La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°21/00962

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/00962


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 21/00962 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6IV









SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT



c/



[I] [B]

























Nature de la décision : AU FOND










r>











Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 11-20-81) suivant déclaration d'appel du 17 février 2021





APPELANTE :



SA BANQUE POSTALE CONS...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/00962 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6IV

SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

c/

[I] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 11-20-81) suivant déclaration d'appel du 17 février 2021

APPELANTE :

SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

[I] [B]

né le [Date naissance 2] 1969 en BELGIQUE

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme [N] [Y]

Conseiller : M. [C] [O]

Greffier lors des débats: Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Selon offre signée le 1er juin 2018, la SA banque postale financement a consenti à M. [I] [B] un prêt personnel d'un montant de 13 500 euros au taux nominal de 4,6 %, l'an remboursable par 60 mensualités hors assurances de 252,30 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société banque postale financement a adressé à M. [B] par lettre recommandée du 27 juillet 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes dues.

Par acte d'huissier du 12 novembre 2020, la société banque postale financement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 14 552, 84 euros, assortie des intérêts, au taux contractuel de 4,6 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.

Par jugement du 23 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté la société banque postale financement de ses demandes,

- condamné la société banque postale financement aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société banque postale financement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021.

Par conclusions déposées le 25 mai 2021, la société banque postale financement, désormais dénommée la société banque postale consumer finance demande à la cour de :

- juger l'appel de la société banque postale consumer finance recevable et bien fondé,

- infirmer les dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du 23 décembre 2020 critiquées par la société banque postale consumer finance dans sa déclaration d'appel,

En conséquence,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 14 552, 84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des dépens de l'instance, en exécution des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont frais d'huissier et d'assignation.

Par arrêt du 16 octobre 2023, la cour a infirmé la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société Banque Postale financement de ses demandes en l'absence de signature de convention de prêt et, avant dire droit, invité l'appelante à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts et à fournir toute pièce utile, ainsi qu'à fournir un décompte expurgé des intérêts et frais, ordonné le renvoi à de l'affaire à l'audience de la mise en état du 6 décembre suivant, sursis à statuer sur l'ensemble des demande et réservé les dépens et frais irrépétibles.

Suite à cette décision, la société en demande a communiqué le 1er décembre 2023 un décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités et le fichier 'preuve' complet relatif aux signatures du contrat de crédit et de ses annexes par son client.

M. [B] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 avril 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes 

I Sur la créance de la société Banque Postale Financement au titre du contrat en date du 1er juin 2018.

En application de l'article R.632-1 alinéa 1er du code de la consommation, 'Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application'.

L'article R.312-35 du code de la consommation indique que 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.392-92.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

L'article L.312-16 du code de la consommation prévoit que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.".

L'article L.312-17 du code de la consommation énonce que 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret'.

En vertu de l'article D.312-7 du code de la consommation, le seuil prévu par l'article L.312-17 du même code est fixé à la somme de 3.000 euros.

Il ressort de l'article D.312-8 du code de la consommation que 'Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17".

Il résulte de l'article L.341-2 du Code de la Consommation que 'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.

En application de l'article L.341-3 du même code, ' Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts'.

La société banque postale financement poursuit le recouvrement du solde du capital d'un contrat de prêt aux taux conventionnel outre l'indemnité de résiliation.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

une copie de l'offre préalable de crédit acceptée par la partie intimée le 1er juin 2018, portant sur un montant de 13.500 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 252,30 euros sans assurance, moyennant un TAEG de 5,13% l'an,

un fichier de preuve relatif à la signature par un procédé électronique du contrat,

une notice d'assurance,

une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs signée par l'emprunteur,

une fiche de dialogue,

la copie d'une consultation FICP en date du 4 juin 2018,

le tableau d'amortissement relatif à ce contrat,

un bulletin de paie au nom de M. [B] pour le mois d'avril 2018,

un dossier client rapportant les opérations effectuées par M. [W] sur son CCP entre le 2 février et le 9 avril 2018

l'historique de l'emprunt allant du 4 juin 2018 au 18 juin 2019,

- une mise en demeure présentée au client le 23 mai 2019, sollicitant le paiement d'une somme de 1.686,88 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat,

- un décompte de la créance au 23 novemtre 2023 reprenant l'ensemble des opérations effectuée au titre de l'emprunt et expurgeant les intérêts et frais,

- une mise en demeure sollicitant le paiement d'un montant de 14.552,84 euros sous peine de poursuites judiciaires, après déchéance du terme, présentée à la partie défenderesse le 31 juillet 2020.

Sur le fond, la SA banque postale financement ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est fait remettre par M. [W] des éléments relatifs à son identité, son adresse et ses revenus, hormis le bulletin de salaire précité, tout à fait insuffisant.

Or, il s'agit là d'une condition essentielle afin de vérifier la solvabilité de son client et assurer la protection du consommateur concerné.

Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la déchéance des intérêts par application de l'article L.341-2 du code de la consommation précité et de ne condamner M. [W] qu'au versement du seul capital, déduction faite des règlements effectués par ses soins. Au vu du décompte en date du 23 novembre 2023 fourni en dernier lieu par la société appelante, que la cour fait sien s'agissant du calcul du montant de la créance, il convient de condamner M. [W] à payer au titre du présent crédit à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 12.058,50 € avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 juillet 2020.

II Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [W] qui succombe au principal au présent appel, supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Vu l'arrêt rendu le 16 octobre 2023,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [W] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 12.058,50 € avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 juillet 2020 au titre du crédit souscrit le 1er juin 2018 ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00962
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.00962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award