La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°21/06749

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/06749


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 21/06749 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVN









[G] [K]



c/



S.A. ACM VIE

























Nature de la décision : AU FOND



JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/06880


















r>Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00365) suivant deux déclarations d'appel du 10 décembre 2021 (RG 21/06749) et du 17 décembre 2021 (RG 21/06880)





APPELANT :



[G] [K] es q...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/06749 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVN

[G] [K]

c/

S.A. ACM VIE

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/06880

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00365) suivant deux déclarations d'appel du 10 décembre 2021 (RG 21/06749) et du 17 décembre 2021 (RG 21/06880)

APPELANT :

[G] [K] es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française,

demeurant Chez Madame [Adresse 4]

représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. ACM VIE venant aux droits de la société SERENIS VIE, aux termes d'une fusion absorption en date du 30 juin 2016, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2016, la SA Creatis a consenti à M. [J] [K] un prêt de restructuration d'un montant de 28 600 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 5.82% (TAEG de 7.54%), remboursable en 144 mensualités de 276,44 euros.

M. [J] [K] a adhéré au contrat d'assurance emprunteur proposé par la SA Serenis Vie.

[J] [K] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder M. [G] [K].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2019, la compagnie d'assurance ACM Vie a refusé la mise en oeuvre de la garantie décès sollicitée par M. [G] [K] pour la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit par son père décédé.

Par acte du 5 août 2019, la société Creatis a fait sommation à M. [G] [K] d'avoir à exercer son option successorale.

Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2020, la société Creatis a assigné M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 3 mars 2020 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 822,37 euros.

Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020, M. [G] [K] a assigné la société Serenis Vie en intervention forcée, laquelle société a fait l'objet d'une fusion absorption par la société ACM Vie le 30 juin 2016.

Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction du dossier enrôlé n°20/03003 opposant M. [G] [K] à la société Serenis Vie devenue société ACM Vie avec le dossier enrôlé n° 20/00365 opposant la société Creatis à M. [G] [K], ès qualités d'ayant droit de [J] [K],

- déclaré la société Creatis recevable en son action en paiement,

- condamné M. [G] [K], ès qualités d'héritier de [J] [K], à payer à la société Creatis en remboursement du crédit accepté le 15 janvier 2016, la somme de 24 893,07 euros avec intérêts au taux de 5.82% sur la somme de 24 116,30 euros à compter du 20 novembre 2019, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, et la somme de 50 euros au titre de l'indemnité réduite,

- rejeté la demande formée par M. [G] [K] d'être relevé indemne par la société ACM Vie,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [K], es qualité d'ayant droit de [J] [K] aux dépens de l'instance,

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement par déclarations des 10 et 17 décembre 2021, en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée par M. [G] [K] d'être relevé indemne par la société ACM Vie.

Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2022, M. [G] [K] demande à la cour de :

- réformer la décision en toutes ses dispositions,

Et dès lors

- juger M. [G] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,

- ordonner la couverture du risque par la société ACM Vie de l'assurance décès et dès lors relever indemne de toute condamnation M. [G] [K],

- rejeter la demande d'expertise en tant demande nouvelle devant la cour.

- condamner la société ACM Vie a payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2022, la société ACM Vie, demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer que les demandes formulées par M. [G] [K] à l'encontre de la société Serenis Vie, devenue Assurances du Crédit Mutuel (ci-après ACM) Vie, ne sont manifestement pas fondées et qu'aucun manquement n'est imputable à l'égard de cette dernière.

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [G] [K] aux fins de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 octobre 2021, RG n°20/00365, et en statuant à nouveau :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 octobre 2021, RG n°20/00365, en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée par M. [G] [K] d'être relevé indemne par la société ACM Vie.

- rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [G] [K] à l'encontre de la compagnie d'assurance ACM Vie, venant aux droits de la société Serenis Vie.

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour devait considérer qu'elle n'est pas suffisamment informée quant aux informations médicales de [J] [K], il plaira à la cour d'ordonner une expertise judiciaire et de nommer l'expert qu'il plaira avec pour mission de :

- décrire les antécédents médicaux de [J] [K] préalables à l'adhésion au contrat d'assurance groupe de la société Serenis Vie, devenue Assurances du Crédit Mutuel Vie, dans le cadre de la souscription du contrat de prêt « regroupement de crédits » pour un montant en principal de 28 600 euros sur une durée de 144 mois, à un taux de 5,82% l'an, auprès de la société Creatis, par acte du 15 janvier 2016.

