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25/06/2024 | FRANCE | N°21/02170

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 25 juin 2024, 21/02170


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 25 JUIN 2024







N° RG 21/02170 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBVU









[R] [I]



c/



[O] [I] épouse [Z]

























Nature de la décision : AU FOND





















28A



Grosse délivrée le

:



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/03741) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021





APPELANT :



[R] [I]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 30]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 13]



Représenté pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/02170 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBVU

[R] [I]

c/

[O] [I] épouse [Z]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/03741) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021

APPELANT :

[R] [I]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 30]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 13]

Représenté par Me Samantha GALLAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[O] [I] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 30]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [G] veuve [I], née le [Date naissance 7] 1930, est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 20] et a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de son mariage avec M. [K] [I], prédécédé le [Date décès 14] 1983 :

- [R] [I], né le [Date naissance 6] 1961,

- [O] [I] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1962.

Mme [G] avait établi un testament en date du 28 septembre 2010 déposé en l'étude de Me [D] [Y], notaire en région parisienne, léguant à son fils et à sa fille "les meubles, tableaux, bibelots garnissant son pavillon de [Localité 23] ainsi que ses bijoux à sa petite fille [B] [Z] à l'exception d'une bague donnée à l'épouse d'[R] [I] et indiquant sa volonté que son pavillon de [Localité 23] soit vendu, sauf si un des enfants souhaitait l'acquérir, à charge pour lui d'en verser la moitié de la valeur à l'autre. Elle désignait Me [Y], pour régler sa succession.

Les parties s'accordent pour dire que, de février à août 2017, Mme [G] avait intégré une maison de retraite "[29]" à [Localité 23] après avoir quitté son pavillon, soit toujours géographiquement proche de son fils. Puis elle s'est établie à [Adresse 21], dans une "résidence service", [26], soit géographiquement proche de sa fille. A partir de cette date, elle n'a plus eu de relations avec son fils.

Le 25 août 2017, elle a rédigé deux nouveaux testaments, déposés en l'étude de Me [E], notaire proche de son nouveau domicile, aux termes desquels :

- selon le premier, elle lègue tous ses biens à sa fille,

- selon le second, elle demande au notaire, lors de l'ouverture du premier testament, de "lire les phrases suivantes : je donne les 2/3 des valeurs mobilières constituant mon patrimoine à ma fille, le 1/3 restant à mon fils...".

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [O] [I] épouse [Z] a, par acte d'huissier signifié 28 mars 2019, assigné son frère [R] [I], devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage de la succession de leur mère.

Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [G] veuve [I], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 20],

- désigné pour y procéder le président de [27] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de tout notaire de l'étude de Me [W] [E], notaire à [Localité 20], vainement intervenu dans le cadre amiable,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de [27] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,

- rappelé que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

- rappelé que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

- dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation,

- dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et igné entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires ou il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

- constaté l'accord des parties sur les éléments d'actif successoral suivants :

* mobilier meublant selon inventaire du 22 août 2018 de Me [E] et [X] estimé à 1 940 euros,

* solde du livret A n° [XXXXXXXXXX03] à la banque postale,

* solde d'un compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX011] à la banque postale,

* solde d'un PEA n° [XXXXXXXXXX012] à la banque postale,

* solde d'un LDD n° [XXXXXXXXXX015] à la banque postale,

* solde d'un contrat de capitalisation à la banque postale,

* dépôt de garantie sur bail, location défunte, dernier domicile à [Localité 20],

- renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination du compte courant CCP qui figurerait à l'actif successoral,

- rejeté les surplus des demandes de M. [R] [I] relatives à la détermination de l'actif successoral selon la description proposée dans ses écritures,

- rejeté la demande de fixation d'une créance de la succession de 172.022 euros à l'encontre de Mme [O] [Z],

- dit que Mme [O] [Z] devra rapporter la somme de 24.916 euros au titre de la donation dont elle a bénéficié par chèque du 25 décembre 2017 et qui a été déclarée le 14 janvier 2018,

- rejeté le surplus de la demande de rapport,

- rejeté la demande de nullité des testaments du 25 août 2017,

- dit que Mme [O] [Z] a été instituée légataire universelle et légataire à titre particulier à hauteur des 2/3 des valeurs mobilières et M. [R] [I] a été institué légataire à titre particulier à hauteur du 1/3 des valeurs mobiliers par les deux testaments du 25 août 2017,

- rejeté les demandes contraires relatives à la dévolution successorale,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 13 avril 2021, M. [R] [I] a formé appel du jugement de première instance :

- en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes relatives à la détermination de l'actif successoral selon la description proposée dans ses écritures,

- en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'une créance de la succession de 172 022 € à l'encontre de Mme [O] [Z],

- en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande de rapport,

- en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des testaments du 25 août 2017.

