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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03492

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2024, 22/03492


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 juin 2024







BAUX RURAUX



N° RG 22/03492 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZTR













Monsieur [J] [I]



c/

Madame [R] [Z]

Monsieur [G] [Z]

Madame [E] [Z]

Monsieur [V] [Z]











Nature de la décision : AU FOND















Not

ifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugeme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 juin 2024

BAUX RURAUX

N° RG 22/03492 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZTR

Monsieur [J] [I]

c/

Madame [R] [Z]

Monsieur [G] [Z]

Madame [E] [Z]

Monsieur [V] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2022 (R.G. n°5120-00009) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LIBOURNE, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022,

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

Madame [R] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [V] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 01 mai 2001, M. [M] [Z] a conclu un bail à fermage au profit de M. [J] [I] portant sur une parcelle cadastrée C [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 7], d'une superficie de 1 hectare 76a 35ca. Ce bail à fermage mentionne que la parcelle est une friche et que la durée du fermage est d'un an renouvelable par période d'un an.

Par convention de mise à disposition en date du 1er mars 2005, M. [Z] a donné à bail, outre la parcelle C [Cadastre 1], désormais composée de 0,95 hectare de vigne plantée en 2002, 0,55 hectare de vigne planté en 2003 et le reste étant un chemin d'accès et une allée, un chai de vinification d'une capacité totale de 82 hectolitres ainsi qu'un chai à barriques contenant 13 barriques.

M. [M] [Z] est décédé le 29 décembre 2015. Mme [R] [Z], M. [G] [Z], Mme [E] [Z] et M. [V] [Z] (l'indivision [Z] en suivant) l'ont représenté dans ses droits.

Par un courrier en date du 14 mars 2019, l'indivision [Z] a demandé à M. [I] de libérer 'la parcelle ainsi que les chais' après la récolte 2019.

Par une ordonnance en date du 02 décembre 2020, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne, saisi par M. [I] afin d'ordonner à l'indivision [Z] de réaliser des travaux sur les biens mis à sa disposition, a condamné l'indivision à procéder aux réparations sollicitées.

Par requête reçue le 16 décembre 2020, l'indivision [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne afin d'ordonner l'expulsion de M. [I] des appentis et du chai à bouteilles en raison d'une occupation illégitime, de qualifier la convention établie le 1er mars 2005 de prêt à usage, d'ordonner la résiliation de ladite convention à la date du 1er mai 2019 et l'expulsion de M. [I] des parcelles de vigne et des batiments nommés dans la convention.

Par un jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a :

-dit que la demande tendant à ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne se déclare incompétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés de la même juridiction dans son ordonnance du 2 septembre 2020 est sans objet puisque M. [I] a renoncé à sa demande de liquidation,

-dit que M. [I] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de vigne d'une superficie d'1 ha 76 ca 35 ca cadastrée C [Cadastre 1] [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7] (Gironde) ainsi que de tous les bâtiments attenants notamment constitués d'un chai de vinification, d'un chai à barriques, d'un chai à bouteilles outre des abris en bois ou appentis,

-ordonné en conséquence à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, de libérer à ses frais les lieux susvisés, ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef à l'exception des cuves en inox appartenant à [E] [F] veuve [Z], [R] [Z] épouse [I], [G] [Z] et [V] [Z], 

Passé ce délai,

-ordonné l'expulsion de M. [I], ainsi que de de tout occupant et de tout bien de son chef à l'exception des cuves en inox appartenant à [E] [F] veuve [Z], [R] [Z] épouse [I], [G] [Z] et [V] [Z], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

-dit que les meubles ou encombrants laissés sur place par M. [I] pourront être évacués par [E] [F] veuve [Z], [R] [Z] épouse [I], [G] [Z] et [V] [Z] aux frais, risques et périls de M. [I],

-condamné M. [I] à payer à [E] [F] veuve [Z], [R] [Z] épouse [I], [G] [Z] et [V] [Z] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Libourne,

-débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

-condamné M. [I] aux dépens,

-rejeté les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :

-réformer la décision entreprise,

-dire qu'il était titulaire d'un bail rural,

-juger qu'il a été victime d'une résiliation et d'une expulsion abusives,

-débouter l'indivision [Z] de toutes ses demandes,

-condamner l'indivision [Z] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner les membres de l'indivision [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000, euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, l'indivision [Z] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre principal,

