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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02796

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2024, 22/02796


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/02796 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXVV





















Madame [X] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010305 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/

Groupement MDPH 33

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Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02796 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXVV

Madame [X] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010305 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Groupement MDPH 33

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 (R.G. n°21/00645) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022.

APPELANTE :

Madame [X] [T]

née le 26 Mai 1986 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me PRUES

INTIMÉE :

Groupement MDPH 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Madame [L] dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 août 2020, Mme [X] [T] a déposé une demande d'allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Gironde.

À l'issue de sa réunion du 16 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité de Mme [T] était inférieur au minimum requis de 50%.

Le 12 janvier 2021, Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.

Par requête du 29 avril 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux contre la décision implicite de rejet de la CDAPH.

Par décision du 5 mai 2021, la CDAPH a explicitement rejeté le recours administratif formé par Mme [T].

Par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 23 mars 2022 par le Dr [R], a :

- constaté qu'à la date de la demande du 28 août 2020, Mme [T] présentait un taux d'incapacité de 30% soit inférieur au taux minimum requis de 50% ;

En conséquence,

- dit qu'à cette date, Mme [T] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés;

En conséquence,

- rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 5 mai 2021, sur recours préalable obligatoire du 12 janvier 2021 de sa décision initiale du 16 novembre 2020 ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- laissé à chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;

- débouté Mme [T] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [T], s'en référant à ses conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle :

- fixe son taux d'incapacité à plus de 50% ouvrant droit au versement de l'allocation adulte handicapé compte tenu du fort retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle ;

- dise que depuis la date de la demande du 28 août 2020, elle a droit à l'allocation aux adultes handicapés et condamne en tant que besoin la MDPH à la lui verser ;

- condamne la MDPH 33 à payer à son avocat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [T] indique avoir accouché le 5 février 2016. Elle explique avoir eu un abcès du psoas drainé le 24 février, suivi d'une antibiothérapie jusqu'au 15 mars 2016 ayant entraîné d'importantes douleurs sacro-iliaques gauches, accompagnées de craquements. Elle ajoute présenter une discopathie du rachis dorsolombaire et une arthrose sacro-iliaque gauche nécessitant un suivi et un traitement chronique spécialisé. Elle indique que son médecin considère qu'elle est inapte au travail et en conclut que sa pathologie a un retentissement très important sur sa vie professionnelle. Elle estime que son insertion professionnelle est fortement impactée par son handicap et que c'est à tort que le médecin désigné par le tribunal puis le tribunal ont retenu un taux d'IPP de 30%.

La MDPH de la Gironde, s'en remettant à ses conclusions datées du 6 février 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle rappelle que la situation de la requérante a été examinée par une équipe pluridisciplinaire qui a retenu :

-des douleurs du côté gauche du nerf sciatique avec une contracture para vertébrale;

-un syndrome anxiodépressif avec un ralentissement psychomoteur et un trouble de l'humeur (idées noires) ;

-une difficulté modérée et fluctuante dans ses déplacements à l'extérieur ;

-une incontinence urinaire depuis mars 2016 ;

-une incapacité modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères) ;

-une rééducation par kinésithérapie prise en charge par la sécurité sociale, à raison de trois fois par semaine pour le rétablissement de la marche et le maintien des amplitudes articulaires ;

-une prise en charge psychologique adaptée et un suivi médical régulier auprès d'une cardiologue, d'une pneumologue et d'un urologue avec traitement médicamenteux composé d'antalgiques et d'antidépresseurs.

La MDPH considère que les difficultés ainsi listées ont un retentissement léger à modéré sur l'autonomie sociale et professionnelle de Mme [T]. Elle reconnaît la réalité d'une incidence professionnelle mais fait valoir que Mme [T] ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle alors même que son état de santé ne serait pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, et qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 16 novembre 2020 au 31 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.

Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité.

Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

En l'espèce, la contestation formée par Mme [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'encontre de refus de la MDPH de lui attribuer l'AAH, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [R]. En tenant compte des pièces constituant son dossier médical et de son examen physique, la praticienne a retenu un taux d'incapacité de 30%, selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Mme [T] maintient contestation, estimant que les conclusions du médecin-consultant désigné par le tribunal ne reflètent pas la réalité de son état de santé.

Cependant, la cour constate que :

-l'avis rendu par le docteur [R] est clair est motivé. Il liste les différentes atteintes présentées par l'appelante, ainsi que ses doléances, le détail de la prise en charge médicale et les constations faites à l'issue de l'examen de sa personne ;

-la praticienne a relevé l'absence de problèmes de déplacements en intérieur, de préhension, de communication, de troubles cognitifs, de perte d'autonomie, de contracture lombaire, de troubles des réflexes ostéo-tendineux et d'impossibilité à la mobilisation de la hanche et du genou droits ;

-les constatations faites par le médecin-consultant ne correspondent pas à une forme importante des troubles telle que définie dans le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et justifiant un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % ;

-toutes les pathologies arguées par Mme [T] ont été retenues dans le rapport du docteur [R], de sorte qu'il ne peut être reproché au médecin-consultant d'avoir rendu un avis entaché d'omissions ou d'erreurs ;

-Mme [T] n'a pas soulevé d'anomalie durant la consultation, susceptible de justifier que le rapport en résultant soit écarté ;

-le certificat médical du 11 août 2020, établi par le Dr [Y], à l'appui de la demande d'AAH de Mme [T], mentionne des difficultés dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (marche, déplacements en extérieur, faire les courses, préparer un repas) mais sans nécessité d'une aide humaine à l'exception des démarches administratives sans autre précision ;

-les seules pièces médicales produites par Mme [T] au soutien de son appel sont deux certificats médicaux en date des 17 et 23 mars 2016 ne permettant pas d'évaluer son état de santé à la date de la demande (soit le 28 août 2020), un certificat médical du 26 avril 2021 évoquant la nécessité pour la requérante de suivre un traitement spécialisé de manière chronique dans le cadre d'une discopathie du rachis dorsolombaire et d'une arthrose sacro-iliaque gauche, ce qui n'a jamais été contesté au cours de la procédure, et un certificat médical du 25 août 2020 dans lequel le docteur [Y], médecin-généraliste, se borne à indiquer que sa patiente présente une incapacité totale de travail à compter de cette date, sans détailler ses difficultés et incapacité, ni se référer au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

-Mme [T] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de 2020 à 2025 lui ouvrant droit à des aménagements de poste tenant compte de ses atteintes et incapacités ;

-le curriculum vitae de Mme [T] mentionne une licence de mathématiques ainsi qu'une expérience professionnelle en qualité d'enseignante, qui témoignent de ses aptitudes intellectuelles, et ne semblent pas être incompatibles avec son état de santé et les limitations en résultant.

Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [T] échoue à contredire utilement l'avis rendu par le docteur [R] qui a retenu un taux d'IPP à hauteur de 30%. Il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant débouté Mme [T] de sa demande d'AAH.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie selon la décision du 28 juillet 2022. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] [T] de sa demande de condamnation de la MDPH de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme [X] [T] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie par décision du 28 juillet 2022.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/02796
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02796 ?
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