Mme [Z] a formé appel incident en ce que le tribunal a :

- renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination du compte-courant CCP qui figurerait à l'actif de succession,

- rejeté les demandes contraires relatives à la dévolution successorale,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions récapitulatives n° 3 en date du 24 avril 2024, M. [R] [I] demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé, en conséquence, réformer la décision entreprise en tous ses chefs visés à la déclaration d'appel, et statuant à nouveau :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Mme [H] [G] veuve [I],

- annuler les testaments olographes en date du 25 août 2017,

- ordonner que la dévolution successorale aura lieu par moitié entre les deux héritiers réservataires de la de cujus,

- subsidiairement, ordonner que la dévolution successorale sera répartie selon la proportion prévue au legs particulier (2/3 pour Mme [O] [Z], 1/3 pour M. [R] [I]) pour les seuls actifs constituant des valeurs mobilières, le reste des biens étant partagés par moitié entre les deux héritiers réservataires,

- décider que l'actif net successoral doit être déterminé selon la description et répartition proposée ci-dessous :

* mobilier meublant le dernier domicile de la de cujus à [Localité 20],

* mobilier meublant visé au testament du 28 septembre 2010,

* prix de cession du mobilier vendu en octobre 2018 par Me [X], commissaire-priseur,

* prix de cession véhicule Citroen,

* compte courant CCP N° [XXXXXXXXXX01],

* livret A N° [XXXXXXXXXX03],

* portefeuilles titres [XXXXXXXXXX08],

* compte-titres ordinaire [XXXXXXXXXX09],

* PEA N° [XXXXXXXXXX010],

* LDD N° [XXXXXXXXXX015],

* contrat de capitalisation [XXXXXXXXXX022],

* contrat assurance-vie [25] N° [XXXXXXXXXX017],

* contrat assurance-vie souscrit en 1996,

- ordonner que Mme [O] [Z] doit rapporter à la succession de Mme [H] [G] veuve [I] la somme de 60.489 (soixante mille quatre cent quatre vingt neufs) euros,

- fixer la créance de la succession de Mme [H] [G] veuve [I] à l'encontre de Mme [O] [Z] à la somme globale de 172.022 (cent soixante douze-mille vingt-deux euros) au titre des prêts consentis par la de cujus et non remboursés,

- condamner Mme [O] [Z] à payer à l'indivision successorale ci-dessus la somme de 172.022 euros (cent soixante-douze mille vingt- deux euros),

- confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

- déclarer Mme [O] [Z] irrecevable et mal fondée en son appel incident,

- condamner Mme [O] [Z] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 15.000 (quinze mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les dépens d'appel et de première instance seront inclus dans les frais privilégiés de partage.

Selon dernières conclusions en date du 15 avril 2024, Mme [O] [Z] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [R] [I] mal fondé et l'en débouter,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mars 2021 en ce qu'il a :

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [G] veuve [I], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 20],

* désigné pour y procéder le président de [27] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [W] [E], notaire à [Localité 20], vainement intervenu dans le cadre amiable,

* dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de [27] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

* rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

* rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,

* rappelé que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

* rappelé que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

* dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation,

* dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et igné entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

* rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires ou il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

* commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

* constaté l'accord des parties sur les éléments d'actif successoral suivants :

** mobilier meublant selon inventaire du 22 août 2018 de Maître [E] et [X] estimé à 1940 euros,

** solde du livret A n° [XXXXXXXXXX03] à la banque postale,

** solde d'un compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX011] à la banque postale,

** solde d'un PEA n° [XXXXXXXXXX012] à la banque postale,

** solde d'un LDD n° [XXXXXXXXXX015] à la banque postale,

** solde d'un contrat de capitalisation à la banque postale,

** dépôt de garantie sur bail, location défunte, dernier domicile à [Localité 20],

* rejeté les surplus des demandes de M. [R] [I] relatives à la détermination de l'actif successoral selon la description proposée dans ses écritures,

* rejeté la demande de fixation d'une créance de la succession de 172.022 euros à l'encontre de Mme [O] [Z],

