La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°21/06788

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/06788


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 21/06788 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOYA









[Y] [R]

[J] [R]



c/



S.A.R.L. LD TRANSACTIONS

























Nature de la décision : AU FOND























Gros

se délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00500) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021





APPELANTS :



[Y] [R]

né le 05 Mars 1994 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/06788 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOYA

[Y] [R]

[J] [R]

c/

S.A.R.L. LD TRANSACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00500) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021

APPELANTS :

[Y] [R]

né le 05 Mars 1994 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

[J] [R]

né le 04 Mars 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représentés par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. LD TRANSACTIONS, enseigne BHCAR, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 823 490 800, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 15 décembre 2016, M. [J] [R] et son fils, M. [Y] [R], ont conclu avec la société Mercedes- Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule Mercedes d'occasion classe A type 180, mis en circulation le 1er octobre 2014. Le contrat a été régularisé moyennant le versement d'un premier loyer de 3 900 euros TTC et le paiement de 47 mensualités de 310,10 euros TTC. Le prix d'achat comptant était estimé à 23 500 euros.

Indiquant avoir rencontré des difficultés avec ce véhicule, M. [Y] [R] a souhaité le vendre et a signé, le 30 septembre 2018, un mandat de vente avec la société LD Transactions, laquelle a trouvé un acquéreur.

Le 5 décembre 2018, M. [Y] [R] a rempli et signé un formulaire établi à l'en-tête de Mercedes-Benz Financial Services, intitulé « autorisation de vente à un tiers », autorisant cette société à établir les documents de vente au profit de l'acheteur.

Un certificat de cession du véhicule a été établi, le 6 décembre 2018, au profit du nouveau propriétaire. Le même jour, la société LD Transactions a crédité le compte bancaire de M. [Y] [R] d'une somme de 18 940 euros, correspondant au prix du véhicule.

Le 2 mars 2019, M. [Y] [R] a établi un ordre de virement d'un montant de 8 309 euros au profit de la société Mercedes-Benz Financial Services, afin de solder le contrat de location longue durée.

M. [Y] [R] a précisé qu'au mois d'avril 2019 son compte bancaire a été recrédité d'une somme de 8 309 euros en provenance de Mercedes-Benz, en remboursement du virement qu'il avait effectué au mois de mars.

Par courrier du 1er août 2019, la société Mercedes-Benz a notifié à M. [Y] [R] que son dossier présentait des échéances impayées malgré les démarches amiables effectuées antérieurement et que son contrat de location était résilié à compter de ce jour, avec obligation de restituer le véhicule et de payer une indemnité de résiliation d'un montant total de 12 626,52 euros.

Par courrier du 24 septembre 2019, la société LD Transactions a mis en demeure M. [Y] [R] de régulariser sa situation auprès de la société Mercedes-Benz afin que la nouvelle propriétaire puisse utiliser le véhicule acquis.

La société Mercedes-Benz a diligenté une procédure auprès du juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution du véhicule, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 2 septembre 2019, frappée d'opposition.

Par ailleurs, la société Mercedes-Benz a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, le 1er octobre 2019, condamnant M. [Y] [R] et M. [J] [R] à lui payer la somme de 12 167,13 euros, outre intérêts et frais accessoires.

M. [J] [R] a procédé au règlement de cette somme le 5 novembre 2019.

Par courrier du 26 juin 2020, la société Mercedes-Benz a adressé au nouvel acquéreur du véhicule litigieux les documents nécessaires à l'établissement de la nouvelle carte grise.

Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2019, M. [Y] [R] et M. [J] [R] ont assigné la société LD Transactions devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir reconnaître leur préjudice résultant d'une faute dans l'exécution du contrat de mandat de la société LD Transactions, en cédant le véhicule dans des conditions frauduleuses.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [Y] [R] et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société LD Transactions de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] [R] et M. [J] [R] à payer à la société LD Transactions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [Y] [R] et M. [J] [R] aux dépens.

