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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00966

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2024, 22/00966


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6F













S.A. VITALAIRE



c/

Madame [F] [S]





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats le :

à

:

Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°20/00521) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de B...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6F

S.A. VITALAIRE

c/

Madame [F] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°20/00521) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration .'appel du 24 février 2022,

APPELANTE :

S.A. VITALAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Assistée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Axelle MOURGUES

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

[F] [S]

née le 21 Mars 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 1988, la société Laboratoire Médical Technique a engagé Mme [S] en qualité d'attachée commerciale.

La relation de travail est régie par la convention collective de la négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques.

Dans le cadre d'une fusion des sociétés Laboratoire Médical Technique et Midi Oxygène en date du 1er juillet 1994, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré au sein de la société Midi Oxygène, filiale du groupe Air Liquide.

Par avenant du 1er janvier 1995, Mme [S] a été promu au poste de directrice régionale de la région opérationnelle sud-ouest ; cet avenant comportait une clause de non-concurrence.

Le 1er janvier 2002, la société Midi Oxygène a fusionné avec la société Vitalaire et Mme [S] a occupé le poste de directrice régionale sud-ouest au sein de la société Vitalaire.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [S] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 10 701,83 euros.

Par courrier du 25 avril 2019, l'employeur a notifié à Mme [S] la cessation de son contrat de travail, à effet au 31 juillet 2019, dans le cadre d'une mise à la retraite à l'âge de 70 ans.

Par courrier du 5 septembre 2019, Mme [S] a sollicité auprès de l'employeur le paiement l'indemnité de non-concurrence.

Par courrier du 17 octobre 2019, l'employeur a refusé le paiement de ladite clause au motif que les fonctions de Mme [S] ont évolué entre le 1er janvier 1995 et le 31 juillet 2019 et que l'objet de la clause avait disparu du fait de sa mise en retraite.

Le 18 mai 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter le paiement de l'indemnité de non-concurrence.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [S] à verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement de départage du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- condamné l'employeur à payer à Mme [S] :

- la somme de 256 843,92 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence,

- la somme de 25 684,39 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations n'en bénéficiant pas de droit,

- condamné l'employeur aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 février 2022, l'employeur a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2022, l'employeur sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement et statuant à nouveau :

- constate l'inopposabilité à son égard de la clause de non-concurrence invoquée par Mme [S],

- constate que Mme [S] ne peut prétendre à aucune somme au titre de la contrepartie financière la clause de non-concurrence,

En conséquence :

- ordonne le remboursement des sommes perçues par Mme [S] en application du

jugement du 4 février 2022,

- condamne Mme [S] à verser à l'employeur la somme de 3 000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [S] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 11 mai 2022, Mme [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués pour résistance abusive et statuant à nouveau,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Pour s'opposer au versement d'une indemnité de non concurrence, l'employeur fait valoir que la clause de non concurrence a été conclue avec une autre entité juridique que la société Vitalaire, que cette clause a été souscrite en 1995 dans un contexte économique ayant profondément évolué et qu'elle n'avait plus d'objet en raison du départ en retraite de la salariée.

En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de Mme [S] en date du 1er janvier 1995 a introduit une clause de non concurrence d'une durée de 24 mois à compter de la cessation du contrat de travail sur un secteur géographique étendu aux régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charente.

Cette clause précisait que : ' en contrepartie de son engagement de non-concurrence réellement exécuté, Mme [F] [S] percevra une indemnité de non-concurrence. Cette indemnité sera versée mensuellement à terme échu et s'élèvera à la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue au cours des 12 demiers mois précédant la rupture définitive du contrat de travail '.

Lorsque le contrat de travail de Mme [S] a été transféré de la société Midi Oxygène à la société Vitalaire le 1er janvier 2002, cette clause n'a pas été modifiée.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, les fonctions de la salarié n'ont pas, à l'occasion de ce transfert, changé de nature puisque l'intéressée a conservé ses attributions de directrice régionale de la région Sud-Ouest ; le fait que par note du 1er mars 2004, le directeur général lui délègue des compétences nouvelles dans le domaine de la sécurité au travail ne modifie pas le contenu de son emploi de directrice régionale ; ses bulletins de paie mentionnent qu'elle occupe cet emploi dans les deux sociétés ; le seul changement de statut tenant au passage de cadre supérieur à cadre dirigeant en 2004 n'a pu que renforcer la nécessité de maintenir la clause de non concurrence dans l'esprit de l'employeur qui ne l'a pas supprimée.

La thèse de l'employeur soutenant que la clause de non concurrence est privée d'objet du fait du départ à la retraite de Mme [S] à l'âge de 70 ans et de la liquidation de ses droits, ce qui démonterait son intention de ne plus travailler, se heurte à la règle selon laquelle l'obligation au paiement de l'indemnité de non concurrence est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail et ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.

De plus, l'indemnité de non concurrence est due sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice dés lors que l'employeur n'a pas renoncé à l'application de la clause dans le délai contractuel.

En l'espèce, il est constant d'une part, que la salariée qui, malgré son départ en retraite, a conservé la possibilité d'exercer une activité professionnelle et a respecté son obligation de non-concurrence et d'autre part, que l'employeur n'a pas dénoncé la clause dans le délai contractuel.

C'est donc à bon droit que les premier juge a fait droit à la demande de versement de la dite indemnité dont le montant n'est pas contesté.

De ce chef, le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Au regard du déroulement de la procédure devant la juridition prud'homale laquelle s'est mise en départage sur les demandes de Mme [S] et l'avait déboutée en référé, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'action de la société Vitaliaire a dégénéré en abus et a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement sera réformé sur ce point et Mme [S] sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à Mme [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vitalaire, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

confirme le jugement entrepris sauf en ce qui en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme [S] pour résistance abusive

statuant à nouveau sur ce point

déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

y ajoutant

condamne la société Vitalaire aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/00966
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00966 ?
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