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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03933

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2024, 22/03933


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/03933 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3DK





















Monsieur [E] [R]



c/

MSA DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03933 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3DK

Monsieur [E] [R]

c/

MSA DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 (R.G. n°19/02251) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 août 2022.

APPELANT :

Monsieur [E] [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [V] de l'ADDAH 33 dûment mandatée

INTIMÉE :

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Monsieur [N] dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [R] était employé par la société [3] en qualité d'ouvrier viti-vinicole, lorsqu'il a été victime, le 24 mars 2016, d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : ' A 16h30, [E] [R] est tombé sur un piquet en bois et s'est blessé au bras gauche'.

Le certificat médical initial, établi le jour-même mentionne une 'Plaie par perforation au niveau externe de l'avant-bras gauche en dessous du coude'.

La mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 3 mars 2018.

Par courrier du 1er octobre 2018, la MSA de la Gironde a notifié à M. [R] sa proposition de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 8%.

Le 10 janvier 2019, la MSA a notifié à M. [R] l'attribution d'une indemnité en capital.

Par courrier du 4 février 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde afin de contester cette décision, estimant que le médecin conseil n'avait pas évalué correctement sa situation professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 22 janvier 2020, la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde a décidé de confirmer la décision du 10 janvier 2019.

Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur le fondement de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [O] a été désigné pour y procéder, avec mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2016.

L'expert a établi son rapport le 26 janvier 2022.

Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [R] de son recours visant à contester la décision rendue par la MSA de la Gironde le 10 janvier 2019 ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 2 mars 2018 par M. [R] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% suite à son accident du travail du 24 mars 2016 ;

- dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 4 octobre 2021 restent à la charge de la caisse ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

M. [R] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [R], soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite de la cour qu'elle lui alloue un coefficient professionnel d'au moins 4% et le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

M. [R] conteste le rapport d'expertise réalisé par le docteur [O] qui considère que le taux de 8% inclut le coefficient socio-professionnel. Il fait valoir que l'avis de l'expert n'est motivé ni sur le taux médical, ni sur le taux professionnel. Il soutient que l'expert ne fait aucunement référence aux barèmes indicatifs d'invalidité, qui en outre, prévoient un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour des mouvements conservés de 70° à 145°. Il en conclut qu'au regard des observations médicales, le taux de 8% ne peut inclure un taux socio-professionnel. Il précise qu'il présente des douleurs importantes avec une impotence séquellaire nécessitant le port d'une orthèse.

Il fait observer que l'expert ne précise pas avoir eu connaissance de la décision d'inaptitude du médecin du travail du 5 mars 2018 ni de la lettre de licenciement du 31 août 2018. Il estime que l'expert est passé complètement à côté des données essentielles contribuant à apprécier le taux socio-professionnel en évoquant vaguement la date de mise à la retraite. Il indique avoir été ouvrier agricole durant près de 42 ans au sein de la société d'exploitation [3] et considère que l'incidence professionnelle de l'accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2016 est avérée, précisant avoir subi une perte de salaire. Il considère qu'un taux professionnel d'au moins 4% serait justifié.

La MSA de la Gironde, s'en référant à ses conclusions reçues par courrier le 1er février 2024, sollicite de la cour qu'elle confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire le 11 juillet 2022.

Elle soutient que son médecin-conseil a bien tenu compte de l'incidence professionnelle dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8% et qu'aucun texte n'oblige la distinction du taux médical et du taux socioprofessionnel. La MSA prétend que conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, l'aptitude et les qualifications professionnelles font déjà partie des critères à prendre en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité. Elle ajoute que la loi n'énonce pas que le médecin doit adjoindre un taux socioprofessionnel au taux médical. Elle précise que le Docteur [O] a également respecté cette règle et a tenu compte de l'incidence professionnelle pour évaluer le taux global d'IPP de M. [R].

Elle expose que M. [R] avait droit à la retraite pour pénibilité, puisqu'il cumule un taux d'incapacité permanente partielle de 50% pour diverses maladies professionnelles et accidents du travail, qu'il a été licencié pour inaptitude le 31 août 2018 et qu'il s'est vu attribuer une pension de retraite de salarié agricole à compter du 1er novembre 2018. Elle affirme que M. [R] a repris une activité professionnelle en qualité de salarié agricole en mai 2023, au sein de la société [4], lui permettant de percevoir des revenus. Elle en conclut que M. [R] ne peut prétendre à un taux socioprofessionnel supplémentaire alors qu'il est toujours en capacité de travailler.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de relative à l'évaluation du taux d'IPP

Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17.15-400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09.15-935 ; 4 avril 2018 n°17.15-786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).

Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en vertu de l'article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime.

En l'espèce, le Dr [O] a mentionné dans son rapport, intervenu près de 4 ans après la date de consolidation, que :

'Il s'agit d'un assuré ouvrier agricole au moment des faits qui a présenté le 24 mars 2016 une blessure par un cou, du coude gauche, au niveau de la région épicondylienne.

