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25/06/2024 | FRANCE | N°21/06769

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/06769


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 21/06769 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOWY









[B] [J]



c/



S.A.S. DN AUTOMOBILES

S.A. DIAC

























Nature de la décision : AU FOND























Gross

e délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-001402) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021





APPELANT :



[B] [J]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/06769 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOWY

[B] [J]

c/

S.A.S. DN AUTOMOBILES

S.A. DIAC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-001402) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021

APPELANT :

[B] [J]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Florence HERBOLD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. DN AUTOMOBILES immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°489165936, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

M. [B] [J] a souscrit le 19 mai 2016 un contrat de location avec promesse de vente auprès de la SA Diac, portant sur le financement d'un véhicule Nissan Qashquai d'un montant de 32 800 euros, remboursable en 49 échéances mensuelles

La société Diac a fait délivrer par huissier une ordonnance d'appréhension du véhicule signifiée à M. [J] le 20 février 2019, à laquelle il a fait opposition le 26 février 2019.

Par acte introductif d'instance du 1er avril 2019, la société Diac, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a assigné M. [J] aux fins notamment de voir :

- déclarer l'opposition formée par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance d'appréhension du véhicule recevable mais non fondée, et pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner sa condamnation au paiement de la somme de 23 020, 05 euros en principal outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 7 mars 2019, date du décompte,

-ordonner à M. [J] d'avoir à procéder à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2019, la société Diac a appelé en intervention forcée la société DN Automobiles et a sollicité en tout état de cause la condamnation de la société DN Automobiles à supporter toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à supposer sa responsabilité engagée.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DN Automobiles,

- déclaré l'assignation délivrée par la société Diac à l'égard de la société DN Automobiles régulière,

- rejeté la demande de la société DN Automobiles tendant à inviter la société Diac à déposer des conclusions au fond,

- déclaré la société Diac recevable en sa demande d'intervention forcée de la société DN Automobiles.

- ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 11 19-001 402,

- rejeté la demande de nullité du contrat du 19 mai 2016,

- déclaré la société Diac recevable en son action en paiement,

- débouté M. [J] de sa demande tendant à dire non-écrites les clauses du contrat relatives à l'indemnité de résiliation,

- condamné M. [J] à payer à la société Diac la somme de 22 620, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure,

- enjoint à M. [J] de restituer à la société Diac le véhicule objet du contrat de financement de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 5], et son certificat d'immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- rejeté la demande d'astreinte,

- dit que le produit de la vente, soit amiable selon accord de M. [J] et de la société Diac, soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la société Diac,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2021, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du contrat du 19 mai 2016,

- débouté M. [J] de sa demande tendant à dire non écrites les clauses du contrat relatives à l'indemnité de résiliation,

- condamné M. [J] à payer à la société Diac 22 620, 76 euros

- enjoint à M. [J] de restituer à la société Diac le véhicule objet du contrat de financement de marque Nissan Qashquai immatricule [Immatriculation 5] et son certificat d'immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification,

-dit que le produit de la vente soit amiable selon accord de M. [J] et de la société Diac soit sur enchères publiques viendra en déduction de la créance,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts.

Par dernières conclusions déposées le 7 mars 2024, M. [J] demande à la cour de:

- recevoir M. [J] dans son action fondée sur le dol et déclare ses demandes de dommages intérêts formulées recevables et bien fondées,

Vu le dol

Réformer le jugement entrepris :

En conséquence, la cour statuant à nouveau :

- recevoir M. [J] en son appel et le déclarer bien fondé,

- débouter les sociétés intimées de leurs demandes, fins et conclusions,

- Réformer les dispositions du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la DIAC en paiement et l'a condamné à lui régler la somme de 22.620,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure, et en ce qu'il a enjoint de restituer le véhicule et ordonné que le produit de la vente vienne en déduction de la créance de la DIAC,

-prononcer la nullité du contrat en date 19 mai 2016,

Subsidiairement :

- déclarer non écrites les clauses du contrat de location relatives à l'indemnité de résiliation

- constater la résiliation du contrat à la date du 7 septembre 2018.

- condamner solidairement la société DN Automobiles et la société Diac au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [J] en réparation de son préjudice moral.

