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25/06/2024 | FRANCE | N°21/04934

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/04934


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 21/04934 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJL2









CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE



c/



[U] [B]

























Nature de la décision : AU FOND



















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-21-000144) suivant déclaration d'appel du 26 août 2021





APPELANTE :



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/04934 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJL2

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

c/

[U] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-21-000144) suivant déclaration d'appel du 26 août 2021

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[U] [B]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (47)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [B] est client de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine (ci-après Caisse Régionale) depuis le 4 septembre 2018, date de l'ouverture d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04].

Par acte du 23 janvier 2019, la société Caisse Régionale a accordé un prêt à la consommation à M. [B], d'un montant de 33 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3 %, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 318,65 euros.

Par acte du 24 avril 2019, la société Caisse Régionale a accordé un prêt à la consommation à M. [B], d'un montant de 20 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3 % remboursable en 120 mensualités d'un montant de 193,12 euros.

Depuis le 14 mai 2019, le compte de dépôt à vue est débiteur et M. [B] est défaillant dans le remboursement des emprunts depuis l'échéance du 9 juin 2019.

M. [B] a cessé de faire face à ses obligations pour les deux prêts en conséquence la société Caisse Régionale a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2021, après une mise en demeure du 12 janvier 2021.

Par acte d'huissier du 09 avril 2021, la société Caisse Régionale a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de le voir condamner au paiement des échéances des prêts contractés et du solde débiteur du compte de dépôt à vue.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :

- débouté en l'état la Caisse Régionale de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Caisse Régionale aux dépens de l'instance.

La société Caisse Régionale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2021 et par conclusions déposées le 20 octobre 2021, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de proximité d'Arcachon du 30 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [B] à payer à la Caisse Régionale les sommes de :

* 36 386,65 euros au titre du prêt de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 mars 2021,

* 22 713,78 euros au titre du prêt de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 mars 2021,

* 11 395,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,

- condamner M. [B] à payer à la Caisse Régionale la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Par arrêt du 15 février 2024, la cour a :

- confirmé la décision rendue par le tribunal de proximité d'Arcachon le 30 juillet 2021 en qui concerne le compte à vue n°[XXXXXXXXXX04], le prêt personnel souscrit le 23 janvier 2019 portant sur un montant de 33.000 €,

- sursis à statuer à propos du crédit personnel souscrit le 24 avril 2019 et portant sur un capital d'un montant de 20.000 €,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2024,

- invité la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à produire pour cette date la notice d'assurance, les copies de justificatifs d'adresse et de revenus, un historique lisible du fonctionnement du prêt du 24 avril 2019, ses observations et explications suite à la réouverture des débats ordonnée,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes, réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions en date du 4 avril 2024 sur réouverture des débats, la société appelante a sollicité :

- l'infirmation du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et particulièrement de sa demande de paiement au titre du prêt à la consommation de 20.000€, et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de :

* 22 713,78 euros au titre du prêt de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 mars 2021,

- la condamnation M. [B] à payer à la Caisse Régionale la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation du même aux entiers dépens.

M. [B] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023 et a été évoquée aux audiences des 4 décembre 2023 et 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes 

I Sur le prêt à la consommation souscrit le 24 avril 2019 et portant sur un capital de 20.000€.

La société Caisse Régionale, outre la question du contradictoire quant à l'argumentation du premier juge non discutée par ses soins, soutient que la sanction de son manquement n'est pas la nullité de la convention, mais la déchéance des intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation.

Elle entend qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes initiales.

En ce sens, elle communique le prêt souscrit le 24 avril 2019 entre les parties, la consultation du FICP pour cet emprunt, la fiche de dialogue relative à la situation financière de son client, la fiche d'informations précontractuelles. Elle considère donc avoir respecté ses obligations précontractuelles.

***

L'article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L.312-16 du code de la consommation mentionne que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".

L'article L.312-17 du code de la consommation dispose 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret'.

Il résulte de l'article D.312-7 du code de la consommation que le seuil prévu par l'article L.312-17 du code de la consommation est fixé à la somme de 3.000 euros.

L'article D.312-8 du même code indique que 'Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17".

L'article L.312-29 du code de la consommation ajoute que 'Lorsque l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'information mentionnée à l'article L.312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer'.

En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, 'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.'312-14 et L.'312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.

Il ressort de l'article L.341-3 du même code que ' Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.'312-17 est déchu du droit aux intérêts'.

L'article L.341-4 du code de la consommation précise que 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts'.

La partie appelante verse aux débats :

- une photocopie du contrat de prêt du 24 avril 2019 (pièce 4 de cette partie),

- le tableau d'amortissement du prêt (pièce 5 de cette partie),

- un courrier de mise en demeure de régler les sommes échues et dues sous quinze jours à compter de la réception présentée le 26 octobre 2019, mais non retiré (pièce 6 de cette partie),

- un courrier de mise en demeure de régler les sommes échues et dues sous quinze jours à compter de la réception présentée à une date indéterminée mais daté du 10 décembre 2020 (pièces 7 de cette partie,

- un courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 10 février 2020 présenté le 12 février 2021 (pièce 9 de cette partie),

- un procès-verbal de recherches infructueuses du 19 mars 2021 (pièce 10 de cette partie),

- un décompte du solde au 19 mars 2021 (pièce 11 de cette partie)

- la photocopie de la carte nationale d'identité de l'emprunteur (pièce 13 de cette partie),

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs relative au contrat en cause (pièces 16 de cette partie),

- une interrogation du FICP en date du 3 mai 2019, dont la date de réponse n'est pas précisée (pièce 17 de cette partie),

- la fiche de dialogue du prêt concerné (pièce 18 de cette partie),

- l'avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 (pièce 20 de cette partie),

- la photocopie d'un contrat de travail signé le 1er octobre 2017 par l'intimée (pièce 21 de cette partie),

- la photocopie de trois bulletins de paie de l'emprunteur pour les mois de janvier, février et mars 2019 (pièce 22 de cette partie),

- une notice d'assurance (pièces 23 de cette partie).

La juridiction relève qu'il n'est communiqué aux débats au titre du contrat précité aucun justificatif d'adresse devant pourtant être réclamé à l'emprunteur avant la souscription du crédit, au vu du montant de celui-ci. En effet, il sera remarqué que les bulletins de paie ne peuvent constituer un tel élément, l'adresse de l'emprunteur n'étant pas vérifiée, alors que celle-ci n'était plus avérée lors des différentes mises en demeure peu de temps après la signature du contrat, ce qui l'a contrainte à recourir à la signification de la mise en demeure par voie d'huissier.

La déchéance totale des intérêts contractuels sera prononcée, faute de vérification suffisante de la situation de l'emprunteur lors de la souscription du contrat, et le capital sera donc assorti d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021.

Enfin, s'il a été enjoint à la partie demanderesse de fournir un historique lisible afin que la cour puisse effectuer la vérification des sommes dues et celles versées par l'emprunteur, bien que celui-ci n'ait pas été fourni, il est possible de déduire des courriers de mise en demeure et du tableau d'amortissement qu'aucune échéance n'a été versée par l'intimé.

C'est pourquoi, la décision attaquée sera infirmée en ce que la présente créance est fondée en son principe et son montant. Au vu de ces éléments, M. [B] sera condamné à verser la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, sans majoration.

II Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [B] qui succombe au principal au présent appel, supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

INFIRME la décision rendue le 30 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qui concerne le crédit personnel souscrit le 24 avril 2019 et portant sur un capital d'un montant de 20.000 € ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE M. [B] à verser à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, sans majoration ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04934
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.04934 ?
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