La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°24/00061

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 13 juin 2024, 24/00061


RÉFÉRÉ N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYR

-----------------------



[V] [X]



c/



[R] [H], S.A.R.L. A.S.E.P.



-----------------------



DU 13 JUIN 2024

-----------------------





































Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 13 JUIN 2024



Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Préside...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYR

-----------------------

[V] [X]

c/

[R] [H], S.A.R.L. A.S.E.P.

-----------------------

DU 13 JUIN 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [V] [X]

né le 20 Mars 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, directeur général adjoint de l'agglomération de GrandAngoulême, demeurant [Adresse 1]

absent,

représenté par Me Vanessa POISSON membre de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Laurent LEGIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 avril 2024,

à :

Monsieur [R] [H] ès en qualité de liquidateur amiable de la SARL ASEP,de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. A.S.E.P. représentée par son liquidateur amiable monsieur [R] [H], et dont le siège social est [Adresse 3]

absents,

représentés par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 mai 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 novembre 2023 le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment :

- débouté M. [V] [X] de ses demandes tendant à voir condamner la SARL ASEP à lui payer la somme de 9961,78 € TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 7564 € au titre de ses préjudices,

- condamné M. [V] [X] à payer à M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP la somme de 8987,66 € au titre du solde du coût des travaux réalisés par celle-ci,

- condamné M. [V] [X] aux dépens et à payer à la SA MMA IARD et à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 21 décembre 2023 M. [V] [X] a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 il a fait assigner M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP, en référé devant la juridiction du premier président aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 8987,66 € sur le compte Carpa séquestre de Monsieur le bâtonnier du barreau de la Charente et de voir condamner M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 17 mai 2024 et soutenues à l'audience il maintient ses demandes y ajoutant à titre subsidiaire que soit ordonnée la constitution d'une garantie équivalente à la somme de 9711,64 € par M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP et portant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 €.

Il fait valoir qu'il existe une inquiétude légitime quant à la solvabilité de M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP, faisant observer que sa demande de consignation est recevable puisqu'il a contesté la saisie attribution pratiquée.

Par conclusions en date du 21 mai 2024 soutenues à l'audience,

M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP sollicite que M. [V] [X] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il présente des garanties de solvabilité en tant que cadre salarié depuis 2021 ainsi qu'il en justifie, que M. [V] [X] a pratiqué une saisie conservatoire pour un montant excédant les sommes qu'il doit et qu'il a pratiqué une saisie attribution dont les effets ne peuvent être anéantis rétroactivement par une décision d'arrêt d'exécution provisoire.

M. [V] [X] a été autorisé à déposer une note et des pièces en délibéré pour justifier de l'engagement d'une procédure de contestation de la voie d'exécution pratiquée, ce dont il s'est acquité le 23 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, M. [V] [X] fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP en cas de réformation. Cependant, il ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation, tandis que M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP, établit bénéficier d'un revenu annuel suffisant pour lui permettre de faire face au remboursement de la somme de 10487,66 € en cas de réformation ou d'annulation du jugement dont appel.

Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [V] [X] de sa demande à ce titre.

Selon l'article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il ressort des motifs qui précédent qu'il n'existe pas davantage de motifs de faire droit à la demande subsidaire de M. [V] [X] qui en sera débouté.

M. [V] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [V] [X] à payer à M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [V] [X] de ses demandes prinicipale en consignation et subsidiaire en constitution de garantie,

Condamne M. [V] [X] à payer à M. [R] [H], és qualités de liquidateur de la SARL ASEP la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,

Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00061
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award