* dit que Mme [O] [Z] devra rapporter la somme de 24.916 euros au titre de la donation dont elle a bénéficié par chèque du 25 décembre 2017 et qui a été déclarée le 14 janvier 2018,

* rejeté le surplus de la demande de rapport,

* rejeté la demande de nullité des testaments du 25 août 2017,

* dit que Mme [O] [Z] a été instituée légataire universelle et légataire à titre particulier à hauteur des 2/3 des valeurs mobilières et M. [R] [I] a été institué légataire à titre particulier à hauteur du 1/3 des valeurs mobiliers par les deux testaments du 25 août 2017,

* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,

- déclarer recevable bien-fondé l'appel incident de Mme [O] [Z],

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mars 2021 en ce qu'il a :

* renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination du compte courant CCP qui figurerait à l'actif successoral,

* rejeté les demandes contraires relatives à la dévolution successorale,

* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 CPC ,

Statuant de nouveau,

- dire et juger qu'en complément de l'accord des parties susvisé concernant les éléments d'actif successoral, ce dernier est également composé de :

* compte courant [19] n° [XXXXXXXXXX01] : 53.467,27 euros,

* solde compte des Hespérides : 213,50 euros,

* remboursement [24] : 360,05 euros,

* liste non exhaustive de bijoux, statuettes et autres objets (Pièce 58) appartenant à Mme [H] [G] veuve [I] appréhendés par M. [R] [I] qui devra les rapporter à la succession : 96.180 euros (mémoire),

* espèces dans le coffre fort de Mme [H] [G] veuve [I] appréhendées par M. [R] [I] qui devra les rapporter à la succession : 6.000 euros,

- dire et juger que le passif successoral est constitué de :

* prorata loyer : 858,67 euros,

* frais aide aux personnes à domicile : 317,24 euros,

* factures pharmacie des Carmes: 236,08 euros,

* frais funéraires : 1.500 euros,

* factures Mmes [V] et [P], auxiliaires de vie : 1.040 euros,

* factures garde meubles (meubles de l'appartement au sein de la résidence [26]) 4.320 euros (mémoire),

- dire et juger que Mme [O] [Z] détient une créance à l'égard de la succession d'un montant de 553,32 euros (317,24 euros + 236,08 euros) au titre des frais d'aide aux personnes à domicile et de pharmacie avancés par ses soins,

- débouter M. [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] [I] à verser à Mme [O] [Z] une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.

DISCUSSION

Il convient de rappeler d'une part que l'appel de M. [I] est limité à quatre chefs de la décision déférée à la cour, que Mme [Z] n'a formé appel incident que de trois chefs et que d'autre part, la cour, dans la limite de ces chefs, ne statue que sur les prétentions reprises aux dispositifs des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre aux moyens des parties si ceux-ci ne sont pas afférents à leurs prétentions.

- Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Mme [G] :

Le jugement déféré a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G]. Il découle nécessairement de l'ouverture de ces opérations, celle des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision en résultant entre les deux enfants de la de cujus sans qu'il soit nécessaire de le préciser alors même que l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention figurant au dispositif de ses écritures.

- Sur la nullité des testaments du 25 août 2017 :

L'article 970 du code civil prévoit que "le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune forme".

L'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence".

L'appelant ne conteste pas que les deux testaments litigieux du 25 août 2017 "apparaissent réguliers en la forme et répondent chacun aux conditions de validité posées à l'article 901 du code civil" selon ses propres écritures.

La circonstance que le second ne porte pas son lieu de rédaction est sans incidence sur la régularité du testament, pas plus celle au terme de laquelle l'un ou/et l'autre des testaments aurait été rédigé en présence du notaire et/ou de Mme [Z], la présence du notaire confirmant au contraire que Mme [G] était en capacité de tester et qu'elle n'avait subi aucune pression de sa fille, dès lors qu'il relève de la mission de ce professionnel de s'en assurer.

De manière totalement contradictoire pourtant, l'appelant, après avoir reconnu que les testaments répondent aux conditions de validité posées à l'article 901 du code civil, soutient néanmoins "qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concordants, démontrant, à tout le moins, une absence de discernement suffisant de la testatrice à la date de leur rédaction ou (et ') plus généralement une altération des facultés mentales de Mme [J] [I]".

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'absence de discernement de sa mère et/ou de l'altération de ses facultés mentales.

