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25/06/2024 | FRANCE | N°21/02525

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 25 juin 2024, 21/02525


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 25 JUIN 2024







N° RG 21/02525 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYF









[K] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011653 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[U] [Y] épouse [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015055 du 27/07/2021 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

























Nature de la décision : AU FOND





















22G



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jug...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/02525 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYF

[K] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011653 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[U] [Y] épouse [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015055 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

22G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le Juge aux affaires familiales de BERGERAC (RG n° 19/00377) suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021

APPELANT :

[K] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[U] [Y] épouse [P]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [V] et Mme [U] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 22] (81), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, [E] et [I], nés respectivement les [Date naissance 11] 1994 et [Date naissance 15] 1997.

Par actes authentiques dressés les 27 septembre 2007 et 31 octobre 2008 par Maître [T], notaire à [Localité 18] (24), les époux ont acquis en commun deux biens immobiliers respectivement situés [Adresse 8] à [Localité 19] (24).

Par jugement en date du 28 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé le divorce des époux sur leur demande conjointe et homologué la convention portant le règlement des effets du divorce dressée le 14 mars 2016 par Maître [F], notaire à [Localité 21] (24) aux termes de laquelle les parties ont, pour l'essentiel, convenu que :

"Mme [U] [Y] habitera dans l'ancienne maison située [Adresse 7] à [Localité 19].

M. [K] [V] habitera dans l'immeuble situé [Adresse 9].

Aux termes de l'état liquidatif du 14 mars 2016, Mme [Y] se verra attribuer la totalité de la propriété de la maison d'habitation rénovée, sise [Adresse 7].

M. [K] [V] se verra, quant à lui attribuer la totale propriété de l'immeuble en nature de garage, sis au [373 raturé] 393 [mention manuscrite] [Adresse 20] dans lequel il exploite un fonds de commerce de carrosserie et mécanique des véhicules automobiles.

En revanche, la maison en cours de construction, cadastrée section D, N° [Cadastre 13] sise [Adresse 7] sera maintenue en indivision dans l'attente du résultat de la procédure pendante contre le constructeur devant la cour d'appel de Bordeaux, comme dit dans l'état liquidatif.

Les droits des parties sont réglés dans l'état liquidatif dressé le 14 mars 2016 par Maître [F], notaire.

Cet état liquidatif sera homologué.

La date d'effet du divorce des époux [V] sera fixée à la date de l'homologation du divorce.

Les parties conviennent en outre de fixer la jouissance divise à la même date.".

Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, le juge des référés de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Bergerac, saisi par acte d'huissier de Mme [Y] du 21 juin 2017, a ordonné l'expulsion de M. [V] du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 19], dite "ancienne maison", attribué à son ex épouse.

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2018, Mme [Y] a assigné M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac pour notamment obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation en raison de l'usage exclusif par son ex époux du bien sis [Adresse 7] à [Localité 19], le remboursement du mobilier disparu et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice souffert.

Par jugement en date du 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales a :

- condamné M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 12.350 euros à titre d'indemnité d'occupation,

- condamné M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- dit que M. [V] doit payer 1.000 euros à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 30 avril 2021, M. [V] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à voir juger que Mme [Y] avait donné son accord pour qu'il occupe le bien à titre gratuit le temps des travaux, de condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [Y] des sommes au titre de l'indemnité d'occupation, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac le 16 juin 2020, par suite, réformer en ses dispositions qui lui sont soumises le dit jugement, et

A titre principal,

- juger que M. [V] n'est redevable, à l'égard de Mme [Y], d'aucune somme au titre d'une quelconque indemnité d'occupation,

- juger que Mme [Y] n'a subi aucun préjudice du fait de l'occupation par M. [V] de l'immeuble,

- le décharger, par voie de conséquence, de toute condamnation en principal, accessoires, frais et intérêts,

A titre subsidiaire, et seulement si la Cour devait estimer M. [V] redevable, à l'égard de Mme [Y], d'une quelconque somme à titre d'indemnité d'occupation outre de dommages et intérêts,

- fixer, par voie de conséquence, la valeur locative de l'immeuble à la somme de 450 euros par mois et juger que M. [V] ne serait redevable, à ce titre, que de la somme de 8.550 euros,

- ordonner la compensation entre cette somme et la somme globale de 17.730,13 euros dont Mme [Y] sera reconnue redevable,

Par voie de conséquence,

- condamner Mme [Y] à payer à M. [V], pour solde de tout compte, la somme de 9.180,13 euros,

En tout état de cause,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Reconventionnellement,

- condamner Mme [Y] à verser à M. [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner, de même, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Selon dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [V] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de Bergerac en ce qui concerne l'indemnité d'occupation d'un montant de 12.350 euros due par M. [V] à Mme [Y],

- faire droit à l'appel incident de Mme [Y] et condamner M. [V] à lui payer la somme de 590 euros en remboursement des biens mobiliers achetés par elle et disparus pendant l'occupation de M. [V],

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de Bergerac en ce qui concerne les dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros dus par M. [V] à Mme [Y],

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de Bergerac en ce qui concerne l'indemnité article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros dus par M. [V] Mme [Y] et y ajoutant condamner M. [V] à payer à Mme [Y] une nouvelle indemnité d'un montant de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- condamner M. [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.

Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n'exige pas l'occupation effective et régulière de l'immeuble, implique l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l'indivisaire qui jouit de l'immeuble.

Il n'est pas contesté que M. [K] [V] a occupé l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], dite "ancienne maison", du mois de mai 2016 au 3 avril 2018.

M. [V] fait valoir que lui et Mme [Y] avaient convenu qu'il pourrait s'y maintenir gratuitement en contrepartie de travaux d'aménagements sur la maison et qu'il prenne en charge diverses dépenses afférentes au bien, ce qu'il a respecté. Il conteste les factures produites par Mme [Y] puisqu'elles sont antérieures au divorce voire non datées et relève qu'elle n'oppose aucun argument aux dépenses qu'il a effectuées.

Il veut pour preuve de l'accord entre les époux un mail échangé le 6 mai 2016 (Pièce n° 3 de l'appelant) qui comporte l'échange suivant :

Madame [Y] :

«'Si tu gardes le garage tu pourras y rester locataire gratuitement on échangera contre les travaux divers'

Monsieur [V] :

«'OK pas de souci je te fais l'entretien du Kangoo et il reste assuré par le garage et je continue à faire les travaux à la maison et l'entretien dès que je peux je te paye un loyer et je le fait si ça te va comme ça pour moi c'est OK'».

Il en veut également pour preuve le témoignage des deux enfants du couple qui viennent confirmer à la fois l'accord intervenu entre les parties sur une occupation du bien par leur père et la réalisation de travaux dans cet immeuble.

Mme [Y] rétorque qu'en mai 2016 elle a été expulsée du bien par la force et les menaces de M. [V] dont l'acte authentique lui promettait attribution, et que depuis lors celui-ci a occupé l'immeuble sans droit ni titre, preuve étant qu'elle en a obtenu son expulsion par décision du juge des référés du 19 septembre 2017.

Sur ce :

Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Il ressort de la convention du divorce que la répartition des immeubles expressément attribués à M. [V] et Mme [Y] est rigoureusement conforme aux dispositions qui figurent dans l'acte authentique de liquidation de communauté établi le 14 mars 2016 par Maître [F], Notaire.

Cet acte prévoit en effet :

- l'attribution à M. [V] du «bâtiment à usage de garage automobile en bardage de fer» situé au [Adresse 9], à [Localité 19], référencé D [Cadastre 12] au cadastre.

- parallèlement il existait au jour du partage deux bâtiments situés au [Adresse 7], ces deux bâtiments se trouvant sur la parcelle cadastrale référencée K D [Cadastre 14].

Ils étaient décrits comme étant un immeuble à usage d'habitation en construction hors d'air et hors d'eau «figurant, sur plan, sous la dénomination "maison neuve' entrant dans le lot B» et un hangar rénové en maison à usage d'habitation figurant au plan sous le lot A l'acte liquidatif de Communauté prévoyait que la parcelle D [Cadastre 14] sur laquelle étaient situés ces deux bâtiments devait faire l'objet d'une division cadastrale permettant d'aboutir a une limite séparative entre deux nouvelles parcelles comportant, l'une le bâtiment du Lot B et l'autre, le bâtiment du lot A. Cette opération a été réalisée (pièce 4 de l'intimée) et la parcelle anciennement référencée "D [Cadastre 14]" a été scindée en une parcelle référencée "D- [Cadastre 3]" comportant l'immeuble du lot B et, une autre parcelle référencée "D- [Cadastre 2]", comportant l'immeuble rénové à usage d'habitation du lot "A" expressément attribué à Mme [Y].

Enfin dans les conditions générales du partage il a été porté que "chacune des parties fera et disposera des biens compris dans son attribution, comme des choses lui appartenant en toute propriété, et elle aura droit aux revenus dont ils sont productifs à partir du jour ci-dessus fixé pour la jouissance divise".

De l'ensemble des ces éléments il s'établit qu'avant même le jugement de divorce, M. [V] a occupé le bien que les parties avaient convenu d'attribuer à l'épouse selon acte authentique de partage et que cette occupation l'a été de manière exclusive.

Les parties ont cependant dans leur convention de divorce entendu fixer les effets de celui-ci au jour de son homologation, soit lors du jugement du 26 novembre 2016.

Par suite l'immeuble étant commun aux deux époux, M. [V] avait la possibilité d'en jouir librement jusqu'au divorce.