M. [Y] [R] et M. [J] [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2021, en ce qu'il a :

-débouté M. [Y] [R] et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné M. [Y] [R] et M. [J] [R] a payer à la société LD Transactions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné M. [Y] [R] et M. [J] [R] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 26 février 2024, M. [Y] [R] et M. [J] [R] demandent à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2021,

-débouter la société LD Transactions de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [Y] [R] et M. [J] [R] irrecevables s'agissant de demandes nouvelles en appel,

- juger que la société LD Transactions, exerçant sous l'enseigne BH CAR, a engagé sa responsabilité contractuelle en application des articles 1231 et suivants et 1992 du Code civil,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 427,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de pouvoir contester les amendes dues au titre des infractions,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 480 euros de loyers supplémentaires outre 984 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la pénalité payée à la société Mercedes Benz.

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais financiers de saisie et de blocage de ses comptes,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 4 261,07 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance,

-condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- juger que la société LD Transactions a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [J] [R] sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [J] [R] la somme de 12 311,31 euros au titre du contrat de location avec offre d'achat,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros TTC au titre des frais de procédure de première instance,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [J] [R] la somme de 7 220 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour inexécution du compromis de vente,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [J] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouter la société LD Transactions de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LD Transactions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] et à M. [J] [R] une somme chacun de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais d'appel et dépens et frais d'exécution.

Par message RPVA du 12 mars 2024, l'avocat de la société LD transactions sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2023, LD Transactions, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par les consorts [R], à savoir :

* « condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 427,61 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de pouvoir contester les amendes dues au titre des infractions,

* condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 480 euros de loyers supplémentaires outre 984 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la pénalité payée à la société Mercedes Benz,

* condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais financiers de saisie et de blocage de ses comptes,

* condamner la société LD Transactions à payer à M. [Y] [R] la somme de 4 261,07 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance,

* condamner la société LD Transactions à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance,

* condamner la société LD Transactions à payer à M. [J] [R] la somme de 7 220 euros en réparation du préjudice financier pour inexécution du compromis de vente. »

Subsidiairement sur ce point :

- débouter M. [Y] [R] et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes nouvelles,

- confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :

* débouté M. [Y] [R] et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

* condamné M. [Y] [R] et M. [J] [R] à payer à la société LD Transactions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [Y] [R] et M. [J] [R] aux dépens.

- réformer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :

* débouté la société LD Transactions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En conséquence, et en toute hypothèse,

- déclarer abusive la présente procédure engagée par M. [Y] [R] et M. [J] [R]

- débouter M. [Y] [R] et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement M. [Y] [R] et M. [J] [R] à payer la somme de 5 000 euros à la société LD Transactions à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement M. [Y] [R] et M. [J] [R] à payer à la société LD Transactions la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- condamner en outre in solidum les requérants à rembourser à la concluante les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du Code de commerce

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 mars 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

In limine litis, il sera relevé en l'absence d'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, déclare irrecevables les dernières conclusions de la société intimées déposées au greffe le 13 mars 2024.

De même, en application de l'article 16 du code de procédure civile, faute que cette pièce ait pu être discutée contradictoirement par les parties, la pièce n°63 des appelants communiquée l'avant-veille de la clôture à 23 heures 06 sera écartée des débats, alors même que les intéressés avaient plus de deux ans pour la transmettre.

I Sur la recevabilité des demandes de MM. [R] devant la cour d'appel.

La société LD Transactions, se prévalant de l'article 564 du code de procédure civile rappelle que si devant le premier juge, les appelants lui avaient réclamé le remboursement du montant versé à la société Mercedes Benz, soit 12.311,31 €, outre 5.000 € au titre de leur préjudice moral et 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ils sollicitent à présent au profit de M. [Y] [R] les sommes de 2.427,61 € pour perte de chance de pouvoir contester les amendes dues au titre des infractions, de 2.480 € au titre des loyers supplémentaires, 984 € pour la pénalité payée à la société Mercedes Benz, 1.000 € en réparation des frais financiers de saisie et de blocage de ses comptes, 4.261,07 de frais de procédure en première instance, et de M. [J] [R] les montants de 3.000 € au titre des frais de procédure de première instance et 7.220 € à titre de préjudice financier pour inexécution du compromis de vente.