Or la seule pièce médicale qu'il verse au dossier est le compte-rendu du passage de sa mère aux urgences le 16 avril 2018, soit le jour de son décès, alors que cette pièce établit qu'elle est arrivée dans ce service vers 10 heures environ, prise en charge par les services d'urgence, puisque des prélèvements en vue d'examens biochimiques sanguins ont été réalisés à 10 heures 35 et qu'elle y est décédée à 11 heures 14. A son arrivée, Mme [G] ne répondait pas aux stimulations externes. Ainsi cette pièce ne permet pas d'établir l'absence de discernement de Mme [G] lors de la rédaction des testaments.

Par ailleurs, chaque partie communique un écrit de Mme [G] du 28 juin 2017 en l'interprétant différemment sans que M. [I], en tout état de cause, soutienne que ce courrier aurait été rédigé par une personne n'ayant pas de discernement ou ayant des facultés mentales altérées. Or les deux testaments contestés ont été rédigés deux mois plus tard sans que l'appelant ne démontre qu'entre ces deux dates, l'état de santé mental de sa mère se serait dégradé.

Et au contraire, l'intimée verse aux débats des pièces médicales, dont l'appelant demande vainement qu'elles soient retirées des débats alors qu'elles sont régulièrement communiquées et parfaitement recevables en la forme, dont il ressort que Mme [G] disposait de toutes ses facultés intellectuelles et mentales le 19 juin 2017 (pièce 38), le 5 octobre 2017 (pièce 39) et encore le 3 avril 2018 (pièces 40 et 57 émanant du Dr [M], médecin traitant de Mme [G] du 24 octobre 2017 au 16 avril 2018) ainsi qu'une attestation de Mme [A], directrice de la résidence [26], qui indique que Mme [G] fréquentait assidûment la bibliothèque, jouait au bridge, n'avait pas de problème de mémoire ni de comportement, tenait des conversations cohérentes avec le personnel et les résidents jusqu'aux derniers jours de sa vie (pièce 40).

Aucune pièce versée aux débats par l'appelant ne permet par ailleurs de retenir "l'entière mainmise de Mme [Z] sur la de cujus" alors que les pièces versées aux débats établissent que Mme [G] a considéré avoir été dépouillée par son fils à son entrée en maison de retraite en région parisienne, ce qui a empressement motivé son testament du 25 août 2017, dès lors qu'elle explique dans cet écrit que "ceci est dû à l'attitude inacceptable de ce dernier (son fils), me dépouillant de tous les meubles garnissant ma maison entre autres potiches du 18e s., okimonos, nestsukés, tabatières, bijoux de famille, argent liquide et dollars sans mon accord. Je suis en possession de toutes mes facultés mentales et ne subis l'influence de personne."

Mme [U], qui en atteste, confirme qu'en août 2017, au cours d'une rencontre, Mme [G] lui avait indiqué que son fils [R] avait emporté des meubles, des bibelots de valeur, des nestukés en ivoire, sans son accord, dans sa maison de [Localité 23], pendant qu'elle était en maison de retraite et qu'il avait aussi vidé son coffre fort qui contenait des bijoux de famille, de l'argent et de l'or, cette attestation n'ayant pas été arguée de faux par l'appelant.

L'appelant ne peut ainsi sérieusement soutenir que la brusque rupture de l'égalité initialement instaurée par la mère entre ses deux enfants, rupture qu'elle a voulue au travers des deux derniers testaments, mère dont il rappelle qu'elle était pourtant "licenciée en droit", en 1951 cependant, et sans préciser si elle a exercé dans son domaine de compétence, et "habituée à gérer méthodiquement et rigoureusement sa succession future", serait révélateur d'un comportement "dénué de tout bon sens et de toute logique" alors même qu'il est manifeste qu'en agissant ainsi, Mme [G] a entendu sanctionner le comportement de son fils.

De même, il n'est pas sérieux de mettre au compte d'un affaiblissement intellectuel de Mme [G] son choix d'un autre notaire que Me [Y] alors même qu'elle s'installait dans une autre région et qu'il lui était simplement plus facile de se rendre chez Me [E].

Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de nullité des testaments et celle tendant à voir juger qu'en raison de cette annulation, chacun des enfants de la de cujus devra recevoir la moitié de l'actif net.