Pour la période postérieure, où selon la volonté des parties a débuté la jouissance divise, l'appelant ne peut se prévaloir d'un accord échangé par simple mail avec son épouse pour justifier de son occupation exclusive du bien, ce simple courriel n'ayant pas valeur de convention. En tout état de cause il ressort des termes de cet échange que l'occupation du bien promis à Mme [Y] par partage selon acte authentique, n'était manifestement que provisoire et ne prévoyait pas de gratuité. En effet, le mail dont l'appelant se prévaut, mentionne dans le passage qui lui est attribué "dès que je peux je te paye un loyer".

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a affirmé que M. [V] était redevable à l'égard de l'indivision, d'une indemnité pour l'occupation exclusive du bien, mais il sera infirmé pour partie ayant fixé l'indemnité du 16 mai 2016 au 3 avril 2018, alors qu'elle ne pouvait courir qu'à compter du 26 novembre 2016, date de la jouissance divise.

M. [V] s'oppose à la valeur de l'immeuble alléguée par Mme [Y] au motif qu'elle n'est étayée par aucun élément probant et que par ailleurs cette évaluation tient compte des travaux qu'il a lui même réalisé apportant de la plus value au bien, soutenant que seule la surface habitable doit être prise en compte.

Mme [Y] répond qu'elle a eu des difficultés pour faire estimer la valeur locative du bien dès lors que M. [V] l'occupait sans droit ni titre et qu'il refusait qu'elle pénètre dans les lieux. Elle n'a pu le faire qu'à son départ.

Des pièces produites il s'évince que c'est sur la base d'une évaluation locative du bien réalisée par une agence immobilière et produite par Mme [Y], chiffrée à 650 euros par mois, que le juge aux affaires familiales a fixé à 12.350 euros le montant de l'indemnité due par ce M. [V] pour la période d'occupation.

C'est vainement que l'appelant entend voir réduire à 450 euros par mois le montant de la valeur du bien sur la base d'annonces locatives d'immeubles qui n'ont pas exactement les mêmes caractères que celui en litige, celles ci portant sur des maisons ou appartement de 60 m² alors que le bien dont s'agit compte 95 m².

Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à parfaire le montant qui n'est du que pour la période du 26 novembre 2016 au 3 avril 2018, soit une durée de 16 mois. C'est donc la somme de 10.400 euros qui sera due par M. [V] à ce titre.

- Sur la demande de compensation avec le montant de travaux que M. [V] aurait effectués et des charges communes qu'il aurait assumés seul

M. [V] affirme avoir réalisé des travaux dans le bien occupé et entend obtenir compensation avec les sommes réclamées au titre de son occupation.

Mais faute pour lui de fournir un quelconque élément probant tant sur l'étendue que sur le montant des réalisations qu'il aurait effectuées sur ce bien, sa demande, qu'il ne qualifie pas juridiquement au demeurant, doit être rejetée.

- Sur l'appel incident de Mme [Y]

Mme [Y] interjette appel incident du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 590 euros du mobilier disparu lors de l'occupation des lieux par M. [V] au motif qu'il a en effet emporté lors de son expulsion des éléments mobiliers neufs qu'elle avait achetés.

Mais c'est par des justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu'il n'est pas établi que les biens mobiliers concernés par les factures produites par Mme [Y] se trouvaient dans l'immeuble indivis et qu'ils ont été distraits par M. [V].

Le jugement est donc confirmé.

- Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [Y] expose qu'elle a subi un préjudice qui résulte de son obligation de quitter son domicile conjugal du fait des agissements de son ex époux qui s'y est maintenu sans droit ni titre, l'obligeant de partir dans le département du Tarn et d'y effectuer une réinsertion professionnelle.

M. [V] estime que son départ de la Dordogne correspond à sa propre volonté d'évoluer professionnellement.

Mme [Y] échoue à démontrer la faute de son époux pour être demeuré en mai 2016 dans ce qui fut le logement familial et l'en avoir "expulsé", dès lors qu'à cette date le bien étant encore dans la communauté et que chacun avait loisir d'y restait. Ce départ n'est que la conséquence de la rupture, voulue par les deux parties, celles-ci s'étant accordées quelques mois plu tard sur un divorce consensuel, à l'occasion duquel Mme [Y] n'a émis aucune demande en dommages et intérêts.

Si postérieurement M. [V] s'est maintenu dans les lieux au mépris de l'attribution du bien faite à son épouse, celle-ci ne peut valablement affirmer que son obligation de louer un bien dans le département du Tarn serait la conséquence de son "expulsion" du logement qui lui avait été attribué dès lors qu'elle s'est installée dans ce département avant même que le divorce ne soit prononcé, son déménagement était déjà en lien avec une mutation professionnelle.

Le jugement est infirmé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Si le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs, en revanche en cause d'appel il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac ;

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité due par M. [V] au titre de l'occupation du bien attribué à Mme [Y] à la somme de 10.400 euros et au besoin l'y condamne ;

Déboute Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Partage par moitié entre les parties les dépens exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02525
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.02525 ?
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