Elle estime ces demandes nouvelles en appel, donc irrecevables, et non les mêmes prétentions remaniées et complétées. Elle considère qu'il s'agit de sommes et de fondements de demande différents de ceux invoqués en première instance.

***

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il ressort des conclusions en date du 30 août 2021 des appelants, constituant les dernières soutenues devant le premier juge, communiquées aux débats (pièce 9 de l'intimée) que la responsabilité contractuelle de la société LD Transactions était invoquée par les consorts [R] au titre de laquelle ces derniers sollicitaient la réparation de divers préjudices.

Il sera constaté que devant la cour, les mêmes entendent toujours être réparés de leurs divers préjudices au titre de la responsabilité de la société intimée du fait de la convention de reprise de leur véhicule Mercedes Benz Classe A type 180, ce qui ne peut constituer des demandes nouvelles, quand bien même leur fondement juridique est différent.

Dès lors, en l'absence de demande nouvelle, l'ensemble des prétentions de MM. [R] sera déclarée recevable.

II Sur la responsabilité de la société LD Transactions.

En premier lieu, les appelants soutiennent que l'intimée a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Y] [R] à titre contractuel, en tant que signataire du mandat de vente, et à l'égard de M. [J] [R] à titre délictuel, celui-ci étant tiers à ce même contrat.

Ils avancent que la société LD Transactions a falsifié l'acte de cession du véhicule du 6 décembre 2018, que celui-ci est donc nul, du fait que celle-ci est intervenue sous le nom de M. [Y] [R], par imitation de sa signature, alors que le véhicule était toujours la propriété de la société Mercedes Benz.

Se prévalant des articles 1991 à 1993 du code civil, ils reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu de faute à l'égard de ce mandataire professionnel au titre de sa mission de réaliser la vente du véhicule objet du présent litige.

Ils observent qu'il n'a pas procédé à une vente régulière de cette automobile, faute que la société Mercedes Benz en soit informée en sa qualité de propriétaire et loueur de cette voiture, alors qu'ils en avaient été dépossédés et qu'ils ont subi les conséquences pénales, financières et administrative de cette situation, que la société LD Transactions a donc vendu un bien appartenant à un tiers.

Ils affirment que le mandataire automobile avait connaissance de ce que M. [Y] [R] n'était pas le propriétaire de l'automobile concernée, notamment du fait de la remise dans le cadre du mandat de vente de la facture d'achat au nom du constructeur automobile, du certificat d'immatriculation, soulignant que la partie adverse ne conteste pas avoir eu ces documents en sa possession et avoir été informée que la voiture était en leasing.

Ils arguent de ce que le contrat de mandat signé, s'il mentionne que M. [Y] [R] déclare être propriétaire du véhicule ou être autorisé à vendre ce bien, celui-ci est un contrat d'adhésion et le mandataire ne saurait avoir été trompé par son client.

Ils considèrent qu'il revenait à l'intermédiaire d'obtenir l'accord de la société Mercedes Benz et de M. [Y] [R] à la cession de la voiture concernée.

Ils rappellent que M. [Y] [R] s'est vu transmettre par la société Mercedes Benz le 25 septembre 2018 une autorisation permettant à celle-ci d'établir les documents de cession du véhicule, que l'intéressé indique avoir rempli et signé le 5 décembre 2018, avant de le communiquer à la société LD Transactions le même jour.

Ils notent que celle-ci n'a cependant pas sollicité l'acte de cession auprès de la société Mercedes Benz, ni fait signer d'acte de cession à M. [Y] [R], mais a remis le véhicule à sa cliente et en déduisent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que cet intermédiaire n'a pas accompli les formalités dont il avait la charge, celui-ci ne devant pas effectuer une simple mise en relation.

Ils insistent sur le fait que l'acte de cession du 6 décembre 2018 ne leur a été communiqué que lors de la présente instance, le 11 août 2020 et qu'ils ont alors découvert que M. [Y] [R] était mentionné comme propriétaire vendeur, que ce document, ainsi que la carte grise, portaient sa signature. Or, ils soulignent que ces éléments devaient contractuellement être remis au mandant, ce qui n'a pas été le cas, empêchant toute tentative de régularisation de la situation.