- Sur la demande subsidiaire de dire que la dévolution successorale sera répartie selon la proportion prévue au legs particulier soit 2/3, 1/3, pour les seuls actifs constituant des valeurs mobilières, le reste des biens devant être partagés par moitié :

La décision déférée a retenu que Mme [Z] avait été instituée légataire universelle et légataire particulier à hauteur des 2/3 des valeurs mobilières et M. [I] légataire particulier à hauteur du 1/3 des valeurs mobilières.

Mme [Z] demande la confirmation de la décision de ce chef.

Il s'impose de constater, ce que l'appelant ne conteste pas, que le premier testament par lequel Mme [G] lègue tous ses biens à sa fille institue Mme [Z] légataire universelle.

Le second testament concerne exclusivement les "valeurs mobilières", il s'agit ainsi d'un legs particulier portant sur des biens déterminés.

Un légataire universel peut être attributaire de legs particulier sans perdre pour autant sa qualité.

Ainsi les deux testaments ne sont nullement contradictoires ni ambigus, contrairement à ce que soutient M. [I], et il n'y a pas lieu à les interpréter, le second testament ayant pour objet, ainsi que le tribunal l'a jugé, de désigner les biens que la disposante entendait voir inclus par priorité dans le legs universel.

La décision sera ainsi confirmée.

- Sur la composition de l'actif successoral :

Il s'impose de vérifier si les parties demeurent d'accord devant la cour sur les éléments d'actif successoral qu'a retenu la décision déférée en constatant un accord puis d'examiner les demandes incidentes de l'intimée et celles de l'appelant sur les autres éléments d'actif que les parties souhaitent voir ajouter à cette liste par la cour.

* le mobilier meublant selon inventaire du 22 août 2018 de Mes [E] et [X] estimé à 1 940 €,

Ce point n'est pas contesté par l'intimée.

Bien que le dispositif des conclusions de l'appelant ne reprenne pas l'estimation de 1 940 €, la cour constate d'une part que le premier juge n'a fait qu'homologuer l'accord des parties sur ce point et d'autre part que l'appelant ne fait état d'aucun moyen de contestation de ce montant dans ses écritures page 12.

* le solde du livret A n° [XXXXXXXXXX03] à la banque postale,

Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation.

* le solde du compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX011] à la banque postale,

Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation.

* le solde du PEA n° [XXXXXXXXXX012] à la banque postale,

Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation.

* le solde du LDD n° 8132098727 X à la banque postale,

Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation.

* le solde d'un contrat de capitalisation à la banque postale,

L'intimée demande confirmation en précisant en page 29 de ses écritures que ce solde s'élève à 499 000 €.

Les parties sont pratiquement d'accord sur le montant au jour du décès : 499 026,78 euros pour l'appelant, 499 000 € pour l'intimée.

Sauf mauvaise lecture de la cour, la pièce 2 visée par l'appelant au soutien de son affirmation vise la succession de M. [I] et ne démontre pas le solde au jour du décès de Mme [G].

Il s'agit dès lors plus probablement de la pièce 34 qui fait état de cette somme de 499 026,78 € au 24 juin 2021.

Les parties devront en justifier devant le notaire.

La décision est confirmée en ce qu'elle a retenu comme actif le solde dudit contrat sans en déterminer le montant.

* dépôt de garantie sur bail, location défunte, dernier domicile à [Localité 20],

L'intimée demande confirmation.

Bien que cet élément d'actif ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelant, le premier juge a relevé qu'il s'agissait d'un accord des parties et l'appelant, qui vise cet élément en page 15 de ses écritures, ne fait valoir aucun moyen de contestation.

La décision est donc confirmée.

* le compte courant CCP n° 0643541S033,

Les parties s'accordent pour fixer le solde à la somme de 53 467,27 €.

La décision sera donc complétée sur ce point.

* le solde compte des Hespérides, demande de l'intimée,

L'appelant ne conteste pas que cet élément doive figurer à l'actif de succession à hauteur de 213,50 €. Il sera fait droit à la demande.

* le remboursement [24], demande de l'intimée,

Il en est de même pour la somme de 360,05 €. Il sera fait droit à la demande.