- condamner solidairement la société DN Automobiles et la société Diac au paiement de la somme de 4 000 euros à M. [J] en application de l'article 700 code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dont distraction au bénéfice de Me Florence Herbold, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2024, la société Diac , demande à la cour de :

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à régler à la société Diac les sommes dues au titre du contrat de location en date du 19 mai 2016, en ce qu'il a enjoint à M. [J] d'avoir à restituer à la société Diac le véhicule objet du contrat de financement, ainsi que le certificat d'immatriculation, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [J] au titre de ce contrat de location, au paiement de la somme en principal de 24 399,70 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 1er mars 2023.

- assortir la condamnation à restitution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai susvisé.

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l'article A444-32 du Code de commerce.

Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2022, la société DN Automobiles, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté à la demande de la concluante formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer quoi qu'il en soit irrecevable M. [J] en sa demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice moral et corporel ; celle-ci étant nouvelle,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [J] à verser à la société DN Automobiles ' Nissan Langon de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 3 000 euros pour la présente procédure d'appel,

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 mars 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur le dol et la créance de la société Diac.

M. [J] conteste avoir souscrit le 19 mai 2016 un contrat de location avec promesse de vente auprès de la société Diac, affirmant être propriétaire du véhicule objet du présent litige au vu d'une attestation de cession de cette automobile établie par la société DN Automobiles le 24 mai 2016.

Se prévalant de l'article 2276 du code civil, il avance que la possession de la société Diac est viciée par ce document qui lui permet de renverser la présomption de propriété.

Il indique ne pas avoir pu signer le contrat location mis en avant par la société Diac le 19 mai 2016, le véhicule lui ayant été vendu et livré le 24 mai suivant par la société DN Automobiles, arguant en outre de leur caractère antidaté, notamment en ce que la date n'a pas été écrite de sa main.

Il estime que l'ajout des mentions sur le contrat original sans mention de son accord, soit de sa main, soit accompagnées de sa signature, modifient le périmètre de ses engagements sans qu'il ait donné son accord à ceux-ci.

Il en déduit l'existence d'un dol au sens des articles 1116 du code civil applicable, établie par la comparaison des bons de commande communiqués par les parties à la présente instance.

Il remarque que si les dates sur les documents sont différentes, ils comportent en revanche les mêmes numéros et que le bon de commande édité par la société DN Automobiles postérieurement l'a été pour crédibiliser le contrat de location, ce qui constitue une manoeuvre dolosive.

Il souligne que l'attestation de transfert de carte grise du 24 mai 2016 établit que le véhicule lui a été vendu et non pas à la société Diac, qu'il en est propriétaire, ce qui est en contradiction avec la location qui lui est opposée.

Il ajoute que toute confusion aurait pu être évitée, mais que sur la carte grise délivrée le 25 mai 2016, la société Diac est mentionnée comme propriétaire, sans qu'il soit justifié du fondement de cette mention mais qui résulte de l'action de la société SN Automobiles.

Il estime cette cession à l'organisme financier nulle, s'agissant d'une seconde vente intervenue le lendemain de la première. Il insiste sur le fait que sa sommation de communiquer les documents adressés à la préfecture de la Gironde pour établir la carte grise est restée sans réponse.

Il en déduit que les sociétés intimées ont organisé une fraude pour justifier l'édition d'un contrat de location, contrat plus favorable à la société Diac, mais qui constitue une erreur qu'il affirme comme déterminante dans la conclusion de la convention.

Il conteste l'explication de la société DN Automobile selon laquelle son nom aurait été inscrit par erreur sur le certificat par le logiciel alors qu'il n'est que l'utilisateur de l'automobile.

Il observe que la carte grise n'est pas un titre de propriété, mais un titre de circulation, il estime que les documents CERFA de cession et de transfert de carte grise à son profit démontrent le bien fondé de ses prétentions.

De même, il met en avant que le bon de commande communiqué par la société DN Automobiles ne comporte aucune mention quant à la location mise en avant par la partie adverse, alors qu'il mentionne que le montant de la carte grise est à son nom et le prix total du véhicule acheté clé en main.

Il indique que c'est lors de la livraison qu'il a signé le contrat qui devait être un contrat de crédit, la première page ressemblant à la page du bon de commande datée du 20 mai 2016, mais qui a été modifié avec une date antidatée du 19 mai précédent.