Ils indiquent que le mandat mettait à la charge de la société intimée de réaliser la vente elle-même et d'effectuer toutes les démarches en vue de cette cession, donc à obtenir l'accord de la société Mercedes Benz, ce qui n'a pas été fait malgré l'accord obtenu en ce sens.

Ils dénoncent le fait que la société LD Transactions devait refuser le mandat si elle pensait ne pas pouvoir vendre le véhicule au vu du contrat de leasing en cours, qu'elle n'a pas informé M. [Y] [R] de la moindre difficulté à ce titre, ni de ce qu'elle n'arrivait pas à obtenir la signature de la société Mercedes Benz ou n'a fourni de conseil.

Ils indiquent que la signature sur l'acte de cession du 6 décembre 2018 est fausse, ce que confirmerait une expertise graphologique amiable des signatures contestées.

Ils rappellent que pour la société Mercedes Benz, il n'y pas eu de cession avant le 7 octobre 2020, que le contrat de leasing s'est poursuivi, que si un virement d'un montant de 18.400 € a été versé au titre du prix du véhicule le 6 décembre 2018, c'est après paiement de la rémunération du mandataire.

Ils remarquent en outre que M. [Y] [R] ne pouvait pas être présent lors de la vente pour signer l'acte de cession, n'étant alors pas à [Localité 8] le 6 décembre 2018 à 18 heures 20 comme mentionné sur la carte grise, se trouvant alors à [Localité 7], la société intimée reconnaissant avoir signé la vente en ses lieux et place. Il note que quand bien même le mandat permettait à la société concernée de conclure la vente, il ne l'autorisait pas à imiter sa signature, ni d'attester de manière inexacte qu'il était présent à la vente.

Ils ajoutent que le mandataire professionnel devait agir avec prudence lors de la remise du véhicule en l'absence de cession régulière, relevant que la nouvelle détentrice du véhicule n'a pas tenté de faire immatriculer celui-ci, notamment faute de papier de cession régulier pour ce faire.

Cette situation a engendré selon eux un préjudice à l'égard de M. [Y] [R], le paiement de la part revenant à ce dernier lors de la cession du 6 décembre 2018 n'évacuant pas le caractère irrégulier de celle-ci, ayant dû régler le contrat de leasing pour un véhicule qu'il ne détenait plus et ayant également payé des pénalités et frais ne lui incombant pas. Il relève en ce sens que le leasing devait être réglé avant toute remise de l'automobile pour qu'il soit mis fin à celui-ci, ce qui n'a pas été le cas et que le solde dû au jour du 6 décembre 2018 n'a pas été accepté de ce fait, entraînant la poursuite de la location du fait des seuls manquements de la société LD Transactions.

Ils dénoncent l'absence de tout compte rendu de la gestion du mandat par la société LD Transactions, ce qui a laissé le mandant dans l'ignorance de l'absence de règlement de la société Mercedes Benz, et a rendu la gestion du mandataire opaque, notamment faute de communiquer sa facture et que la commission perçue ou le prix total de vente soient connus. Or cette carence a selon eux empêché qu'ils prennent conscience de l'absence de paiement de la société Mercedes Benz, laquelle va poursuivre le leasing.

Ils contestent avoir la moindre connaissance en matière de vente de voiture et expose qu'en raison de la remise du véhicule à un tiers sans cession régulière, ils ont dû faire face à la résiliation du leasing, à la clause pénale et aux frais de procédure afférents à cette réclamation de la part de la société Mercedes Benz, aux infractions commises par le nouveau détenteur du véhicule et aux frais afférents à celles-ci, aux divers tracas subis et aux frais de première instance.

En ce qui concerne la responsabilité délictuelle de la société LD Transactions à l'égard de M. [J] [R], celui-ci n'étant lié par aucun contrat avec l'intimée était néanmoins co-locataire du véhicule concerné, ce qui a selon ses dires entraîné à son égard divers préjudices. Il considère que les agissements de la société adverse lui ont causé dommage, notamment les fausses signatures sur l'acte de cession du 6 décembre 2018 et la carte grise du véhicule, qui ont engendré la poursuite du contrat de leasing malgré la dépossession du véhicule, donc l'illicéité de la vente et la résiliation du leasing dont il a résulté des pénalités et un fichage au FICP qui ont engendré des coûts liés également au fait de l'échec d'une opération immobilière échouée suite au fichage bancaire et la perte de son dépôt de garantie à ce titre.

La société LD Transaction entend pour sa part contester avoir eu pour mission de régler la location avec option d'achat souscrite par les appelants auprès de la société Mercedes Benz, son mandat n'ayant eu pour objet selon ses dires que de trouver un acquéreur pour le véhicule qu'elle croyait appartenir à M. [Y] [R] et à qui elle a remis le prix de vente.

Elle note que le vendeur ayant au surplus reçu la totalité du prix de vente convenu, il lui appartenait de régler sa dette auprès de la société loueuse et il ne saurait lui opposer ses propres fautes.

Elle estime qu'il ne lui revient pas d'indemniser les consorts [R] des montants qu'ils leur revenaient de payer à la société Mercedes Benz, ce montant étant sans lien avec la faute qui lui est reprochée. De plus, elle rappelle que ses adversaires ne pouvaient imaginer faire une plus-value d'environ 20.000 € grâce à cette vente, une fois la dette réglée auprès de la société Mercedes Benz.

Elle souligne que M. [Y] [R] ne peut ignorer les conditions de vente, étant lui-même gérant d'une société spécialisée dans la vente automobile, en qualité d'intermédiaire.

Mieux, elle argue de ce que l'accord de l'intéressé a été donné le 5 décembre 2018 par la signature du document intitulé 'autorisation' et remarque que le prix permettait en outre de rembourser la dette liée à la location avec option d'achat souscrite.

Elle estime que quand bien même il existerait un problème de forme dans la réalisation de la cession, celle-ci est régulière, la société Mercedes Benz ne s'étant pas plainte d'un vice mais simplement du fait que M. [Y] [R] ne payait pas ses dettes, celui-ci ayant gardé par-devers lui le prix recueilli.

Elle dénie qu'il soit établi qu'elle a signé à tort l'acte de cession et la carte grise du véhicule litigieux, faute de portée probatoire à l'analyse graphologique non contradictoire communiquée par la partie adverse non corroborée et de lien avec la présente procédure. Elle déduit en effet de la volonté de son mandant de conclure la vente au prix souhaité la possibilité pour elle de signer au lieu et place de M. [Y] [R], peu important que la signature des documents soit 'hésitante' selon l'expert.

Elle remet en cause que le prix ait pu être fixé à un montant supérieur à celui versé, faute que le montant de 30.000 € allégué figure sur le moindre document, d'avoir été contesté avant la présente procédure et alors que le prix de vente correspond à l'annonce passée sur le site Leboncoin par M. [Y] [R] lui-même.

De plus, elle met en avant le fait que M. [Y] [R] a lui-même tenté de régler sa dette auprès de la société Mercedes Benz, quand bien même l'intéressé a proposé un montant erroné et argue de ce que la plainte déposée par l'intéressé à son encontre est prescrite et abusive.

Elle indique au surplus que les montants réclamés ne sauraient être mis à sa charge, faute d'un lien de causalité entre les sommes réclamées par la société Mercedes Benz et la faute alléguée à son encontre, cette société devant être réglée, de la preuve d'un préjudice moral pour les appelants, seuls responsables du non-paiement. Le surplus des prétentions adverses, en ce qu'il découle également de l'absence de règlement du prix à la société Mercedes Benz, n'ont pas davantage de lien avec les faits qui lui sont reprochés à ses yeux.

***

L'article 1991 du code civil prévoit que ' Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.'

L'article 1992 du même code ajoute que ' Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.'

Il est constant qu'en application de ce texte, le mandataire professionnel rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doit s'assurer de la validité et de l'efficacité de ce document.

L'article 1993 du code civil dispose 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.'

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La cour constate en premier lieu que le contrat souscrit le 30 septembre 2018 par M. [Y] [R] stipule qu'il mandate la société LD Transactions à l'effet de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches, en vue de vendre le véhicule objet du litige (pièce 3 des appelants).