* le mobilier meublant visé au testament du 28 septembre 2010, demande de l'appelant, et la somme de 96 180 € correspondant aux bijoux, statuettes et autres objets listés en pièce 58 par l'intimée appartenant à Mme [G] et ayant été appréhendés par M. [I] qu'il doit rapporter à la succession et celle de 6 000 euros au titre des espèces prélevées dans le coffre de sa mère par le fils, demande de l'intimée,

Pour une bonne compréhension du litige et alors que les écritures des parties sont parfaitement confuses et imprécises sur les circonstances de fait, il s'impose de rappeler qu'il n'est pas contesté que Mme [G] a fait parvenir un courrier à Me [Y] le 28 juin 2017 (pièce 20 de l'appelant) dans lequel elle écrit : "j'avais déposé dans votre étude un testament concernant la répartition entre mes 2 enfants... de tout le mobilier garnissant ma maison... à [Localité 23]... lors de mon décès. Je vis actuellement dans ma maison de retraite, un compromis de vente de mon pavillon va être signé et la répartition de mon mobilier a déjà été effectuée entre moi et mes enfants. Je vous demande donc de considérer ce testament comme nul et non avenu". Le testament de 2010 ne concernait pas que le mobilier mais aussi de nombreux objets de valeur dont des objets d'origine japonaise.

Dans cet écrit, force est de constater que Mme [G] ne fait pas état d'une quelconque distraction par son fils de meubles qu'elle ne lui aurait pas donnés au regard de son testament initial. Elle constate au contraire que la répartition a été faite et qu'en conséquence, le testament n'a plus d'intérêt pratique.

De son côté, Mme [G] a emporté avec elle sur [Localité 20] très peu de mobilier au regard de la superficie de son nouveau lieu de vie et de peu de valeur puisqu'évalué 1 940 €.

La cour retiendra en conséquence que l'ensemble du mobilier figurant au testament du 28 septembre 2010 est en possession de chaque partie conformément à la répartition extrêmement minutieuse, pièce par pièce de l'immeuble, réalisée par Mme [G] et que M. [I] est donc recevable à demander le rapport de l'ensemble dudit mobilier visé au testament du 28 septembre 2010 par chaque partie.

Mme [Z] demande que M. [I] rapporte la somme de 96 180 € correspondant aux bijoux, statuettes et autres objets listés en pièce 58 par l'intimée appartenant à Mme [G] et ayant été, selon elle, appréhendés par M. [I] et celle de 6 000 euros au titre des espèces prélevées, selon elle encore, dans le coffre de sa mère par le fils.

L'appelant soutient en premier lieu que cette demande serait irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. C'est à tort dès lors que ses demandes se rattachent au partage successoral et qu'en cette matière, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif.

Mais au fond, la demande de l'intimée à hauteur de 96 180 euros sera rejetée en ce qu'aucune pièce ne permet de démontrer que le testament de 2010 ne concernait pas l'ensemble du mobilier de Mme [G], que le partage n'aurait pas été réalisé en 2017 entre les enfants et que M. [I] aurait appréhendé des objets de valeur appartenant à sa mère autres que ceux figurant au testament de 2010, mobilier qui en tout état de cause doit faire l'objet d'un rapport.

Quant à la somme de 6 000 euros revendiquée, Mme [Z] ne verse aux débats strictement aucune pièce qui démontrerait que le coffre-fort de sa mère contenait ce montant et qu'il aurait été appréhendé par son frère, cette demande ne pouvant qu'être rejetée.

* prix de cession du mobilier vendu en octobre 2018 par Me [X], commissaire priseur, demande de l'appelant,

L'appelant ne répond pas aux écritures de l'intimée qui affirme que Me [X] a vendu des meubles appartenant à leur mère pour 1 209,50 € le 13 avril 2018 et 727 € le 22 mars 2018, sommes d'argent qui ont été créditées sur le compte de Mme [G].

Cependant, aucune pièce n'étant versée aux débats sur ce point, la décision est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [I].

* prix de cession d'un véhicule Citroën, demande de l'appelant,

L'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Sa pièce 13 ne permet pas d'établir que Mme [G] était propriétaire d'un véhicule Citroën et sa pièce 16 ne figure pas à son dossier, ce qui lui avait été indiqué par le premier juge.

La décision est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.

* sur le compte-titres ordinaire 3A330643541002, demande de l'appelant,

Il n'est versé aux débats aucune pièce permettant de retenir cet élément dans l'actif de succession.

* sur le contrat assurance-vie [25] n° [XXXXXXXXXX017] et le contrat assurance-vie souscrit en 1996, demande de l'appelant,

Le tribunal a rejeté cette demande en indiquant expressément qu'elle n'était accompagnée d'aucun justificatif et que la demanderesse relevait à juste titre que les assurances-vie étaient hors succession.

