COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03568 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZZI
Madame [T] [O]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°21/00929) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2022.
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 14 Décembre 1985 à [Localité 3] (COMOR)
de nationalité Comorien, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [S], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] a perçu une allocation aux adultes handicapés (AAH)
du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 au titre d'un taux d'incapacité inférieur à 80% mais au moins égal à 50% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 26 octobre 2020, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) une demande de renouvellement de cette prestation.
Par décision du 6 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'elle présenterait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 25 février 2021, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 2 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et a donc maintenu le rejet de sa demande de renouvellement de l'AAH.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 27 juillet 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision rendue le 6 janvier 2021 confirmée le 2 juin 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date supposée du renouvellement, soit le 1er avril 2021, Mme [O] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- débouté Mme [O] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date
du 6 janvier 2021, confirmée par la décision du 2 juin 2021 sur recours administratif préalable obligatoire ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 18 décembre 2023), Mme [O] n'a pas comparu à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions du 7 février 2024, oralement reprises, la MDPH de la Gironde sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant l'attribution de l'AAH à Mme [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile dispose que " Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation".
Il résulte de la combinaison de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, Mme [O] a été régulièrement convoquée à l'audience du 11 avril 2024 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 décembre 2023
L'appelante a ainsi été avisée dans un délai suffisant du lieu et du jour de l'audience.
Pour autant, Mme [O] ne s'y est pas présentée, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, comme l'a sollicité la MDPH à l'audience.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu