il sera relevé que la gêne, si elle est alléguée, ne ressort d'aucune pièce.

Mieux, par note en délibéré autorisée par le président d'audience, il a été mesuré par les appelants une hauteur entre l'avant toit et le sol de 2,83 mètres et une largeur ne pouvant excéder 60 centimètres, élément permettant le passage, au vu de la largeur de 4 mètres de la servitude S1, des véhicules de secours.

C'est pourquoi, il sera constaté l'existence d'une contestation sérieuse, donc l'absence de trouble manifestement illicite à ce titre et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.

IV Sur les demandes de M. [O] relatives aux réseaux enterrés et en dommages et intérêts.

L'intimé met en avant que les appelants ont enterré en mars 2023 leurs réseaux sur sa propriété sans son accord et sans bénéficier d'une servitude à ce titre, disant avoir vu M. [R] venir sur sa propriété avec une pelle et un artisan et avoir dressé constat des tranchées.

Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu ces éléments et estime être fondé à réclamer une provision pour ses préjudices à ce titre et le retrait des réseaux ainsi installés.

Il entend également être indemnisé au titre de l'obstruction de son adversaire de l'accès prévu par la servitude S1 et au fait que M. [R] s'en est pris à son intégrité physique, versant aux débats un certificat médical mentionnant 3 jours d'ITT en ce sens.

***

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [O], afin de fonder sa prétention au titre des réseaux, fourni un extrait de procès-verbal de constat de dépôt et copie du procès-verbal de son audition devant les services de la gendarmerie nationale en date du 24 mars 2023 (pièces 8 et 9 de cette partie).

Il apparaît à la lecture de ces documents qu'il est constaté l'existence, corroborée par des photographies, de tranchées et le fait que celles-ci se situent sur la propriété de l'intimé, mais aucun écrit communiqué ne rapporte la preuve que celles-ci aient été creusées par M. [R], une personne au services des appelants, ou qu'elles aient permis l'installation de réseaux.

Ces deux derniers éléments ne résultent que des seules déclarations de l'intimé, y compris devant les services de la gendarmerie nationale, sans qu'ils soient étayés par le moindre justificatif. Cette prétention sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il sera relevé qu'il a été retenu ci-avant une faute de la part des appelants en ce qu'ils ont empêché l'exercice de la servitude S1 au profit de M. [O] pendant plusieurs mois. Ce seul constat n'a pu qu'engendrer un préjudice moral pour ce dernier qui devra être indemnisé, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

En revanche, il sera relevé à propos des faits de violence allégués qu'ils résultent principalement des déclarations de M. [O] et que si ce dernier rapporte la preuve qu'il a subi un dommage corporel, faute de communiquer l'audition de son adversaire et donc ses observations, alors qu'il pouvait en réclamer une copie, il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir une faute de la part de son adversaire à ce titre.

C'est pourquoi, au vu de ces éléments, la provision de M. [O] sera justement fixée à la somme de 500 €. Les appelants seront condamnés in solidum à lui verser ce montant.

V Sur les demandes reconventionnelles des consorts [F]-[R].

Les appelants conteste le rejet de leurs demandes de provisions au titre de leurs préjudices financier et moral par l'ordonnance attaquée.

Rappelant les dispositions de l'article 1240 du code civil, ils considèrent avoir été victimes d'un abus de droit de la part de M. [O], notamment en ce que le comportement de ce dernier les a contraints à mettre en place 3 panneaux de stationnement, un film opaque sur leur fenêtre, à effectuer 4 lavages de voiture et le nettoyage de leur abri de jardin suite aux projections d'eau et de béton et à régler une franchise d'un montant de 120 € suite à un dégât des eaux.

Ils mettent en avant un préjudice moral en lien avec la gestion des tracas engendrés par les abus de droit de l'intéressé depuis 2020 qu'ils indiquent avoir dénoncé par leurs écrits des 8, 15 juin 2021, outre les nuisances liées au stationnement des véhicules susmentionné.

Ils mettent encore en avant une agression physique de M. [R] par M. [O] intervenue début novembre 2023 afin de fonder ce dernier chef de demande.

***

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil précités.

S'agissant en premier lieu du préjudice financier allégué, la cour observe que ceux-ci sont en lien avec les abus de droit dénoncés au titre de la servitude S1, qui n'ont pas été retenus auparavant.

Aucune faute n'est donc établie et cette prétention sera rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice moral, en l'absence d'abus, il n'est pas davantage justifié de faute de la part de M. [O].

De même, comme retenu à l'égard de l'intimé à propos de sa demande de provision, les faits de violence allégués résultent principalement des déclarations de M. [R] et si ce dernier rapporte la preuve d'un dommage corporel subi à cette occasion, faute de communiquer l'audition de son adversaire et donc ses observations, alors qu'il pouvait en réclamer une copie, il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir une faute de la part de son adversaire à ce titre.

Par conséquent, les demandes reconventionnelles des appelants seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

VI Sur la demande d'expertise de M. [O].

L'intimé, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, entend qu'il soit désigné un expert afin de constater les violations des servitudes S1, S2 et S4 et qu'il soit indiqué par les soins du sachant les mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations et un chiffrage de ses préjudices.

La cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire, les contestations sur les servitudes S1, S2 et S4 ayant été tranchées ci-avant, sans qu'un éclaircissement supplémentaire soit nécessaire.

VII Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties à la présente instance.

Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, chacune des deux parties, qui succombe au principal, supportera la charge de la moitié des dépens de la présente procédure.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement M. [R] et Mme [F] à retirer toute entrave et toute obstruction à la servitude de passage dite S1, telle que matérialisée au plan de bornage du 16 septembre 2019, bénéficiant au fond de M. [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de cette décision et a rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [F]-[R] et la prétention de M. [O] tendant au retrait d'un réseau enterré par ses adversaires ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Rejette les prétentions de M. [O] au titre de la servitude de passage dite S4 et tendant à la suppression du débord de toiture sur la zone autre que celle en hachuré vert sur le plan de bornage du 16 septembre 2019 ;

Condamne in solidum M. [R] et Mme [F] à verser une provision d'un montant de 500€ à M. [O] au titre de son préjudice moral ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05150
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.05150 ?
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