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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00071

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 20 juin 2024, 24/00071


MppmRÉFÉRÉ N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKS

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FONDS DE GARANTIE



c/



[D] [K], [E] [P]



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DU 20 JUIN 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE







Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en a

yant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 20 JUIN 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première P...

MppmRÉFÉRÉ N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKS

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FONDS DE GARANTIE

c/

[D] [K], [E] [P]

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DU 20 JUIN 2024

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et autres infractions, personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

absent,

représenté par Me Philippe ROGER membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 02 mai 2024,

à :

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, t élisant domicile chez Me Vergé [Adresse 5]

Madame [E] [P]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absents,

représentés par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 avril 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autre infractions (le Fonds de garantie) tendant à voir fixer sa créance à la somme de 89 639,21 € ainsi que le décompte de créance arrêté au 26 février 2024 versé en pièce 20,

- déclaré la contestation de la saisie attribution pratiquée auprès des douanes françaises à la diligence du Fonds de garantie à l'encontre de M. [D] [K] par acte du 23 octobre 2023 dénoncée le 30 octobre 2023 recevable,

- annulé le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée par acte du 23 octobre 2023 et dénoncée le 30 octobre 2023,

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par acte du 23 octobre 2023 et dénoncée le 30 octobre 2003,

- condamné le Fonds de garantie aux dépens et à payer à M. [D] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 mai 2024 le Fonds de garantie a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024 il a fait assigner M. [D] [K] et Mme [E] [P] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 avril 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 23/09828, de voir condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [E] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 mai 2024 et soutenues à l'audience, le Fonds de garantie maintient ses demandes y ajoutant le rejet des prétentions de M. [D] [K] et Mme [E] [P].

Il fait valoir que l'exception de nullité soulevée contre l'assignation n'est pas fondée puisque celle-ci a été délivrée au dernier domicile connu de M. [D] [K], qui reconnaît par ailleurs être sans domicile fixe, puisque les modalités de comparution étaient bien précisées dans l'acte de procédure, puisque l'assignation était valablement dénoncée au tiers saisi, aucune de ces irrégularités ne faisant par ailleurs grief à M. [D] [K] et Mme [E] [P] qui ont été en mesure de présenter leur défense. Il explique également que la constitution de l'avocat postulant découle d'une erreur de plume et qu'elle est sans incidence sur la validité de l'acte.

Il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation d'annulation de la décision déférée en ce que M. [D] [K] a reconnu être redevable de la somme de 62 860,98 €, qui excède le montant de la somme saisie, qu'il s'est engagé à régler en plusieurs échéances en exécution des décisions des 11 janvier 2013 et 9 novembre 2018, de sorte que quand bien même la partie de la créance du fonds de garantie résultant de la décision du 11 janvier 2013 serait prescrite l'intéressé demeure a minima redevable de la somme susdite.

Il soutient qu'il a versé aux débats l'ensemble des décomptes justifiant de sa créance, relevant que l'erreur sur le montant du décompte figurant au procès-verbal de saisie n'est pas une cause de nullité mais seulement un motif de cantonnement de la saisie, de sorte que c'est à tort que la saisie a été annulée, d'autant que la facilité de paiement accordé ne vaut pas renonciation d'exigibilité du solde de la créance qui peut être recouvrée à tout moment.

Il ajoute que l'exécution de la décision du 11 janvier 2013 n'est pas prescrite puisque la reconnaissance du droit du Fonds de garantie par le débiteur qui a effectué des règlements jusqu'en mars 2024, emporte interruption de la prescription en application de l'article 2231 du Code civil, et que les créances résultant des différents titres exécutoires dont ils disposent sont fongibles et forment une créance unique.

Il explique que la propriété des sommes liquides saisies est une question de fond qui ne relève pas des pouvoirs du premier président et qu'en tout état de cause M. [D] [K] a été trouvé en possession des sommes saisies en passant la frontière, aucun élément de preuve ne permettant d'établir qu'elles appartenaient à un tiers.

Il ajoute que la situation de M. [D] [K] fait craindre un risque important d'insolvabilité qui priverait le Fonds de garantie de toute voie de recours si l'exécution provisoire était maintenue.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [D] [K] et Mme [E] [P] sollicitent de la juridiction du premier président in limine litis, qu'il constate l'irrégularité de l'assignation qui leur a été délivrée, qu'il annule ces assignations, qu'il constate la non dénonciation au tiers saisi, qu'il juge que la juridiction n'est pas valablement saisie et qu'il déclare l'instance éteinte. Sur le fond il sollicite le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 avril 2024, le prononcé d'une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive et la condamnation du Fonds de garantie aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'assignation est atteinte de nullité de forme et de fond en ce qu'elle n'a pas été délivrée de manière régulière à M. [D] [K] pour ne pas lui avoir été remise à personne, qu'elle n'indique pas les modalités de comparution des défendeurs et qu'elle n'a pas été dénoncée au tiers saisi entre les mains duquel la saisie a été réalisée, et en ce que l'avocat postulant n'était plus avocat au barreau de Bordeaux au jour où l'assignation a été délivrée, cette nullité ne pouvant être couverte.

Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation d'annulation de la décision en ce que le procès-verbal de saisie attribution mentionne un montant erroné de la dette, la dette résultant du titre de 2013 étant prescrite et celle résultant du titre de 2018 n'étant pas certaine et exigible en raison de l'accord entre les parties pour un paiement échelonné ; en ce que le Fonds de garantie ne justifie pas avoir indemnisé les parties civiles ; en ce que les fonds saisis n'appartiennent pas à M. [D] [K] qui en était seulement transporteur pour être remis à son destinataire ; en ce que le titre de 2013 est bien prescrit et qu'il n'a jamais reconnu être débiteur des sommes en résultant, la fongibilité ne pouvant lui être opposée puisque les titres ne sont pas fongibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS de la DÉCISION

sur les exceptions de procédure

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [D] [K] a été assigné à son dernier domicile connu selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, la personne rencontrée sur place ayant confirmé l'adresse, que les modalités de comparution étaient bien mentionnées en page 2 de l'acte et qu'enfin l'assignation a bien été dénoncée au tiers saisi par acte du 10 mai 2024.

Par conséquent les actes introductifs d'instance ne sont affectés d'aucun vice de forme et s'ils l'avaient été M. [D] [K] et Mme [E] [P], qui défendent à la procédure, ne rapportent la preuve d'aucun grief.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, si l'assignation mentionne que l'avocat postulant est Maître Philippe Leconte, membre de la SARL Lexavoue Kbdb Bordeaux, avocat au barreau de Bordeaux, alors qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas à la date de délivrance de l'assignation, le Fonds de garantie a reconclu au fond en mentionnant sur la première page de ses écritures que l'avocat postulant est en réalité Maître Philippe Roger, membre de la SARL Lexavoue Kbdb Bordeaux, avocat au barreau de Bordeaux, de sorte qu'à la date où la juridiction statue il convient de considérer que l'irrégularité, qui peut l'être, est couverte, étant observé qu'en matière de référé la représentation n'est pas obligatoire.

Il s'en déduit que les exceptions de procédure soulevées par M. [D] [K] et Mme [E] [P] doivent être rejetées.

sur la demande de sursis à l'exécution provisoire

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, même à considérer la créance issue du jugement en date du 11 janvier 2013 prescrite en application de l'article L111-4 du code de procédure civile, le procés-verbal de saisie attribution mentionnant distinctement deux créances en principal, outre une créance au titre des frais de gestion et une créance autre des intérêts de retard, dès lors qu'il n'est pas contesté que la créance issue du jugement en date du 9 novembre 2018 ne l'était pas, en annulant la saisie attribution dans son intégralité alors qu'il pouvait la cantonner et qu'une erreur de décompte n'est en outre pas cause de nullité, le premier juge a fait produire aux faits de la cause des conséquences juridiques qui sont suceptibles de réformation, d'autant que le Fonds de garantie produit en cours de procédure un décompte détaillé des créances dont elle revendique le remboursement.

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de dire que le Fonds de garantie démontre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.

sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [D] [K] et Mme [E] [P], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [D] [K] et Mme [E] [P] à payer au Fonds de garantie la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette les exceptions de procédure soulevées par M. [D] [K] et Mme [E] [P],

Ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 16 avril 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Condamne M. [D] [K] et Mme [E] [P] à payer au Fonds de garantie la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [K] et Mme [E] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00071
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00071 ?
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