Il ressort de cette clause qu'il revenait à la société intimée de rédiger l'acte de vente et de s'assurer de l'efficacité de ce dernier.

A ce propos, il est mentionné lors de la convention de mandat que 'Le mandant déclare être le propriétaire du véhicule et/ou d'être autorisé à vendre le véhicule ci-dessus désigné et qu'il n'a consenti aucun gage ou autre sûreté susceptible d'affecter de quelques manière que ce soit la propriété du bien.'

Il revient, au vu de cette clause, de vérifier que M. [Y] [R] avait avisé son mandataire de ce que le véhicule en cause faisait l'objet d'une location avec option d'achat auprès de la société Mercedes Benz et que l'accord de cette dernière avait été au préalable recueilli.

Outre qu'il est établi que l'intéressé a bien obtenu cette autorisation auprès de l'organisme financier concerné, il résulte de la pièce 5 des appelants que cet élément a été communiqué par mail à la société intimée.

Mieux, il sera rappelé qu'il ne pouvait échapper à cet intermédiaire professionnel que la carte grise remise le 6 décembre 2020 à sa cliente n'était pas au nom de M. [Y] [R], mais bien à celui de la société Mercedes Benz (pièces 2 et 3 de l'intimée), ce qui démontre qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la location avec option d'achat.

La société LD Transaction se devait dès lors d'assurer l'effectivité de la vente effectuée par ses soins, mais n'avait pas à vérifier le paiement des montants revenant à la société Mercedes Benz.

Néanmoins, il est exact que cette opération avait été réservée par M. [Y] [R] en ce que seul ce dernier avait souscrit le contrat de location avec option d'achat, outre qu'il ne remet pas en cause qu'il ait effectué un versement à son loueur, refusé du fait de la seule insuffisance de son montant (en ce sens pièce 11 des appelants).

Aussi, il ne saurait ressortir de ces circonstances qu'il appartenait à la société LD Transactions de prendre attache avec la société Mercedes Benz pour obtenir d'elle la confirmation de la cession, cette opération incombant au mandant, ce que ce dernier a d'ailleurs souhaiter faire en effectuant un paiement auprès de cette société qui était la condition à son consentement à la vente.

De même, les consorts [R] n'établissent pas l'existence d'une fausse signature sur l'acte de cession et la carte grise en date du 6 décembre 2020. En effet, la seule analyse graphologique non contradictoire versée aux débats (pièce 49 des appelants) est insuffisante pour établir l'existence de cet élément. De plus, l'horaire mentionné sur la cession de carte grise, en ce qu'il peut correspondre à la remise de celle-ci à l'acheteuse du véhicule, réalisé par le seul mandataire et hors la présence de M. [Y] [R], celui-ci ayant signé par avance les écrits nécessaires, ne saurait davantage constituer un élément de preuve.

Enfin, il est exact que la société LD Transactions ne justifie pas davantage avoir rendu compte de sa gestion à son mandant, notamment en lui fournissant un récapitulatif des opérations financières réalisées.

Il s'ensuit que le manquement de la société LD Transactions est triple en ce qu'elle a rédigé un acte de cession ne correspondant pas à la situation rencontrée, ni justifié avoir avisé son mandataire des risques encourus en l'absence de paiement de la société Mercedes Benz ou de sa gestion. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.

Il convient néanmoins de vérifier la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec ces trois fautes.

En ce qui concerne en premier lieu M. [Y] [R], il sollicite en particulier les montants de 2.427,61 € en réparation d'une perte de chance de pouvoir contester les amendes dues au titre des infractions qui ont suivi la cession du 6 décembre 2018, de 2.480 € de loyers supplémentaires, de 984 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la pénalité payée à la société Mercedes Benz, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts suite aux frais financiers de saisie et de blocage de ses comptes.

Toutefois, il sera relevé que l'ensemble de ces demandes résultent directement non pas des fautes retenues à l'encontre de la société intimée, mais exclusivement de l'absence de règlement suffisant par M. [Y] [R] auprès de la société Mercedes Benz, élément qui aurait permis la cession objet du présent litige. Ces prétentions seront donc rejetées.

