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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00041

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 20 juin 2024, 24/00041


RÉFÉRÉ N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSA

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[C] [U]



c/



[V] [S], [E] [H], Caisse CRCAM CHARENTE PERIGORD



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DU 20 JUIN 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE







Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 20 JUIN 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitim...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSA

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[C] [U]

c/

[V] [S], [E] [H], Caisse CRCAM CHARENTE PERIGORD

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DU 20 JUIN 2024

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [C] [Y] [J] [U]

né le [Date naissance 2] 1690 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

absent,

représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT membre de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 mars 2024,

à :

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

absent,

représenté par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

Madame [E] [H]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

absente,

représentée par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5],

absente,

représentée par Me Nathalie MARRACHE membre de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 28 novembre 2023, Le tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :

- débouté la CRCAM Charente Périgord de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires et de condamnation aux intérêts de retard et de sa demande de condamnation des cautions solidairement entre elles en ce qui concerne le prêt financement de l'agriculture,

- condamné M. [V] [S], Mme [E] [H] et M. [C] [U] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 14212,33 € avec intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 14 février 2020 jusqu'à complet paiement au titre du prêt financement de l'agriculture,

- condamné M. [V] [S], Mme [E] [H] et M. [C] [U] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 25 400 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, jusqu'à parfait apurement de la dette du GAEC du Gros Chêne, au titre du contrat global de trésorerie, composé d'une ouverture de crédit en compte courant et d'une ligne court terme,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [V] [S] et Mme [E] [H] de leur demande tendant à obtenir le report du paiement de leurs dettes pendant une durée de deux années,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [C] [U], M. [V] [S] et Mme [E] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 janvier 2024, M. [C] [U] a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, il a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président M. [V] [S], Mme [E] [H] et la CRCAM Charente Périgord aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de voir condamner la CRCAM Charente Périgord aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 mai 2024, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y ajoutant le rejet de celle formulée par

M. [V] [S], Mme [E] [H] et la CRCAM Charente Périgord.

Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2014 il a fait valoir son souhait de se retirer du GAEC à compter du 31 décembre 2014, ce retrait ayant été adopté et sa démission de la cogérance a été actée à cette date, ce qui avait pour conséquence son retrait de tout engagement au soutien des intérêts du GAEC, mais ces co-associés n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires à l'égard de la CRCAM Charente Périgord, engageant ainsi leur responsabilité pour ne pas avoir rendue opposable la décision de retrait, de sorte qu'il entend être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre du cautionnement ; en ce que n'ayant pas comparu devant les premiers juges il fait valoir en appel de nombreux arguments imposant une appréciation différente de sa situation financière et de la disproportion des engagements pris au moment de leur souscription, qui à ce seul titre entraînera la réformation de la décision.

Il expose que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle engendrerait son placement en situation de surendettement et son impossibilité de relogement suite à son divorce.

Par conclusions déposées le 29 avril 2024, M. [V] [S] demande à la juridiction du premier président de statuer ce que de droit sur les demandes développées par M. [C] [U] et la CRCAM Charente Périgord et de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. [C] [U] n'a effectué aucune démarche pour voir consacrer sa perte de qualité d'associé.

Par conclusions déposées le 30 avril 2024, Mme [E] [H] demande à la juridiction du premier président de statuer ce que de droit sur les demandes développées par M. [C] [U] et la CRCAM Charente Périgord et de condamner toute partie succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que M. [C] [U] n'a effectué aucune démarche pour voir consacrer sa perte de qualité d'associé.

Par conclusions déposées le 3 juin 2024, la CRCAM Charente Périgord sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [C] [U] de l'intégralité de ses demandes, qu'elle déboute Mme [E] [H] et M. [V] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et qu'elle condamne M. [C] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [C] [U] ne démontre pas que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu'il n'a développé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ni au regard de la situation du créancier, ni au regard de celle du débiteur, une somme ayant d'ores et déjà été recouvrée par voie de saisie attribution et ce dernier ne donnant pas d'éléments complets sur sa situation patrimoniale. Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la volonté exprimée de se retirer du GAEC en tant qu'associé et dirigeant ne le libère pas de sa qualité de caution, seule le créancier pouvant accepter expressément de le faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en ce que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est pas établi alors que la charge de la preuve repose sur le débiteur ; en ce qu'il n'est pas démontré que les engagements de caution souscrits étaient disproportionnés à ses biens et revenus dont il ne rapporte pas la preuve de la consistance au moment de la souscription des cautionnements.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, en produisant des documents relatifs à sa situation financière actuelle, dont ses avis d'imposition pour les années 2022 et 2023, M. [C] [U] ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale à la date de la souscription des deux engagements de caution mobilisés par la CRCAM Charente Périgord, soit en juillet 2011 et en septembre 2012, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il existait alors une disproportion entre l'étendue de son patrimoine et le montant de chaque engagement. Il en est de même du manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui n'est étayé par aucune pièce relative à la situation financière du GAEC, débiteur principal, et à celle de la caution aux dates de souscription des engagements.

Enfin la circonstance que M. [C] [U] se soit retiré du GAEC demeure sans incidence sur ses rapports avec la CRCAM Charente Périgord, de sorte que même si l'engagement de ses co-associés était établi, aucune pièce n'étant produite en ce sens, la demande tendant à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui au profit de la banque par M. [V] [S] et Mme [E] [H] ne peut constituer un moyen sérieux de réformation, alors qu'au surplus n'ayant pas comparu en première instance, il s'agirait d'une demande examinée pour la première fois en cause d'appel.

Il s'en déduit que M. [C] [U] ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.

Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

M. [C] [U], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [C] [U] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux,

Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00041
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00041 ?
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