L'appelant ne verse au débat aucune pièce relative à ces deux assurances-vie sauf à faire référence à la déclaration de succession de Me [E] qui vise le contrat souscrit auprès de la banque postale par Mme [G].

Il prétend en outre que le tribunal n'aurait pas motivé légalement sa décision.

Mais encore eut-il fallu que le tribunal soit saisi d'une demande juridiquement fondée or aux termes de l'article L. 131-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Et si toutefois, l'article L. 131-13 du code des assurances dispose que les primes manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus du souscripteur font l'objet d'un rapport, encore eut-il fallu que la juridiction soit saisie d'une telle prétention.

Par ailleurs, si conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code des assurances, l'existence d'un aléa au moment de la formation du contrat d'assurance-vie est une condition de sa validité et si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable, et que ledit contrat peut être requalifié en donation indirecte laquelle sera alors rapportable à la succession dans les conditions de l'article 843 du code civil, une telle hypothèse supposant néanmoins de rapporter la preuve d'une intention libérale et d'une volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller en faveur du bénéficiaire désigné, force est encore de constater que l'appelant n'a jamais formulé de telle demande.

Il ne le fait pas plus devant la cour.

Dans ces conditions, la décision ne peut qu'être confirmée.

- Sur le passif de succession :

L'appelant ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour. Tel était déjà le cas en première instance. La cour n'a donc pas à statuer sur sa liste de passif de succession, figurant en page 15 de ses écritures, et faire droit à sa prétention, figurant en page 16, de "retenir dans son dispositif ledit passif, réformant la décision entreprise en ce qu'elle s'est bornée à énoncer que les parties ne forment aucune prétention de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions" alors que le tribunal a fait une juste application des textes.

En revanche, l'intimée formule dorénavant dans le dispositif de ses conclusions une demande chiffrée relative au passif à laquelle il convient de faire droit en l'absence de toute contestation de l'appelant et, nonobstant son opposition y compris en ce qui concerne les factures des auxiliaires de vie datées à tort par l'appelant du mois d'avril 2017 mais en réalité du mois d'avril 2018.

Malgré ce qu'en conclut l'appelant, cette demande est en effet suffisamment étayée par les deux relevés d'heures d'avril 2018 des auxiliaires de vie et le chéquier CESU de Mme [G] (pièces 50 et 63) ainsi que par la propre pièce 33 de l'appelant, toutes pièces dont il ressort que ces deux auxiliaires de vie étaient payées par chèque emploi service et notamment en mars 2018 pour les heures qu'elles effectuaient auprès de la défunte.

- Sur les prêts consentis par Mme [G] à ses enfants :

Le tribunal a rejeté la demande d'[R] [I] de fixation d'une créance de la succession à l'encontre de Mme [Z] à hauteur de 172 022 euros correspondant selon lui à trois prêts accordés par leur mère à sa soeur et qu'elle n'a pas remboursés, faute pour lui de démontrer l'existence d'un prêt de 100 000 euros de 2005 et du remboursement des deux prêts de 53 357 € et 30 000 euros.

L'appelant formule derechef cette réclamation devant la cour.

Mais les pièces 17 et 18, 42 à 44 et 59 de l'intimée démontrent suffisamment qu'elle a intégralement remboursé à sa mère le prêt de 350 000 francs du 1er octobre 1992 et celui du 30 000 euros du 13 novembre 2005.

C'est faussement que l'appelant date le prêt de 30 000 euros du 30 novembre 1995 alors qu'il est bien du 13 novembre 2005.

Par ailleurs s'il est constant que la lettre de Mme [Z] à Me [E] du 22 septembre 2018 (pièce 11 de l'appelant) fait état d'un prêt de 100 000 euros en 2005 sur dix ans, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, qu'il peut s'agir d'une erreur de plume en ce que Mme [Z] affirme dans cet écrit n'avoir bénéficié que de deux prêts, en 1992 et 2005, et que l'appelant, sur qui repose la charge de prouver que sa soeur aurait été bénéficiaire d'un troisième prêt de 100 000 euros et qu'elle n'aurait pas remboursé les deux autres prêts, échoue en cette démonstration.

Il s'impose de confirmer la décision.

Il n'est formé aucune demande par l'intimée concernant le prêt de 650 000 francs accordé par Mme [G] à M. [I] le 24 décembre 1995.