L'évolution initiale a été favorable et il a pu reprendre son travail en avril 2016 mais doit l'interrompre en mai 2016 de manière continue jusqu'à sa mise à la retraite en octobre 2018. La persistance de douleurs justifie les examens complémentaires échographiques et IRM montrant l'existence d' une tendinite épicondylienne, fissuraire, pour laquelle il reçoit, en plus du repos prolongé, des soins de kinésithérapie et la réalisation de deux injections de PRP avec un certain succès, permettant de surseoir à une intervention chirurgicale. Néanmoins, il persiste des douleurs du coude gauche non dominant jusqu'à la consolidation du 2 mars 2018. Compte tenu des données cliniques et fonctionnelles recueillies ce jour le taux de 8% retenu à la consolidation ne peut, en aucune manière, être majoré. Ce taux est de 8% car il inclut le coefficient professionnel'.

Si, le Dr [O] ne fait effectivement pas référence au barème indicatif pour procéder à l'évaluation du taux d'IPP de M. [R], la cour observe que l'expert a expressément indiqué avoir tenu compte de l'incidence professionnelle et que :

- l'expert a procédé à un examen clinique de l'intéressé révélant une mobilité discrètement réduite du coude gauche, d'environ 15° en flexion, avec une extension normale limitée, et des prono-supinations non limitées non douloureuses, des douleurs à la palpation de la région épicondylienne gauche, une hyperalgie à la mobilisation active et contre résistance du poignet en flexion dorsale,

- l'expert a noté que M. [R] a pu reprendre son travail en avril 2016 mais la survenue de douleurs au niveau du coude gauche a justifié un nouvel arrêt de travail en mai 2016 sans reprise d'activité professionnelle jusqu'à sa mise à la retraite en octobre 2018.

La cour observe encore que le médecin conseil de la MSA de la Gironde a indiqué, dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP de M. [R], pour justifier le taux de 8%, avoir :

- relevé un retentissement professionnel : 'licenciement pour inaptitude en cours. Aura droit à la retraite pour pénibilité car a déjà 50% d'IPP cumulée pour plusieurs maladies professionnelles et accidents du travail',

- pris connaissance d'une IRM du coude gauche du 8 septembre 2016 et de 4 échographies du coude gauche des 16/10/201/, 27/11/2017, 18/12/2017 et 18/01/2018,

- pris en compte l'absence d'état antérieur du coude gauche,

- tenu compte des doléances de M. [R] à savoir : 'A toujours des douleurs du coude la nuit et des fourmillements. Ne peut plus porter de charges lourdes. N'arrive plus à jardiner',

- tenu compte du traitement actuel : 'porte une coudière 24h/24. Prend du paracétamol en cas de douleurs trop importantes',

- procédé à un examen clinique du coude révélant :

- une légère amyotrophie des reliefs musculaires de l'avant bras gauche comparativement au côté droit. Une cicatrice de la plaie initiale,

- des douleurs alléguées à la palpation du massif des épicondyliens latéraux,

- une absence de trouble neurologique périphérique,

- des mobilités du coude droit normales en flexion, extension, supination, pronation,

- des mobilités du coude gauche à -20° en flexion, à -10° en extension, à -20° en supination et à -10° en pronation,

- une baisse de force de serrage des deux côtés, avec manomètre à 0,

- des mensurations similaires du périmètre du bras droit et du bras gauche (30 cm),

- des mensurations de l'avant bras gauche légèrement inférieures à celles de l'avant bras droit (26 cm contre 28 cm), étant précisé que le bras dominant de M. [R] est le droit.

Il doit être rappelé, à ce stade, que selon le paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, la mobilité normale, au niveau du coude, de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ. Il est considéré comme 'angle favorable' les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Le barème prévoit que la limitation des mouvements de flexion-extension conservés de 70° à 145° peut donner à un taux d'IPP de 8% pour un coude non dominant.

Il s'ensuit donc que tant les constatations médicales du médecin conseil de la MSA que celles du Dr [O] conduisent à retenir que M. [R], à la date consolidation, présentait, certes, une limitation de la flexion et de l'extension du coude gauche mais que ces limitations étaient inférieures au barème prévoyant un taux d'IPP de 8%. Le certificat médical du Dr [H] du 10 avril 2022 ne permet pas de remettre en cause les constatations concordantes du médecin conseil et de l'expert dès lors qu'il se contente d'invoquer 'une persistance des douleurs quotidiennes, la nécessité d'un port d'orthèse et une impotence séquellaire' sans quantifier cette dernière et sans se référer au barème indicatif d'invalidité.

La cour considère donc, à l'instar du tribunal, que le taux d'IPP de 8% comprend non seulement l'indemnisation des séquelles purement physiques mais également les douleurs ressenties et enfin l'incidence professionnelle. A cet égard, s'il est certain que M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, il ne démontre pour autant pas que l'incidence professionnelle, dont il a été tenu compte dans l'évaluation globale du taux d'IPP, devrait donner lieu à une majoration supplémentaire, étant observé que M. [R] ne conteste pas avoir été placé en retraite très rapidement après son licenciement et qu'il ne conteste pas avoir pu reprendre une activité professionnelle, en 2023, ainsi que l'a indiqué la MSA de la Gironde.

Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de constater que M. [R] échoue à contredire utilement les conclusions du docteur [O]. Il ne soulève pas non plus d'anomalie durant l'expertise qui serait susceptible de justifier que cet avis soit écarté.

Par conséquent, le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03933
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03933 ?
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