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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00138

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 14 juin 2024, 24/00138


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2DZ





ORDONNANCE









Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00



Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence d

e Monsieur [R] [O], représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du F...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2DZ

ORDONNANCE

Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00

Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [O], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [D] [Y], né le 06 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [Y], né le 06 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 août 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [Y], né le 06 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 juin 2024 à 10h02,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [D] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [R] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [Y] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 14 juin 2024 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 août 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [D] [Y], se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, décision notifiée le même jour.

M. [D] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 10 juin 2024 notifié le jour même à 17 heures.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2024, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.

Par ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y],

- rejeté les moyens de nullité,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevables,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [Y] régulière,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de [D] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 14 juin 2024 à 10 heures 02, le conseil de M. [D] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 13 juin 2024.

A l'appui de sa requête, aux motifs exposés dans ses conclusions le conseil relève :

- la violation des dispositions de l'article L743-13 du Ceseda quant à l'assignation à résidence,

- la violation des dispositions de l'article L741-3 quant aux perspectives d'éloignement.

En conséquence, il demande à la Cour, d'annuler l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 13 juin 2024.

A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.

Lorsque de toute évidence, l'étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments du dossier dont disposait les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger que le préfet rapporte la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'il peut, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.

- Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence

[D] [Y] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité.

Il est sans domicile fixe ni ressources légales.

Il est connu de la justice sous l'alias de [D] [U], né le 6 janvier 1993.

Il a encore été interpellé le 9 juin 2024 pour des faits de vol avec violence.

Il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français. A chaque fois, il a quitté le territoire national (selon ses dires) pour gagner l'Espagne (où il n'a pas davantage de titre de séjour) et à chaque fois il est revenu sous un prétexte ou un autre (rendez-vous médical, affaires à récupérer, ce sans justificatif) et ce malgré l'interdiction de retour. Ce qui démontre son opposition à quitter le territoire national.

De sorte que même si [D] [Y] a de la famille à [Localité 1] (ce dont il ne justifie pas) et s'il se dit disposer à quitter le territoire national pour retourner en Espagne, non seulement faute de pouvoir présenter un passeport en cours de validité et en original il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence mais encore, compte tenu de son errance et de l'absence totale de garantie de représentation, le risque de fuite est patent.

Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.

3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.

Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 juin 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.

Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.

Selon le conseil de [D] [Y], l'autorité administrative a énormément de « peine » à obtenir les laissez-passer consulaires, il s'en déduit que même si l'obtention d'un laissez-passer est difficile, elle n'est pas impossible.

Selon le conseil également, articles de presse à l'appui, une crise diplomatique qui a débuté en février 2023 n'est toujours pas réglée et au 19 mai 2024 la délivrance des laissez-passer consulaires est suspendu.

Outre qu'il ne s'agit que d'articles de presse dont les sources ne sont pas vérifiées, les situations ne sont jamais figées et évoluent au gré des négociations diplomatiques, de sorte qu'il n'est pas établi que [D] [Y] ne pourra pas être éloigné pendant le temps de la rétention administrative.

Le représentant de la Préfecture indique que 7 laissez-passer pour l'Algérie ont été délivrés la semaine passée.

La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 13 juin 2024 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y],

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le13 juin 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'Asile.

Le Greffier, La Présidente déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00138
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00138 ?
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