De même, la facture éditée par la société vendeuse le 24 mai 2016 adressée à la Diac mentionne une vente le jour même, alors que le règlement n'a pu intervenir qu'après.

Il déclare être de bonne foi, notamment en ce qu'il a voulu solder le crédit afférent au véhicule objet du présent litige.

A titre subsidiaire, il entend qu'il soit fait droit à sa demande de résiliation sans que les indemnités prévues au contrat soient appliquées en raison de la confusion opérée et des dates inexactes. Il dénonce en ce sens l'absence d'information de la part du vendeur et de l'organisme financier sur ce qu'est une location avec promesse de vente qui ne correspondait pas selon ses dires à sa volonté.

Il soutient avoir valablement cessé les versements au titre de contrat à compter du 7 septembre 2018, ayant payé intégralement l'automobile, ne devant être redevable en cas de contrat de crédit que d'une indemnité de résiliation anticipée et alors qu'il était propriétaire de l'engin.

Il entend que la clause de résiliation anticipée doit être déclarée non écrite et la résiliation du contrat fixée à la date du 7 septembre 2018.

Il rappelle avoir été inscrit au fichier des incidents de paiements, alors même qu'il s'était rapproché de la société Diac pour régler sa situation par anticipation, ce qui lui a supprimé son autorisation de découvert, sa carte bleue à paiement différé, lui a interdit de souscrire un crédit, en particulier immobilier alors que les conditions d'emprunt étaient favorables en 2019. Il précise avoir été victime de problèmes de santé tout au long de la présente procédure, du fait de l'anxiété et du stress généré par la situation et entend que la responsabilité délictuelle de ses adversaires soit retenue et sanctionnée à hauteur de 10.000 €, au titre de son préjudice moral.

S'agissant des effets de la nullité du contrat de location en date du 19 mai 2016, il propose de racheter le véhicule moyennant le montant prévu au contrat, soit 32.800 €, soit, déduction faite des montants versés par ses soins, un montant de 16.566,16 €, et que la société Diac soit condamnée à lui adresser la levée de l'inscription au FICP et déboutée de sa demande en paiement.

A titre encore plus subsidiaire, si la nullité n'était pas prononcé, il réclame que l'acquisition de la clause résolutoire soit prononcée au 7 septembre 2018, que soit déclarée non écrites les clauses du contrat relatives à l'indemnité de résiliation, faute d'avoir été informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel, que les caractères essentiels des produits ou prestations, les prix et les délais de livraison ou d'exécution lui aient été communiqués.

***

En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 1116, devenu 1137, du code civil prévoit que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé'.

L'article L.311-25 du code de la consommation énonce que 'En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'

Il apparaît qu'il est stipulé lors du bon de commande en date du 20 mai 2016, dont se prévaut l'appelant, qui est d'ailleurs le seul qui ait été signé par ses soins ainsi que ceux du vendeur, en page 3 'LE VEHICULE SERA LOUE ET FERA L'OBJET d'une location avec promesse de vente', ce juste avant que ce client ne mentionne les date et lieu, puis signe le document (pièce 2.2 de l'appelant).

Dès lors, le bon de commande en date du 19 mai 2016, en l'absence de signature des parties, doit être considéré comme un simple document pré-contractuel (pièce 1 de l'appelant).

Il n'existe donc aucune contradiction entre ces documents à leur lecture, contrairement à ce qu'allègue M. [J].

S'il est exact que la déclaration de cession en date du 24 mai 2016, puis l'attestation de transfert de carte grise du même jour mentionnent que M. [J] est propriétaire du véhicule objet du présent litige (pièce 5 à 7 de l'appelant), il doit être relevé que cette mention est contraire à l'ensemble des documents contractuels souscrits.

En effet, outre le bon de commande précité, le contrat de financement et les documents y afférents, en particulier la notice d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (pièces 3, 4) ne font référence qu'à une location avec promesse de vente et comportent pas moins de 7 signatures du client. Mieux, M. [J] ne conteste pas avoir souscrit en connaissance de cause une assurance facultative dans le cadre de ce financement spécifique au titre de la perte financière dans le cas de vol ou de destruction totale de l'automobile objet de la location ou un engagement de reprise du véhicule à l'issue de cette location d'une durée de 49 mois de la part de la société DN Automobiles (pièces 4.8 à 4.10).