Sur la somme réclamée de 4.261,07 € au titre des frais de procédure engagés en première instance, celle-ci relève des frais irrépétibles et ne saurait être réclamée deux fois, sauf à ce qu'elle concerne un autre litige, qui n'a pu découler que du non paiement de la somme convenue à la société Mercedes Benz. Elle sera donc soit rejetée, soit examinée au titre des montants sollicités en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, s'agissant de la demande faite au titre du préjudice moral, il est exact qu'une partie des tracas de M. [Y] [R] résulte également de l'erreur de rédaction et de l'absence d'information de la part de la société LD Transactions en ce que si cet appelant avait été parfaitement informé de la situation et l'acte de cession explicite, l'intéressé aurait eu la possibilité de régler plus rapidement sa situation.

Il sera donc justement alloué à ce titre un montant de 500 €, montant que la société LD Transactions sera condamnée à verser à M. [Y] [R].

S'agissant de M. [J] [R], ce dernier réclame les sommes de 12.311,31 € au titre du contrat de location avec offre d'achat, de 7.220 € en réparation de son préjudice financier pour inexécution du compromis de vente.

Cependant, comme relevé ci-dessus, ces deux préjudices résultent en premier lieu du non-paiement par M. [Y] [R] du montant sollicité par la société Mercedes Benz afin de régler le contrat de location avec option d'achat précité, ce qui a entraîné de la part de l'intéressé un incident de paiement, donc son inscription au FICP, le blocage du financement de l'opération immobilière qu'il envisageait et donc l'inexécution du compromis de vente. Ces deux préjudices étant les conséquences directes et exclusives de ce seul manquement, ils ne peuvent être imputés à la société LD Transactions et ils seront donc rejetés.

De plus, à propos des montants au titre des frais de procédure de première instance, là encore, cette demande ressortant des frais irrépétibles, elle ne saurait être réclamée deux fois et sera également examinée à ce titre.

Enfin, sur la question du préjudice moral de M. [J] [R], comme pour M [Y] [R], si une partie des tracas de l'intéressé a été engendrée par le comportement de la société intimée, notamment en ce qu'il aurait eu une meilleure information sur sa situation réelle, elle n'est pas la seule cause à ceux-ci.

Ce dommage sera donc exactement estimé à la somme de 500 €, somme que la société LD Transactions sera condamnée à verser à M. [J] [R].

III Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société LD Transaction, qui considère qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, réfute toute condamnation à son égard et rappelle avoir fait l'objet d'une plainte pénale classée sans suite.

Du fait de la légèreté de l'argumentation adverse, les consorts [R] ne peuvent selon ses dires croire au succès de leurs prétentions, irrecevables et contradictoires pour partie au surplus, ce qui rend leur procédure abusive.

Elle estime qu'il existe à ce titre de la part des appelants une intention de lui nuire, y compris du fait du présent appel et des commentaires diffamatoires adverses sur internet, de la part d'une partie qu'elle considère comme étant un concurrent.

Elle entend que ses adversaires soient condamnés pour procédure abusive à lui verser la somme de 5.000 €.

***

Vu l'article 1240 du code civil précité.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

Il ressort des éléments retenus ci-avant qu'il a été partiellement fait droit aux demandes des consorts [R] et que leur action ne saurait dès lors être abusive. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'est pas établi que M. [Y] [R], qui justifie d'une autre profession sur la région de [Localité 8], exerce les fonctions de gérant d'une société spécialisée dans la vente de voitures immatriculée en région parisienne.

Par conséquent, la présente demande sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

IV Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que la société LD Transactions soit condamnée à verser à MM. [R], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société LD Transactions, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

DECLARE irrecevables les conclusions de la société LD Transactions transmises au greffe le 13 mars 2024 et écarte des débats la pièce n°63 produite par MM. [R] ;

DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes faites par MM. [R] devant la cour ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société LD Transactions de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

CONDAMNE la société LD Transactions à verser à M. [Y] [R] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral à M. [J] [R] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société LD Transactions à verser à MM. [R], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LD Transactions aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06788
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.06788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award