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20/06/2024 | FRANCE | N°22/04180

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2024, 22/04180


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/04180 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4CO





















CPAM DE [Localité 4]



c/

Monsieur [B] [X]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04180 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4CO

CPAM DE [Localité 4]

c/

Monsieur [B] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 août 2022 (R.G. n°19/00821) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2022.

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [B] [X]

né le 04 Juin 1983

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU substitué par Me LAGUNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [X] a été employé en qualité de joueur de rugby par la société [3] de 2010 à 2014.

Le 16 mai 2012, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 12 mai 2012 dans les termes suivants : "Au cours du match de championnat [Localité 5] ' [Localité 4], suite au plaquage d'un joueur adverse est tombé lourdement sur le sol se blessant au niveau des 2 épaules".

Le certificat médical initial établi le 12 mai 2012, jour de l'accident, mentionne une "disjonction acromio-claviculaire épaule droite et entorse sterno-costo-claviculaire gauche ' Rx effectuées : orthèses d'épaules".

Le 22 mai 2012, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [X] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [X] a été considéré guéri de ses blessures au 2 juillet 2012.

Le 7 mai 2016, M. [X] a, de nouveau, été blessé au niveau des deux épaules, alors qu'il était cette fois-ci employé par la société [8]. Le certificat médical de rechute établi le 7 mai 2016 a précisé : 'disjonction acromio-claviculaire droite et gauche'.

Le 23 mai 2016, la décision de la CPAM de la Gironde a pris en charge cette rechute comme étant imputable à l'accident du travail du 16 mai 2012.

Le 23 décembre 2016, la CPAM de la Gironde a avisé M. [X] que son état de santé était déclaré consolidé au 5 décembre 2016.

Le 17 février 2017, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [X] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le 31 mars 2017, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce taux.

Par décision du 29 mai 2017, la commission a rejeté le recours formé.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation du taux d'IPP de 5%.

Par jugement du 16 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [C] le 17 mai 2022, a :

- dit qu'à la date de consolidation du 5 décembre 2016 faisant suite à la rechute du 7 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] suite à son accident du travail du 12 mai 2012 était de 15% ;

- fait droit au recours de M. [X] sauf sur la demande relative au taux socioprofessionnel;

- rappelé que la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la caisse ;

- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 6 septembre 2022, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a porté le taux d'IPP de M. [X] au taux de 15%.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises le 8 décembre 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a attribué un taux médical de 15 % ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [X] de son recours ;

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 5% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 12 mai 2012,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] au titre du taux socio-professionnel.

Elle s'oppose à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, au motif que M. [X] n'aurait conservé de séquelles de son accident que du côté gauche. Au soutien de ses dires, elle fait valoir une note médicale de son médecin-conseil, le docteur [N], arguant une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche et un examen normal concernant l'épaule droite. Elle considère que le taux de 5% est justifié au regard des préconisations de l'annexe I au code de la sécurité sociale.

M. [X], développant oralement ses conclusions transmises le 22 novembre 2023, M. [X] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 août 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au taux socioprofessionnel ;

Statuant à nouveau,

- fixe un taux d'incapacité professionnelle en sus du taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieur à 5% ;

- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 août 2022 pour le surplus ;

- condamne la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.

M. [X] soutient que le médecin-consultant désigné par le tribunal a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité en fixant un taux d'incapacité permanente partielle global de 15% compte tenu des séquelles conservées et du nombre important de séances de kinésithérapie suivies à la suite de sa rechute. Il fait observer que la CPAM de [Localité 4] est désormais d'accord avec lui sur le barème applicable mais qu'elle s'obstine à vouloir fixer un taux d'IPP à 5% alors que le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements un taux compris entre 10 et 15%. Il ajoute rencontrer une gêne dans sa vie quotidienne, surtout au moment du coucher. M. [X] fait également valoir que ses blessures ont eu une incidence sur sa vie professionnelle en freinant son évolution. Il indique n'avoir pu jouer qu'au prix de grandes souffrances et d'infiltrations et avoir même dû renoncer à certains matchs. Il reconnaît avoir continué à exercer son activité professionnelle après le [11] puisqu'il a joué pour le compte de [Localité 4] et de [Localité 9] en PRO D2, n'ayant arrêté qu'à la fin de la saison 2020-2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).

Sur le taux médical

En l'espèce, le recours formé par M. [X] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé suite à la rechute du 7 mai 2016 de son accident du travail du 12 mai 2012, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [C]. En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition et de l'examen de M. [X], le praticien a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour une limitation légère de l'abduction et de l'élévation de l'épaule gauche et une limitation de l'abduction, de l'antépulsion et de l'amplitude en passif concernant l'épaule droite (son côté dominant).

La caisse conteste cet avis, estimant que le docteur [C] a fait une mauvaise appréciation des séquelles de M. [X]. Elle fait valoir une limitation légère des mouvements à gauche et une épaule normale à droite. La notification d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle en date du 17 février 2017 mentionne effectivement une "limitation légère de l'abduction et de l'élévation antérieure de l'épaule chez un droitier". Il n'est ainsi fait aucune mention de l'épaule droite.