- indiquer si préalablement au 15 janvier 2016, date d'adhésion au contrat d'assurance groupe de la société Serenis Vie, devenue Assurances du Crédit Mutuel Vie, dans le cadre de la souscription du contrat de prêt « regroupement de crédits » auprès de la société Creatis, [J] [K] :

- était atteint d'une maladie, affection ou infirmité nécessitant un suivi médical (hors affections saisonnières suivantes : grippe ; rhume, angine, gastro-entérite, otite),

- s'il suivait un traitement ou des soins prescrits médicalement (autres que pour les affections saisonnières visées à la question b et autres que traitement contraceptif),

- s'il devait effectuer des examens ou contrôles médicaux (sauf pour grossesse en cours, médecin de travail ou visite en vue de la délivrance d'un certificat de non contre-indication à la pratique d'un sport).

En tout état de cause :

- condamner M. [G] [K] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 mars 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la demande de M. [K] à être relevé indemne par la société ACM Vie.

L'appelant conteste le refus par la société intimée de ne pas accorder sa garantie au titre du crédit précité du 15 janvier 2016, son père, dont il est le seul héritier, n'ayant selon ses dires pas commis de fausse déclaration à propos de son état de santé.

Ainsi, il soutient que la déclaration de santé remplie par son auteur, indiquant que l'intéressé n'était pas à sa connaissance, en arrêt de travail, qu'il n'était pas atteint d'une maladie nécessitant un traitement médical, ne prenait donc pas de traitement, n'avait pas à effectuer des examens médicaux ni n'avait été hospitalisé dans les 5 dernières années, ne contient aucune erreur.

Il rappelle que la compagnie d'assurance a perçu des cotisations d'assurance pour couvrir le risque, mais qu'elle ne lui a pas indiqué quelle est la fausse déclaration commise, tout en soulignant qu'il n'a pas été sollicité auprès de l'assuré de déclarer l'ensemble de ses antécédents médicaux.

Il reproche au premier juge d'avoir retenu une affection antérieure au contrat dont le signataire avait été déclaré guéri et au titre de laquelle il n'avait plus de suivi et estime que cette affection, dont son père est décédé, n'avait pas à être portée à la connaissance de l'assureur lors de questionnaire de santé, ne pouvant avoir d'influence sur l'éventuelle garantie.

Il considère que les éléments médicaux retenus par la décision attaquée ne sont que la reprise de la thèse de la société ACM Vie et non des éléments objectifs.

A propos des arguments adverses, il conteste toute omission au titre des antécédents lors du questionnaire de santé par son père, celui-ci estimant être totalement guéri, alors que la transplantation reprochée datait de 8 ans.

Il retient que la difficulté résulte du questionnaire de l'assureur et non des réponses données, son adversaire n'établissant pas la preuve au sens des articles 6 et 9 du code de procédure civile au soutien de son refus de garantie.

Il s'oppose à toute demande d'expertise de la part de la société intimée, celle-ci étant nouvelle en appel et tendant à suppléer la carence de l'assureur lors de la présente affaire.

***

L'article L.113-8 du code des assurances prévoit qu' 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'

Il ressort des pièces versées aux débats que le refus de garantir le contrat de prêt souscrit auprès de la société Creatis a été notifié à M. [K] le 4 février 2019, en mentionnant le motif tiré de la fausse déclaration, la déclaration concernée remplie par M. [J] [K] étant communiquée le 24 avril 2019 (pièces 6 et 8 de l'intimée). Dès lors, le grief reproché a été clairement exprimé et porté à la connaissance de l'appelant qui ne peut soutenir ne pas avoir été informé de celui-ci.

De même, il doit être remarqué qu'il n'est pas remis en cause par M. [K] que son auteur a subi une transplantation en mai 2008, traitement nécessitant un suivi médical permanent, suite à une cirrhose virale C décompensée et qu'il est décédé des suites de cette même pathologie le [Date décès 2] 2018 (pièce 3 de l'appelant).

Néanmoins, si le requérant avance que M. [J] [K] était en rémission entre temps, il ne démontre en aucun cas l'existence de ce fait. En revanche, ainsi que cela résulte de l'avis du médecin conseil, l'état de santé de l'intéressé n'était pas ignoré par celui-ci.

Il résulte de ces seuls éléments que l'assuré, en indiquant lors de sa déclaration d'état de santé du 15 janvier 2016 qu'il n'était pas atteint d'une maladie, affection ou infirmité nécessitant un suivi médical a effectué une fausse déclaration.

Or, de telles informations sont de nature à modifier la perception du risque à assurer pour l'assureur et donc l'économie du contrat d'assurance.

Il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir uniquement repris la thèse de l'intimée comme le soutient l'appelant, les éléments précités permettant d'établir les fausses déclarations de l'assuré à l'égard de l'assureur.

C'est pourquoi, le refus de garantie opposé par la société ACM Vie à l'encontre de M. [K] sera retenu comme fondé au vu des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.

La contestation sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

II Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité exige que M. [K] soit condamné à verser à la société ACM Vie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [K] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 octobre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] à régler à la société ACM Vie une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06749
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.06749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award