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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01824

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 20 juin 2024, 23/01824


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [X] [C]

C/

S.C.P. [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES

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N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBH

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DU 20 JUIN 2024

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 20 JUIN 2024



LA JURIDI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [X] [C]

C/

S.C.P. [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES

--------------------------

N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBH

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DU 20 JUIN 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

absent,

représenté par Me Laetitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours contre une décision rendue le 28 février 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.C.P. [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES, société d'avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me [J] [T]-[Z] membre de la SCP [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 20 juin 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

M. [C] a relevé appel d'une décision rendue le 28 février 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.640 € TTC les honoraires dus par lui à Me [T] [K].

Il demande à la cour  de  :

- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par lui à la somme de 2.640 € TTC, et en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 2.640 € outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700,

- annuler purement et simplement les factures numéros 2022/220009 et 2022/220010 en date du 2 février 2022,

- A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant du solde des honoraires dus par lui à la SCP [T] [K] à la somme de :

- 400 € HT sur la facture 2022/220009 du 02.02.2022 (procédure correctionnelle)

- 200 € HT sur la facture 2022/2200010 du 02.02.2022 (procédure chambre sociale)

En tout état de cause,

- confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre en ce qu'elle a annulé sur chacune des factures numérotées 2022/220009 et 2022/220010 les frais de correspondance et de dactylographie pour un montant de 100 € HT soit la somme globale de 240 € TTC au titre des deux factures,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé en totalité la facture numéro 2022/220012 du 8 février 2022 pour un montant TTC de 225 €,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

- condamner la SCP [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES à lui payer une somme de 1.500 € en réparation de ses entiers préjudices, ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que les honoraires réclamés sont exorbitants au regard du travail fourni compte tenu de la difficulté du dossier et de la notoriété du conseil, Me [T] [K] n'ayant réalisé que des prestations de postulation. Il indique qu'il n'a pas été préalablement avisé du montant des honoraires.

Très subsidiairement, il sollicite la réduction des honoraires.

La SCP TEANI [T] [K] LANOT demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [C] irrecevable et à défaut mal fondé ;

- confirmer purement et simplement la décision de Mme le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux en date du 28 février 2023, 

- fixer le montant des honoraires restant dus par Monsieur [C] à Me [T] [K] a la somme de 2 200.00 € HT, soit 2 640.00 € TTC,

- condamner M. [C] au paiement de ladite somme, soit 2640.00 € TTC ;

- le condamner à 800.00 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La société intimée fait valoir :

- concernant le Timbre Fiscal, qu'il s'agit d'une erreur du cabinet,

- concernant les frais de correspondance et dactylographie, qu'il ne conteste pas la décision du Bâtonnier,

- que les factures détaillées sont justifiées par le nombre d'heures de travail.

MOTIFS

La société intimée n'articulant aucun moyen à l'appui de demande d'irrecevabilité, et aucun moyen sur ce point n'ayant lieu d'être soulevé d'office, cette prétention sera rejetée.

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
A défaut de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d'apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites ;
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Il sera rappelé en premier lieu que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.

Même si les diligences effectuées dans le cadre de la postulation sont d'une moins grande complexité que celles intervenant sur la base d'une mission complète de conseil, assistance et représentation, le tarif horaire de 250 € HT sollicité par Me [T] [K] n'est pas excessif au regard de son expérience, de sa notoriété, et de la rigueur que nécessitait l'exécution de sa mission compte tenu des enjeux pour M. [C].

L'intimée ne sollicite plus le paiement ni du timbre fiscal, qui n'était pas dû, ni des frais de correspondance et de dactylographie, lesquels ont été considérés à juste titre comme inclus dans les honoraires par le Bâtonnier taxateur, dès lors que ces frais ne sont pas justifiés et n'ont pas été contractuellement fixés.

Les diligences effectuées dans le cadre de la postulation, dont

M. [C] ne conteste pas la matérialité, sont détaillées pour chacune des factures présentées de la façon suivante :

- facture n° 2022-22/0010 du 02 février 2022 : procédure devant la chambre sociale :

- Réception des pièces de procédure de la chambre sociale transmises par Me [D], sur sa demande,

- Rédaction et dépôt d'un acte de constitution devant la chambre sociale, et dépôt et signification au greffe des conclusions d'intervention volontaire de M. [C] rédigées par Me [D],

- transmission desdites conclusions à l'Huissier aux fins de signification aux parties défaillantes, puis à réception des actes, dépôt de ces dernières au greffe,

- suivi de la procédure devant la chambre sociale,

- communication dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile des pièces du dossier de Me [D] sous bordereau rédigé par ce dernier,

- transmission à Me [D] des différents calendriers successifs de procédure de l'instance d'appel,

- suivi des renvois successifs,

- réception et transmission à Me [D] des conclusions adverses et pièces reçues des différentes parties à l'instance, puis affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 4 janvier 2022, dossier déposé à cette occasion par un autre confrère missionné par Me [D], sans déplacement ni intervention de Me [T] [K] à ladite audience,

- facture n° 2022-22/0009 du 02 février 2022 : procédure correctionnelle :

- suivi de la procédure devant le tribunal correctionnel,

- déplacement à l'audience du 3 septembre 2020 aux fins de renvoi, compte-rendu de l'audience à Me [D],

- renvoi au 4 février 2021, puis nouveau renvoi à l'audience du 3 juin, entre-temps réception des pièces et conclusions rédigées par Me [D], dépôt du tout par Me [T] [K] au greffe, plaidoirie assurée le 3 juin 2021 par Me [D] sans l'intervention de Me [T] [K],

- déplacement à l'audience de délibéré le 2 septembre 2021 pour recueillir le jugement, transmission immédiate de celui-ci à Me [D], puis réception de ses instructions de régularisation d'appel,

- déplacement au Greffe aux fins de régularisation d'appel.

Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats pour justifier des diligences accomplies, il convient, en confirmation de la décision déférée, de considérer que le nombre d'heures facturées, à savoir 4 heures pour la mission devant la chambre sociale et un peu moins de 5 heures pour la procédure correctionnelle, n'apparaît nullement excessif.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [C], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision de la Bâtonnière du barreau de Bordeaux du 28 février 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [C] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01824
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01824 ?
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