-confirmer le jugement,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l'existence d'un bail rural,

-prononcer la résiliation du bail pour faute du preneur,

-ordonner l'expulsion de M. [I], à ses frais, des appentis et chais à bouteilles, et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé,

-ordonner l'expulsion de M. [I] de la parcelle litigieuse outre les deux bâtiments qui s'y tiennent avec l'assistance de la force publique, si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé,

-condamner M. [I] à vider les lieux ou biens s'y trouvant, à l'exception des cuves inox appartenant à l'indivision [Z],

En tout état de cause,

-débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

-débouter M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

-condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un bail rural

M. [I] fait valoir que la parcelle litigieuse ainsi que le chai de vinification et de barriques ont été mis à sa disposition par deux convention intitulées 'bail à fermage' ou qui font référence aux termes de 'bailleur' et 'preneur'. Il a bien planté sur cette parcelle des vignes, justifiant ainsi une exploitation agricole et l'indivision [Z] lui a bien donné congé en la forme des baux ruraux. Enfin, il expose que le fermage a été payé en bouteilles de vin que les bailleurs prélevaient directement dans le stock et communique le cahier de sortie du chai pour en justifier. Ainsi, considérant qu'il existe bien une contrepartie à la mise à disposition des biens, il demande qu'il lui soit reconnu l'existence d'un bail rural sur la parcelle et les biens litigieux.

L'indivision [Z] expose tout d'abord que M. [I] occupe de façon illégitime certains biens, singulièrement des abris en bois, appentis et un chai à bouteilles, non compris dans la convention de mise à disposition. Elle fait valoir que les deux contrats doivent être qualifiés de prêt à usage en l'absence de contrepartie onéreuse fixée d'un commun accord. Elle rappelle que les conventions ne prévoient aucune contrepartie,contrepartie qui doit être portable et non quérable, payée de façon récurrente et pour le même montant sans variation d'une année sur l'autre. Elle précise avoir payé toutes les taxes foncières, l'électricité et l'entretien de la pompe du puit, M. [I] ne réglant aucun frais. Elle fait valoir que M. [I] ne justifie pas avoir versé une contrepartie onéreuse entre la date de la première convention et 2013 et que les preuves fournies pour la période entre 2013 et la date du congé ne permettent pas d'établir l'existence d'une telle contrepartie.

L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre:

-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».

Il est constant que la preuve d'un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation.

Il est reconnu aux juges un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis pour démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition des terres et la commune intention des parties.

Il sera rappelé que l'acceptation de la contrepartie doit être claire et non équivoque par le propriétaire et qu'elle ne peut résulter du seul silence de ce dernier.

En application des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] a bien exploité de la vigne sur la parcelle agricole litigieuse qui avait été mise à sa disposition par une convention du 1er mai 2001 intitulée 'bail à fermage', confortée par un avenant du 1er mars 2005 mettant à sa disposition outre la parcelle, des bâtiments à usage de chai de vinification et de barriques.

Cependant une convention ne peut recevoir la qualification juridique de bail rural qu'à la condition de l'existence d'une contrepartie onéreuse, en nature ou en espèces.

Aucune contrepartie onéreuse n'a été indiquée dans les deux conventions communiquées par M. [I] et signées par ce dernier et M. [Z], propriétaire de la parcelle et des bâtiments mis à disposition.

M. [I] ne communique à la cour aucun élément justifiant l'existence d'une quelconque contrepartie versée à M. [Z] entre le 1er mai 2001 et avril 2012.

Pour justifier de l'existence d'une telle contrepartie pour la période courant à compter d'avril 2012, M. [I] se prévaut d'un cahier correspondant au registre de cave, dont il soutient qu'il établit que les membres de la famille se servaient régulièrement en bouteilles de vin à ce titre.

Cependant, la cour relève que jusqu'au 29 décembre 2015, date du décès de M. [Z], seul ce dernier pouvait percevoir une contrepartie en sa qualité de bailleur. Or son nom n'apparaît nullement dans le registre ou dans tout autre justificatif fourni par M. [I].

