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19/06/2024 | FRANCE | N°21/03788

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 juin 2024, 21/03788


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 19 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03788 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGBO













Monsieur [CI] [Y] [XP]



c/



Société MONDELEZ FRANCE BISCUITSPRODUCTION

















Nature de la décision : AU FOND
















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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 (R.G. n°F 18/01822) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021,





APPELANT :

Monsieur [CI] [Y] [XP]

né le 06 Décembre 1964 à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03788 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGBO

Monsieur [CI] [Y] [XP]

c/

Société MONDELEZ FRANCE BISCUITSPRODUCTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 (R.G. n°F 18/01822) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021,

APPELANT :

Monsieur [CI] [Y] [XP]

né le 06 Décembre 1964 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Françaisedemeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Mondelez France Biscuits Production, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 433 085 149

représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [CI] [Y] [XP], né en 1964, a été engagé par la SAS Mondelez France Biscuits Production (anciennement société Générale Biscuit) dans le cadre de contrats de mission à compter du 17 janvier 1985, puis par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 1985.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.

A compter du 1er mars 1986, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu, M. [Y] [XP] exerçait les fonctions de machiniste régulateur.

Le 26 septembre 2017, la société lui a notifié un rappel à l'ordre (respect des collègues et de sa hiérarchie).

Par lettre datée du 15 janvier 2018, M. [Y] [XP] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 25 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [Y] [XP] a ensuite été licencié pour faute par lettre datée du 6 février 2018.

A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 32 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par courrier du 17 février 2018, M. [Y] [XP] a contesté les motifs de son licenciement. La société a confirmé sa décision par lettre du 7 mars suivant.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] [XP] a saisi, le 30 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui par jugement rendu le 16 juin 2021, a :

- débouté M. [Y] [XP] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Mondelez France Biscuits Production de sa demande reconventionnelle,

- partagé les dépens entre les parties.

Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [Y] [XP] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 17 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, M. [Y] [XP] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a partagé les dépens entre les parties,

- dire que son licenciement en date du 6 février 2018 est abusif,

- condamner la société Mondelez France Biscuits Production à lui verser les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84.330 euros,

* indemnité sur le fondement de l'article 700 1°, du code de procédure civile : 3.000 euros,

- la débouter de ses demandes,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2021, la société Mondelez France Biscuits Production demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] [XP] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La licenciement est ainsi rédigée :

« Nous avons été informés au début du mois de janvier 2018 que vous aviez adopté un comportement totalement inadmissible à l'égard de plusieurs de vos collègues.

a -Nous avons ainsi appris que Madame [P] [D], Machiniste au sein de la même équipe que vous, a dû endurer pendant de nombreux mois :

- Des propos totalement inappropriés, tels que : « Bouge ton gros cul ! », « naze'

« incompétente », « nulle ». Encore récemment, vous lui avez indiqué le 15 décembre 2017 qu'elle et Monsieur [S] étaient des « merdes » ;

- Une remise en cause constante de ses compétences de machiniste devant vos collègues ;

- Des cris et des moqueries récurrentes de votre part ;

- Des intimidations, comme notamment le 6 octobre 2017, date à laquelle vous avez hurlé à Madame [D] : « Écoute moi bien, tu viens d'être embauchée, alors tu vas te taire ! Tu n'as rien à me dire ! Si un chef passe et t'entend, il verra que je discute, ici je fais ce que je veux, et toi, tu n'es rien ».*-Monsieur [S], également machiniste au sein de la même équipe que vous, a également été confronté à des faits de nature similaires. Vous l'avez ainsi qualifié de « merde » et de « nul », l'avez également sifflé pour l'interpeler et avez crié sur lui à de nombreuses reprises en présence de tiers.

- D'autres salariés ont dû faire face à votre comportement. Ainsi, au cours de la semaine du 18 décembre 2017 :

- En salle de pause, face à tous vos collègues, vous avez signifié à Monsieur [F], de manière méprisante et agressive, que vous l'aviez « assez vu ». Le même jour, vous avez également hurlé sur Monsieur [F] au sujet de clés d'un transpalette électrique dont vous étiez en possession.

- Vous avez également eu une altercation Monsieur [G] (et Madame [D]), lors de laquelle vous vous êtes ouvertement et violemment opposé aux directives de Monsieur [G], Chef d'Équipe, devant l'ensemble des salariés présents ce jour-là, et avez été agressif envers plusieurs de vos collègues et votre supérieur hiérarchique.

