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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 20 juin 2024, 24/00045


RÉFÉRÉ N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAT

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[W] [N], S.A.R.L. [N] OCEAN



c/



S.A. COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'[Localité 4], S.A.S. R. & G. DEKYTSPOTTER ATLANTIC



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DU 20 JUIN 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 20 JUIN 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Cham...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAT

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[W] [N], S.A.R.L. [N] OCEAN

c/

S.A. COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'[Localité 4], S.A.S. R. & G. DEKYTSPOTTER ATLANTIC

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DU 20 JUIN 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [W] [N]

né le 22 Mai 1978 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. [N] OCEAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

absents,

représentés par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean-Baptiste LAVILLENIE membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 29 mars 2024,

à :

S.A. COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absente,

représentée par Me Renaud PRUVOST membre de la SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. R. & G. DEKYTSPOTTER ATLANTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité[Adresse 1]

absente,

représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU membre de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Jérôme WIEHN de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :

- débouté M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean à payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts à la SAS R&G Dekytspotter Atlantic pour procédure abusive,

- condamné solidairement M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean à payer une amende civile de 6000 € au Trésor public,

- condamné solidairement M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean à payer la somme de 3000 € chacune à la société Coopérative maritime d'avitaillement d'[Localité 4] et la SAS R&G Dekytspotter Atlantic au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean aux dépens.

M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, ils ont fait assigner la société Coopérative maritime d'avitaillement d'[Localité 4] et la SAS R&G Dekytspotter Atlantic en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour et de les voir condamner aux dépens et à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les deux sociétés ont engagé leur responsabilité en ne remplissant pas leur obligation d'information en le fournissant en cigarettes et en alcool, alors qu'il ne pouvait bénéficier du régime de l'avitaillement en exonération de droits d'accise, car la navigation sur le bassin d'[Localité 4] et sur l'Adour ne peut être assimilée à une navigation maritime, de sorte qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office, alors qu'il exerce l'activité de marin-pêcheur et qu'il ignorait les conditions d'exonération des droits. Il ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives en le plaçant dans une situation financière catastrophique puisqu'il fait face par ailleurs au paiement de redressement fiscal.

Par conclusions déposées le 6 mai 2024 et soutenues à l'audience, la société Coopérative maritime d'avitaillement d'[Localité 4] sollicite que

M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce qu'elles n'étaient pas tenues à un devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean qui ont par ailleurs bénéficié d'un avitaillement excessivement anormal en cigarettes qui a justifié le redressement. Elle expose qu'ils ne démontrent pas l'existence des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution.

Par conclusions déposées le 14 mai 2024 et soutenues à l'audience, la SAS R&G Dekytspotter Atlantic sollicite que M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement à défaut d'être transparents sur leur situation financière et patrimoniale, au surplus révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean produisent un avis d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2018/2019, un bilan simplifié 2020 et un acte notarié relatif à l'acquisition par le couple [N] en décembre 2022 d'un appartement de type F3 et plusieurs avis à tiers détenteur pour établir leur situation économique. Toutefois des pièces ne sont pas actualisées, ne sont pas accompagnées de pièces comptables certifiées et reflètent partiellement l'état du patrimoine de la personne physique et de la personne morale.

Par conséquent à défaut pour M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean de rapporter une preuve complète et sincère de leur situation financière et patrimoniale, il doit être considéré qu'ils ne démontrent pas que l'exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en tant qu'irréversibles.

il convient donc de rejeter leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à la société Coopérative maritime d'avitaillement d'[Localité 4] et la SAS R&G Dekytspotter Atlantic chacune la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Condamne M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean à payer à la société Coopérative maritime d'avitaillement d'[Localité 4] et la SAS R&G Dekytspotter Atlantic chacune la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,

Condamne M. [W] [N] et la SARL [N] Ocean aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00045 ?
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