Concernant la période courant à compter du mois de janvier 2016, si la lecture du registre de cave laisse bien apparaître les prénoms ou surnoms des membres de la famille [Z], elle ne permet pas d'établir que ces bouteilles leur ont été remises à titre gratuit, les tableaux fournis par M. [I] mentionnant d'ailleurs des facturations. La cour relève par ailleurs que le diminutif '[T]' dont M. [I] indique qu'il s'applique à son ex-compagne, a été rajouté à côté d'autres prénoms, parmi lesquels '[O]'en juillet 2016 ou '[H]' en novembre 2016 dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'ils sont apparentés à l'indivision.

Il ressort en outre des tableaux récapitulatifs réalisés par M. [I] une forte variation selon les années du nombre de bouteilles servant de contrepartie sans que premièrement ces chiffres puissent être vérifiés et qu'ensuite M. [I] puisse justifier d'une telle variation dans le montant de la contrepartie lui incombant alors même que les biens mis à disposition sont restés identiques depuis l'avenant de 2005.

Enfin, M. [I] ne démontre nullement la commune intention des parties quant à la mise en place d'une contrepartie onéreuse dès le début de la mise à disposition, les quelques prélèvements de bouteilles reconnus par l'indivision [Z] à partir de janvier 2016, dans un cadre familial, n'y suppléant pas, ni les virements réalisés sur le compte bancaire de membres de l'indivision par M. [I] dans un contexte conflictuel, virements par ailleurs expressément refusés par l'indivision.

En l'absence de contrepartie onéreuse établie par M. [I], la convention de mise à disposition de la parcelle et des bâtiments litigieux ne peut pas être qualifiée de bail rural mais bien de prêt à usage.

L'indivision [Z], qui n'était ainsi pas tenue au formalisme afférent au bail rural, a valablement donné congé à M. [I] par son courrier du 14 mars 2019, le délai prévu pour permettre à ce dernier de s'organiser pour rendre les parcelles et biens tout en réalisant la vendange de l'année en cours étant suffisant.

M. [I] étant resté dans les lieux au delà de la récolte de 2019, il est devenu occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] à [Localité 7] et des deux chais mis à sa disposition depuis 2005. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné ce dernier à les libérer, ainsi que les autres parties de bâtiment occupées en dehors de toute convention, singulièrement des appentis, abris à bois et chai à bouteilles.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [I] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts que l'indivision [Z] a manqué à son obligation d'entretien du clos et du couvert des bâtiments mis à sa disposition. Il a en outre été privé pendant plusieurs saisons d'alimentation en eau et en électricité. Du fait de ces manquements, les barriques ont été gagnées par la moisissure et il n'a pu assurer un certain nombre de commandes. Il ajoute qu'il a finalement quitté les lieux en raison des procédures dont il a fait l'objet et que s'il a retrouvé une exploitation sur la même appellation il a néanmois dû se rééquiper, replanter et reconstituer un stock commercialisable.

L'indivision [Z] fait tout d'abord valoir que n'ayant pas la qualité de bailleur, elle n'avait pas l'obligation à l'égard de M. [I] d'entretenir les biens mis à sa disposition. Elle indique au surplus que le chai à bouteilles et les abris extérieurs n'ayant jamais été inclus dans la convention initiale, M. [I] ne peut se prévaloir d'aucun grief tenant à leur état. Elle expose également que M. [I] ne justifie d'aucun des préjudices dont il se prévaut, singulièrement de ceux qui ont résulté des difficultés concernant l'alimentation en eau et en électricité d'autant que ces dernières ont été circonscrites sur quelques jours en 2019 et que des travaux ont été réalisés pour remettre en état la toiture dans le chai à barriques. Enfin, elle conteste le chiffrage des demandes indemnitaires, M. [I] ne les justifiant nullement.

En l'espèce, l'indivision [Z] n'a pas la qualité de bailleur et n'a donc pas d'obligation à l'égard de M. [I], notamment l'obligation d'entretenir la toiture du chai, lui fournir l'eau et l'électricité a fortiori pour les bâtiments exclus du périmètre de la convention de prêt à usage. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande indemnitaire qui ne repose sur aucun fondement juridique.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des dépens de première instance et rejeté la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] qui succombe devant la cour sera condamné au paiement des dépens d'appel et en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à l'indivision [Z] la charge de ses frais non compris les dépens, au titre desquels le coût du constat dressé par Maitre [K].

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03492
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03492 ?
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