Votre comportement irrespectueux et agressif vis-à-vis de vos collègues avait en outre conduit à un rappel à l'ordre en date du 26 Septembre 2017 qui n'a manifestement pas été suivi d'effets.

Nous avons également appris que vous aviez tenu à plusieurs reprises des propos dégradants et sexistes à l'égard de certaines salariées :

- Ainsi, vous avez indiqué à qui voulait l'entendre que Madame [N] [H] avait « un gros cul et de gros airbags » ;

- Dans le même ordre d'idées, le mercredi 20 décembre 2017, pour amuser vos collègues, vous vous êtes ouvertement moqué de Madame [K] [A], en indiquant envisager d'aller la chercher « pour tasser les cartons » dans la poubelle (en faisant référence à sa corpulence).

Nous avons en outre été informés que vous teniez des propos injurieux pour désigner vos supérieurs hiérarchiques, tels que « le Loco » ou « le connard » pour désigner Monsieur [GO] [W], et « lucifer » ou « petit vagin » pour désigner Madame [V] [J].

b-Enfin, vous avez remis en question les directives données par vos supérieurs hiérarchiques allant même jusqu'à donner des « contre-ordres » à vos collègues.

Ainsi, au cours de la semaine du 4 décembre 2017, Madame [B] [R], chef de ligne, demandait à Monsieur [F] de passer de la ligne Kango à la ligne Grany (afin d'aller vider la machine parce que vous aviez refusé de le faire). Compte tenu de cette modification d'organisation, Madame [D] et Monsieur [I] prenaient la place de Monsieur [F] pour vider la machine Kango.

Vous vous êtes alors violemment opposé aux modifications ordonnées par Madame [B] [R], alors que vous n'avez aucunement les compétences pour remettre en cause ses décisions.

De même, le 21 décembre 2017, Monsieur [G], Chef d'Équipe, demandait à Madame [D] de se rendre à un rendez-vous « R.S.O » (Risques Sociaux-Organisationnels). Vous vous êtes alors opposé de manière virulente à cette demande et avez crié à Madame [D] de rester là, remettant en cause les directives du Chef d'Équipe alors même que votre niveau de poste ne vous confère aucun pouvoir en la matière.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute'.

Pour l'essentiel, M. [L] [XP] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait état de ce que les attestations produites par l'employeur n'émanent que de salariés prétendument victimes de ces agissements, qu'il n'a pas commis les faits reprochés, que les propos tenus à l'égard de Mme Mme [A] relevaient de la plaisanterie et qu'il a proposé de lui présenter des excuses, que les surnoms ' el logo et lucifer ' étaient employés par tous les salariés.

M. [L] [XP] estime avoir été sanctionné pour avoir osé contester un rappel à l'ordre infligé à tort le 26 septembre 2017, qu'il avait un engagement actif au sein du syndicat CGT, s'étant présenté aux précédentes élections professionnelles et ayant l'intention de sa présenter à nouveau.

La société oppose les attestations de salariés, que les propos déplacés tenus fut- en pour plaisanter, sont fautifs, que les précédentes évaluations avaient dèjà souligné le comportement problématique de M. [L] [XP] qui avait été reçu à plusieurs reprises par Mme [O]

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse c'est à dire objective, exacte et pertinente. Le doute s'il subsiste, profite au salarié.

La cour examinera chaque grief.

a- les insultes à l'égard de collègues

La société verse :

- l'attestation de Mme [P] [D] : de manière très circonstanciée, la rédactrice fait état de propos tenus régulièrement par M. [L] [XP] qui lui ' hurlait dessus' devant des collègues et l'insultait ('naze, grosse, bouge ton gros cul'.)La rédactrice dit être ' à bout';

- l'attestation de M. [F] : M. [L] [XP] a humilié Mme [D] en la traitant de 'merde', de 'grosse'; ' tu sers à rien' . Un jour, il l'a fait pleurer et le rédacteur et son collègue [M] lui ont dit qu'il était inadmissible de faire pleurer une femme;

-l'attestation de M. [G] : M. [L] [XP] s'est opposé de manière virulente au rédacteur ayant demandé à la salariée de rejoindre un poste;

- l'attestation de M. [U] : M. [L] [XP] a répondu de manière agressive et virulente à Mme [A] qui lui avait posé une question poliment. La salariée a ensuite éclaté en sanglots ; devant la cour, M. [L] [XP] reconnaît avoir dit que Mme [A] devait tasser les cartons dans la benne ' par plaisanterie '. Il était selon ses dires, prêt à s'excuser. Il n'est pas indiqué qu'il l'a fait.

