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25/06/2024 | FRANCE | N°21/06738

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/06738


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 21/06738 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOUY









[F] [I]

[J] [B] épouse [I]



c/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

























Nature de la dé

cision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02512) suivant déclaration d'appel du 10 déce...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/06738 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOUY

[F] [I]

[J] [B] épouse [I]

c/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02512) suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021

APPELANTS :

[F] [I]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]

[J] [B] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]

représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D'AGEN

INTIMÉES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 6]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentées par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [B] sont titulaires d'un compte joint auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.

Reprochant à la banque de ne pas avoir crédité sur leur compte bancaire des chèques remis à l'encaissement à [Localité 8], M. et Mme [I] ont, par actes d'huissier de justice du 29 octobre 2020 et du 3 novembre 2020, assigné respectivement la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de prévoyance du midi Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir condamner in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 4 437,80 euros avec les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [I] la somme de 600,00 en réparation de leur préjudice moral,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [I] une indemnité d'un montant de 400,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi-Pyrénées au paiement des entiers dépens.

M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2021, en ce qu'il a :

débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4 437,80 euros à majorer des intérêts au taux légal.

Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [I] la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [I] une indemnité d'un montant de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement des entiers dépens,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par conséquent, statuant à nouveau sur ces points,

- condamner in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à payer aux époux [I] la somme de 4 437,80 euros à majorer des intérêts au taux légal commençant à courir au jour de délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à payer aux époux [I] la somme de 1 157,22 euros en réparation du préjudice subi,

- les condamner in solidum encore au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 8 juin 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de condamnation de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées au paiement des sommes de 4 437,80 euros outre 1 157,22 euros au titre de frais de découverts,

- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [I] la somme de 600,00 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [I] une indemnité d'un montant de 400,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau sur ce point :

A titre principal,

- prendre acte du versement par la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées à M. et Mme [I] de la somme de 1 646,85 euros (par chèque CARPA).

- juger que M. et Mme [I] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe,

- juger que la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées n'ont commis aucune faute dans le cadre du traitement des remises de chèques effectuées par une personne tierce sur le compte joint de M. [I] et de Mme [I],

En conséquence,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait une quelconque part de responsabilité de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et/ou de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées,

- juger que les fautes commises par M. et Mme [I] constituent la cause exclusive de leur dommage,

En conséquence,

- juger que la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées sont exonérées de toute responsabilité,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses

- condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,

- condamner solidairement M. [I] et Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 mars 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la demande des époux [I] au titre des chèques non encaissés.

Les appelants, arguant des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, indiquent fournir aux débats un tableau permettant d'identifier 15 chèques dont ils réclament qu'ils soient portés au crédit du solde de leur compte bancaire.

Ils rappellent que par courriers des 28 novembre 2019 et 20 janvier 2020, la société intimée leur a réclamé les numéros et les montants des chèques concernés, alors que ceux-ci leur ont été fournis pour 12 d'entre eux.

Ils affirment que ces informations démontrent leur préjudice et leur créance, que le premier juge a d'ailleurs retenu une faute de la part de leur adversaire et fournissent au surplus devant la cour les contrats de location à l'origine des chèques concernés et les attestations des tireurs des chèques litigieux.

Ils soulignent que faute d'avoir été crédité, le solde de leur compte bancaire s'est retrouvé négatif, ce qui a engendré selon leurs dires des frais de découvert d'un montant de 1.157,22 €.

Ils sollicitent le paiement de ces deux sommes, mais, si la cour était insufisamment éclairée, qu'elle enjoigne aux banques émettrices des chèques litigieux de communiquer l'identité du compte sur lesquels ces chèques ont été crédités.

Ils réitèrent également leur demande au titre du préjudice moral, contesté par la société intimée, face à l'indifférence et la négligence opposées leurs demandes, alors qu'ils soutiennent n'avoir commis aucune faute.

Les sociétés Caisses d'Epargne et de Prévoyance du Midi Pyrénées et Aquitaine Poitou Charentes s'opposent aux demandes des appelants, disant que celles-ci ne sont pas justifiées, en l'absence de preuve d'émission des chèques objets du litige aient été émis ou déposés, encaissés auprès de leurs services.

Elles insistent sur le fait qu'il est prévu par les conditions générales de la convention du compte concerné que lors de la remise de chèques dans une agence d'une autre caisse d'épargne, celle-ci doit être accompagnée d'un bordereau de remise chèque dédié, notamment en ce que ceux-ci ne sont pas pré-remplis avec les numéros d'identification de l'établissement financier abritant les comptes des appelants.

Elles se prévalent de ce que le compte de ses adversaires commence d'ailleurs par un numéro différent de celui de la banque où ils déclarent le dépôt effectué, s'agissant d'une autre société bancaire, quand bien même elle ferait partie du même groupe que celle dans laquelle leur compte serait ouvert.

Elles remarquent qu'aucun bordereau de remise de chèque n'est fourni aux débats, alors qu'un tel document ferait apparaître les éléments nécessaires à la régularisation et que, pour 7 chèques réclamés par la partie adverse, les informations communiquées sont incomplètes.