Pourtant, le certificat médical final du 5 décembre 2016 fait état de douleurs à la clavicule droite et gauche de sorte que, contrairement à ce que prétend la CPAM de [Localité 4], l'épaule droite présentait des séquelles à la date de consolidation de la rechute, ce qui est confirmé par :

- une évaluation du dommage corporel réalisée par le docteur [A], chirurgien orthopédiste, en date du 30 mars 2017 et concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour un retentissement fonctionnel et professionnel associant une limitation des mobilités douloureuses et une perte de force du membre supérieur droit;

- un certificat médical établi par le Docteur [D], chirurgien à l'institut [6] de [Localité 7], daté du 30 mars 2017, rappelant que M. [X] présentait, dans le cadre de la rechute de son accident du travail, une disjonction acromio-claviculaire de stade IV qui a été traitée de façon fonctionnelle, que depuis, il persiste des séquelles significatives de ce traumatisme à savoir, une hyper-mobilité antéro-postérieure et supéro-inférieure de la clavicule, des douleurs importantes à la mobilisation de l'acromio-claviculaire et une gêne à la mobilisation scapulo-humérale, que tout contact sur la clavicule est douloureux avec une perte de force et de fonction significative, que les radiographies retrouvent une rupture du cintre acromio-claviculaire avec chondrolyse de l'extrémité distale de la clavicule pouvant expliquer l'ensemble de la symptomatologie,

- un rapport d'expertise réalisée le 16 décembre 2017 par le docteur [V], expert près la cour d'appel de Pau, mentionnant une articulation droite douloureuse à la palpation et à la mobilisation, avec une limitation de l'abduction et de l'antépulsion et des paresthésies majorées au réveil.

Toutes ces pièces corroborent les conclusions du docteur [C] concernant les limitations des deux épaules. Dès lors, le taux d'incapacité de 15% fixé pour une atteinte bilatérale est conforme au paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qui prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, et allant de 8 à 10% pour le côté non dominant.

En outre, l'argument de la caisse selon lequel le médecin-consultant ne s'est pas placé à la date de la consolidation de la rechute mais à celle de l'examen est inopérant puisque le Dr [C] s'est bien placé à la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] pour proposer une évaluation de son taux d'IPP à 15% en distinguant le taux relatif à l'épaule gauche à 5%, comme l'avait retenu le médecin conseil, et le taux relatif à l'épaule droite à 10%.

C'est donc de manière inopérante que le Dr [N], médecin conseil, et le Dr [Z], Médecin conseil chef de service de la CPAM de [Localité 4], indiquent dans leur note du 30 août 2022 que le côté droit de M. [X] ne présentait aucune séquelle de sorte qu'un taux d'IPP de 0% pour l'épaule droite était justifié alors que les éléments médicaux produits par M. [X] démontrent le contraire, que le médecin consultant est également d'un avis contraire et que la CPAM de [Localité 4] ne produit aucun autre élément médical sérieux de nature à remettre en cause ces éléments.

En conséquence, le jugement critiqué en ce qu'il a fixé le taux médical de M. [X] à 15% (dont 5% pour l'épaule gauche et 10% pour l'épaule droite) doit être confirmé.

Sur le taux socioprofessionnel

S'il est constant que l'incidence professionnelle ne se cantonne pas à la perte salariale, il n'en demeure pas moins que M. [X] ne démontre pas de répercussions professionnelles imputables à sa rechute du 7 mai 2016.

En effet, l'assuré produit, au soutien de sa demande, sa fiche Wikipedia, indiquant qu'il a rompu son contrat avec la [8] en 2016 pour s'engager auprès du [11] en tant que jocker médical de M. [S]. En août 2018, il revient à l'[3], le club pour lequel il jouait lors de l'accident initial de 2012 et a remporté le titre de champion de pro D2 pour la deuxième fois de sa carrière. Il a également obtenu un diplôme de préparateur physique la même année et a repris le rugby en 2020 pour rejoindre [10] en tant que joker médical. Son contrat a pris fin en juin 2021 et il est noté qu'il envisage de devenir entraîneur. Il résulte de cette biographie que M. [X] n'a pas interrompu sa carrière en raison de sa rechute. Il ne justifie pas non plus d'une perte salariale, d'un licenciement ou d'un refus de renouvellement de contrat de la part d'un club en raison de son état de santé. Il n'a pas fait l'objet d'une inaptitude et ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement été freiné dans son évolution en tant que joueur professionnel, se contentant de procéder par voie d'affirmation.

Dans ces conditions, M. [X] est débouté de sa demande au titre du taux socioprofessionnel et le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 4] qui succombe en son appel principal, est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [X] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. La CPAM de [Localité 4] est en conséquence condamnée à lui payer une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à M. [B] [X] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/04180
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.04180 ?
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