-l'attestation de Mme [V] [Z] - [O] : comme par le passé, M. [L] [XP] n'a pas tenu son engagement et la rédactrice estimait qu'un rappel à l'ordre devait lui être adressé; après deux altercations avec M. [F] et Mme [D], la rédactrice a dit à M. [L] [XP] que son comportement était inacceptable et ce dernier s'est énervé sans se remettre en question;

- l'attestation de M. [S] : M. [L] [XP] a traité de ' merde' , de 'Gros cul'et de 'nulle ' Mme [D] ; le rédacteur dit avoir toujours eu une pression sur les épaules parce que M. [L] [XP] lui criait dessus et le sifflait. Chaque semaine, il y a des altercations avec le rédacteur et ses collègues. M. [L] [XP] a dit vouloir mettre [K] dans les poubelles. Il appelle Mme Petit Mangin ' petit vagin';

M. [L] [XP] travaillait sur une ligne sur laquelle était affectée quelques salariés de sorte que le reproche fait à l'employeur de ne produire que des attestations de salariés s'estimant victimes, est inopérante.

De son coté, M. [L] [XP] produit les attestations de Mme [R], MM. [T], [C], [KV], [X] et [E] qui écrivent n'avoir jamais entendu M. [L] [XP] tenir des propos insultants tels que cités supra; Mme [R] affirme que Mme [D] elle même a proféré ceux- ci; aucune pièce ne corrobore cette assertion;

Aucune précision n'est apportée sur la ligne d'affectation de ces rédacteurs dont il n'est pas établi qu'ils travaillaient avec M. [L] [XP]. Leur témoignage est inopérant.

b- les supérieurs hiérarchiques

M. [F] atteste que M. [L] [XP] qualifie de ' connard' M. [W], directeur et de ' Lucifer et petit vagin' Mme Petit Mangin. La défense de M. [L] [XP] que ces sobriquets - dont il n'était pas à l'origine -seraient utilisés par la majorité du personnel n'est pas établie et en tout état de cause, ne l'aurait pas exempté de devoir en répondre.

c- l'insubordination systématique

M. [L] [XP] aurait donné des contre-ordres à ses collègues.

Les faits portant sur des consignes données au cours de la semaine du 4 décembre 2017 par Mme [R] ne seront pas retenus dès lors que cette dernière les a démentis.

S'agissant de faits survenus le 21 décembre, M. [G] (team leader et donc supérieur hiérarchique) atteste avoir demandé à Mme [D] d'aller à un rendez-vous et que M. [L] [XP] s'y est opposé verbalement de manière virulente à deux reprises.

Mme [R] atteste en retour qu'elle avait donné pour consigne à M. [L] [XP] de ne pas laisser partir sa collègue si il n'y avait qu'une seule personne pour la remplacer. Pour autant, Mme [R] n'étant pas la supérieure de M. [G], M. [L] [XP] devait appliquer les directives de celui-ci.

Au terme de l'examen de ces pièces, il est établi que M. [L] [XP] a crié voire hurlé contre des collègues à plusieurs reprises et employé des propos vulgaires et humiliants voire sexistes à l'égard de plusieurs collègues ou de supérieurs et ce, en dépit des remarques qui lui avaient été faites lors de ses évaluations ( '; point à travailler :gestion tempérament et ' dialogue non constructifs avec l'encadrement ';

- du rappel à l'ordre qui lui été notifié le 26 septembre 2017 quant au respect dû à ses collègues et sa hiérarchie.

Il a aussi refusé d'obéir à des directives du responsable de sa ligne.

L'attitude réitérée de M. [L] [XP] a grandement perturbé ses collègues et son ancienneté ne l'exonérait pas du respect dû à chacun.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [L] [XP] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Vu l'équité, M. [L] [XP] sera condamné à payer à la société la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [L] [XP] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [L] [XP] à payer à la société Mondelez France Biscuits Production la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [XP] aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03788
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.03788 ?
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