L'intéressé, sauf à avoir omis de lire les contrats qui lui étaient soumis, présentés d'une manière tout à fait lisible et ne pouvant laisser le moindre doute quant à l'économie du contrat, ne pouvait imaginer que le financement de l'opération était effectué au titre d'un crédit affecté, faute du moindre élément en ce sens.

Mieux, M. [J] lui-même, lors de ses courriers en date des 10, 30 août, 24 octobre et 19 novembre 2018 sollicite lui-même pouvoir 'solder le contrat de location avec promesse de vente n°16265796V 46 NQ signé le 19 mai 2016" et souhaiter racheter le véhicule concerné (pièces 12, 13, 14 et 17 de la société Diac), ce qui ne peut que constituer un aveu judiciaire quant à la propriété du véhicule et au financement conclu entre les parties.

Dès lors, comme l'avance la société DN Automobiles, les attestations de transfert de propriété et de carte grises ne peuvent qu'être erronées et résultent d'une erreur de plume.

De même, il ne saurait exister la moindre manoeuvre frauduleuse ou dolosive de la part de sociétés intimées.

En l'absence de toute confusion possible, il n'existe pas davantage de motif factuel permettant d'écarter la clause d'indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat.

En ce qui concerne l'argumentation développée à titre infiniment subsidiaire par l'appelant, il sera rappelé, comme l'a retenu le premier juge, que la même clause d'indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat ne saurait être déclarée abusive ou non écrite en ce que celle-ci est prévue par l'article L.311-25 du code de la consommation. Surtout, il sera remarqué que cette clause constitue une contrepartie équilibrée au fait que le client, en choisissant de conserver le véhicule, continue à lui faire perdre une partie de sa valeur, alors qu'en restituant celui-ci, il permet une vente de celui-ci à une valeur supérieure et donc une garantie supplémentaire pour l'organisme financier.

Il s'ensuit qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les obligations des parties de ce chef.

Cette contestation sera donc également rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. [J], celle-ci a le même fondement que les demandes tendant à l'annulation ou la résiliation de contrat de vente ou de financement de celle-ci objet du présent litige. Elle sera donc déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile précité.

Néanmoins, en l'absence de la moindre faute de la part des sociétés intimées, il ne saurait davantage être fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [J], laquelle sera donc rejetée.

Sur la question de la créance de la société Diac, il y a lieu d'observer qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui l'a retenue en son principe et son montant en l'absence de contestation supplémentaire, ainsi que le rejet de la demande tendant à la désinscription du FICP de M. [J], celui-ci ne rapportant pas la preuve de ce que la créance de la société Diac n'est pas fondée.

II Sur l'astreinte liée à la restitution du véhicule financé.

La société Diac sollicite que la condamnation à restituer le véhicule Nissan Qashquaï prononcée par le premier juge soit assortie d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.

Il apparaît cependant qu'aucun élément de fait ne rend nécessaire, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'assortir la condamnation à restituer le véhicule objet du présent litige d'une astreinte, en particulier ne l'absence de preuve tendant à établir que M. [J] s'opposera à la présente décision.

En effet, l'intéressé a même proposé un rachat amiable du véhicule qui n'a échoué que du fait d'un décalage de paiement, montrant que l'appelant a cherché une solution et un dialogue avec ses adversaires avant la phase contentieuse.

Cette demande sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité commande que M. [J] soit condamné à verser aux sociétés Diac et DN Automobiles, ensemble, une somme de 2.000 €, soit 1.000 € chacune au final, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [J], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

En revanche, à défaut de motif de fait ou de droit permettant de déroger aux dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, en particulier une procédure abusive de la part de l'appelant, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Diac tendant à faire supporter à l'appelant les frais de procédure lui incombant.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 novembre 2021 ;

Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de M. [J], mais la rejette ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] à régler aux sociétés DN Automobiles et Diac, ensemble, une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, soit 1.000 € au final pour chacune d'entre elles;

Condamne M. [J] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;

Rejette la demande de la société Diac tendant à faire supporter à M. [J] les frais de procédure lui incombant.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06769
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.06769 ?
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