- Sur les donations faites par Mme [G] :

La décision déférée a dit que Mme [Z] devra rapporter la somme de 24 916 euros au titre de la donation du 25 décembre 2017 déclarée le 14 janvier 2018 et rejeté le surplus des demandes de rapport.

Le tribunal a en effet retenu que les petits-enfants de Mme [G] n'étaient pas tenus à rapport (donations de 60 489 euros) et que pour la donation du 25 décembre 2017 en faveur de Mme [Z], la somme de 3 000 euros pouvait être légitimement retenue comme présent d'usage.

M. [I] demande derechef le rapport des donations reçues par les enfants de Mme [Z] au motif de l'absence d'"animus donandi" de la donatrice. Il fait donc valoir l'absence d'intention libérale de Mme [G] mais n'en rapporte strictement aucune preuve, se contentant d'affirmer que l'état de santé de sa mère s'était aggravé en janvier et février 2018, date des donations, ce qui ne ressort d'aucun certificat médical, et que celle-ci aurait été sous l'influence "exclusive" de sa fille ce qui caractériserait son absence d'intention de donner, ce qu'aucune pièce ne vient démontrer.

Par ailleurs, s'il est manifeste qu'à partir de l'été 2017, Mme [G] a choisi de privilégier sa fille et ses petits-enfants issus de celle-ci, au détriment de son fils et des petits-enfants issus de celui-ci, ce choix, strictement légal, était pour Mme [G] un choix réfléchi, conséquence du comportement de son fils qui lui a déplu, et non pas d'une influence de sa fille ou d'un état de santé dégradé.

La décision doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande à hauteur de 60 489 €.

Mme [Z] ne conteste pas devoir rapporter la somme de 24 916 euros. M. [I] ne saisit la cour dans son dispositif d'aucune demande de réformation de ce chef et en conséquence, la cour n'a pas à statuer sur son moyen, figurant en page 19 de ses écritures, de réformation sur le quantum du rapport et sa fixation à 27 916 €.

- Sur la créance de Mme [Z] à l'égard de la succession à hauteur de 553,32 € :

Mme [Z] démontre par ses pièces 9 et 10 qu'elle a personnellement versé la somme de 317,24 euros le 21 juin 2018 en règlement de la facture du mois d'avril 2018 de Adomicile 33 en faveur de sa mère.

Elle ne démontre pas en revanche avoir réglé personnellement la somme de 236,08 euros en faveur de Mme [G] auprès de [28] dès lors qu'elle ne communique pas le relevé bancaire correspondant et que la mention "chèque [18] N.Feltz n° [Numéro identifiant 16]" sur sa pièce 11 est insuffisante à prouver qu'elle a personnellement payé cette somme.

La seule créance de Mme [Z] à l'égard de la succession sera donc fixée à 317,24€.

- Sur les dépens de première instance :

Ceux-ci ont été employé en frais privilégiés de partage et ce point n'est pas contesté.

- Sur les dépens d'appel :

M. [I], succombant principalement, supportera les dépens d'appel.

- Sur les frais irrépétibles de première instance :

M. [I] ne forme aucune demande à ce titre.

Malgré l'appel de Mme [Z], il n'est formulé aucune demande visant à lui allouer une indemnité à ce titre alors qu'elle avait été déboutée de sa demande. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à ce titre.

- Sur les frais irrépétibles d'appel :

Il serait inéquitable que Mme [Z] supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 3 000 euros. La demande au même titre de l'appelant est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME la décision déférée ;

Y ajoutant,

DIT que doivent être inclus dans l'actif successoral de Mme [G] :

- le compte courant banque postale n° 0643541S033 de 53 467,27 €,

- le solde compte des Hespérides de 213,50 €,

- le remboursement de [24] de 360,05 €,

- le mobilier visé au testament du 28 septembre 2010 ;

DIT que doivent être inclus dans le passif successoral de Mme [G] :

- le prorata du loyer de 858,67 €,

- les frais aide aux personnes à domicile de 317,24 €

- les factures de [28] de 236,08 €,

- les frais funéraires de 1 500 €,

- les factures des Mmes [V] et [P], auxiliaires de vie, de 1 040 €,

- les factures de garde meubles de l'appartement au sein de la résidence les [26] de 4 320 € ;

FIXE la créance de Mme [Z] à l'égard de la succession à la somme de 317,24 euros au titre des frais aide aux personnes à domicile qu'elle a personnellement réglés ;

CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel et à verser à Mme [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02170
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.02170 ?
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