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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00139

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 18 juin 2024, 24/00139


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2HD





ORDONNANCE









Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [

R] [V], représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [D] [F], né le 28 Octobre 2005 à [Localité 1] (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conse...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2HD

ORDONNANCE

Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [V], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [D] [F], né le 28 Octobre 2005 à [Localité 1] (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [F], né le 28 Octobre 2005 à [Localité 1] (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 avril 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [F], né le 28 Octobre 2005 à [Localité 1] (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, le 17 juin 2024 à 9h22,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [D] [F], ainsi que les observations de Monsieur [R] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 juin 2024 à 12h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

PROCÉDURE

Par une requête en date du 13 juin 2024 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, le préfet de la Gironde fait état de ce que Monsieur [D] [F] né le 28 octobre 2005 en Côte-d'Ivoire, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2024 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement rétention administrative prise le 11 juin 2024 par le préfet de la Gironde.

L'intéressé a été interpellé le 9 juin 2024 par les services de police bordelais pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans les circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, recel de biens et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Monsieur [F] est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une signalisation à plusieurs reprises.

L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il est sans ressource légale sur le territoire français bien qu'il précise avoir travaillé en tant que plaquiste tout en étant démuni de documents l'y autorisant. Il n'a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français assortie d' une interdiction de retour pour une durée de 3 ans prononcée à son encontre le 5 avril 2024. Il n'a pas non plus respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence dès 5 avril 2024 et 21 mai 2024 et n'a pas fait valoir le motif de cette carence. En dernier lieu, il utilise des identités fantaisistes en vue de faire échec à son identification et à son retour dans son pays d'origine.

Une demande de laissez-passer consulaire est en cours auprès des autorités consulaires de la Côte-d'Ivoire.

Suite à cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 14 juin 2024 à 11 heures 02 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [F], a interjeté appel de la décision le 17 juin 2024 à 9h22. L'appel s'accompagne d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, de placer Monsieur [F] dans un établissement approprié en raison des problèmes psychologiques que le conseil aurait remarqués, dans l'attente de son retour en Côte-d'Ivoire s'il devait intervenir.

À l'audience de la cour, Monsieur [F] a expliqué être arrivé en France pour étudier mais ensuite a préféré travailler. Il a indiqué être entré en France alors qu'il était mineur. À partir de ses 19 ans il n'a pu été aidé par l'association. Il indique vouloir trouver un moyen pour retourner par ses propres moyens en Côte-d'Ivoire et notamment contacter ses parents.

Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites. Elle a indiqué que Monsieur [F] supporte très mal le placement mais elle est dans l'incapacité de produire un certificat médical quant à son état. Le placement n'est pas adapté pour ce dernier.

Monsieur [V], représentant de la préfecture, a expliqué que le moyen psychique n'a pas été relevé en première instance et qu'il est pris en charge par l'unité médicale au CRA. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur l'état de vulnérabilité

Ce moyen n'a pas été évoqué en première instance et est donc irrecevable. Par ailleurs, il n'est produit aucun document médical faisant état de ce que l'état psychique de Monsieur [F] n'est pas compatible avec un placement en rétention. Lors de son audition du 9 juin 2024 devant les policiers lors de sa garde à vue, il s'est exprimé correctement et n'a pas fait état de problèmes d'ordre psychiatrique ou autre.

- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation

Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

Monsieur [F] n'a aucune attache en France, sa famille réside en Côte d'Ivoire, les garanties de représentation sont ineffectives.

- Sur les diligences

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».

La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

En la cause, l'autorité préfectorale a sollicité à bref délai à savoir le 11 juin 2024 les autorités consulaires ivoiriennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [F].

L'identification ne va pas nécessiter de grandes investigations car Monsieur [F] est arrivé en France légalement en qualité d'étudiant.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;

Accorde à Monsieur [D] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Anaïs KARAPETIAN ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2024 à 11 heures 02 en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00139
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00139 ?
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