Elles admettent que lors de la première instance, quatre remises de chèques ont pu être identifiées au vu des éléments communiqués par les époux [I], engendrant la remise d'une somme de 1.646,85 €, mais notent que les autres ne l'ont pas été.

Sur les demandes d'indemnisation au titre des frais de découverts et du préjudice moral, elles estiment n'avoir commis aucune négligence, faute d'un usage conforme au contrat du bordereau de remise des chèques. Elles en déduisent que Mme et M. [I] sont seuls responsables de leur désagrément, soulignant ne pas avoir ignoré ces clients au vu des trois courriers qui leurs ont été envoyés les 10 octobre, 28 novembre 2019 et 20 janvier 2020, alors que les intéressés n'ont pas répondu à leurs sollicitations.

A titre subsidiaire, si une faute était retenue à leur égard, elles demandent qu'il soit retenu que celles commises par les appelants constituent la cause exclusive de leurs dommages. En ce sens, elles reprochent aux requérants d'avoir confié à un tiers le soin de récupérer les chèques objet du présent litige et de les déposer au sein d'une de ses agences, ce en contravention avec la convention de compte souscrite. Elles considèrent qu'il s'agit d'une négligence de gestion de la part de ses clients à l'origine exclusive de leur préjudice. Elles ajoutent que les mêmes ont également une obligation de surveillance de leur compte bancaire et qu'ils ont reconnu lors de leur courrier du 11 novembre 2019 ne pas avoir vérifié leur compte pendant plus de deux ans. Elles avancent que cette négligence a également contribué à la réalisation de leur dommage, alors que leur situation de bailleur aurait dû accroître leur vigilance, qu'ils avaient été alertés dès juin 2018 sur leur situation financière et que les chèques couvrent une période postérieure lors de l'été 2019.

***

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 202 du même code prévoit que 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du code civil indique pour sa part que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Quant à l'article 1353 du même code, il mentionne que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

La cour constate que les époux [I], à l'appui de leur demande en condamnation au paiement du montant des 15 chèques objets du présent litige par leur banque, versent aux débats un tableau récapitulant leurs prétentions, mentionnant les montants des 15 chèques, les noms des banques émettrices pour 12 chèques, les dates de débit, numéros de chèques pour 10 chèques.

De même, devant la cour, les appelants communiquent des écrits qu'ils déclarent rédiger par leurs locataires par lesquels les intéressés confirmeraient que les chèques émanent bien d'eux et ont été adressés à leurs bailleurs (pièces 12, 14, 17, 18, 19, 23, 28 et 30), outre le relevé de compte de [W] [H] pour la période allant du 26 au 27 décembre d'une année non précisée (pièce 10 des appelants).

Il sera relevé que ces pièces ne concernent que 9 des 15 chèques en cause et que les 8 écrits qualifiés d'attestations ne sauraient en constituer, faute de respecter le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile. Les déclarations des locataires des époux [I] ne sauraient donc valoir qu'à titre de renseignement.

Or, outre que ces éléments sont épars, aucun d'entre eux n'établit que les 15 chèques objet du présent litige ont été remis à l'encaissement sur le compte des époux [I].

En effet, s'il ressort de certains éléments que les chèques en cause correspondent aux montants prévus par les locations conclus auprès des appelants, il n'est ni démontré que ceux-ci aient bien été présentés à l'encaissement auprès de la société intimée, ni que les documents d'encaissement, à savoir le bordereau de remise de chèques ait été renseigné de manière à permettre l'encaissement des chèques litigieux.

Ainsi, il apparaît que ni la copie du bordereau pourtant conservé par tout déposant, ni les recherches des chèques n'ont permis de retrouver les chèques concernés et leurs dépôts.

Dès lors, les éléments apportés aux débats ne sauraient démontrer le bien fondé de la demande principale des époux [I], laquelle sera rejetée.

De même, les époux [I] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute dans l'encaissement des chèques objets du présent litige par les sociétés Caisses d'Epargne et de Prévoyance du Midi Pyrénées et Aquitaine Poitou Charentes, ils ne justifient pas de ce que les frais bancaires prélevés sur leur compte soient indus. Ils seront donc déboutés de cette prétention.

En revanche, il sera relevé que les époux [I] ont bien subi un tracas certain du fait de la présente procédure, notamment en ce que la partie intimée admet que ce n'est que lors de la première instance que quatre chèques ont pu être identifiés, alors même que les éléments avaient été au préalable fournis par les appelants dès la phase amiable.

C'est pourquoi, il ne saurait être remis en cause l'existence d'un préjudice moral suite aux réclamations qui n'ont pas abouti dans un premier temps, nécessitant une procédure judiciaire, alors même que la partie intimée a fini par en reconnaître le bien fondé.

Il s'ensuit que la contestation des sociétés Caisses d'Epargne et de Prévoyance du Midi Pyrénées et Aquitaine Poitou Charentes à ce titre sera rejetée, sans qu'une faute de la part des époux [I] soit établie à ce titre, et que la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.

II Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties à la présente instance.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [I], qui succombent au principal au présent appel, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance d'appel.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme et M. [I] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06738
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.06738 ?
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