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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00059

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 13 juin 2024, 24/00059


RÉFÉRÉ N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXOX

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[M] [S]



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[F] [S]



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DU 13 JUIN 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été pré

alablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 13 JUIN 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonna...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXOX

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[M] [S]

c/

[F] [S]

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DU 13 JUIN 2024

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [M] [S],

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] (ESPAGNE)

absent,

représenté par Me Clément RAIMBAULT membre de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Justine LÉTUVÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 avril 2024,

à :

Maître [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

présent,

assisté de Me Sylvain LEROY membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me David MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 mai 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 avril 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :

- déclaré la juridiction compétente pour connaître de la demande formulée par M. [F] [S],

- ordonné la substitution de l'hypothèque provisoire prise par M. [M] [S] sur le bien de M. [F] [S] sis [Adresse 3] en garantie d'une somme de 1 023 205,48 € inscrite le 6 septembre 2023 au service de la publicité foncière de Bayonne, volume 2023 V numéro 3416 à la consignation d'une somme de 1 023 205,48 € auprès de la caisse des dépôts et consignations, cette somme étant prélevée sur le prix de vente de l'immeuble susvisé par Maître [C] [V], notaire chargé de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige actuellement pendant devant la première chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux enrôlée sous le numéro RG 18/00703 et ce jusqu'à épuisement des voies de recours, sauf à ce que M. [F] [S] soit condamné en première instance avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme allouée par le jugement devant alors être déconsignée sans délai au profit de M. [M] [S] nonobstant l'appel de M. [F] [S],

- ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par

M. [M] [S] sur le bien de M. [F] [S] sis [Adresse 3] en garantie d'une somme de 1 023 205,48 € inscrite le 6 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 V numéro 3416 et ordonné radiation de sa publication au premier bureau du service de publicité foncière de [Localité 5] contre la consignation préalable de la somme de 1 023 205,48 € à la caisse des dépôts et consignations, désignée comme séquestre,

- dit que les frais de mainlevée d'hypothèque et de radiation de sa publication seront avancés par M. [F] [S] dans l'attente de la décision du juge du fond,

- rejeté la demande de M. [M] [S] relativement aux frais d'inscription d'hypothèque,

- condamné M. [M] [S] à payer à M. [F] [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [M] [S] sur le même fondement,

- condamné M. [M] [S] aux dépens,

- rappelés que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 12 avril 2024 M. [M] [S] a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice il a fait assigner M. [F] [S] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 avril 2024 et de voir condamner M. [F] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 mai 2024 et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes, portant le montant de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à10 000 € et y ajoutant une demande de condamnation de M. [F] [S] à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et déloyale.

Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce qu'ayant vendu l'immeuble hypothèqué en cours de procédure M. [F] [S] ne dispose plus de droit sur l'immeuble et n'a plus ni qualité, ni intérêt à agir en substitution de garantie ; en ce que le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bayonne qui a autorisé l'inscription d'hypothèque est seul compétent pour statuer sur la demande de substitution de garantie, l'application de l'article 47 du code de procédure civile ne pouvant permettre de déroger à cette compétence d'ordre public et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ne pouvant être en outre considéré comme étant d'un ressort limitrophe à celui du juge de l'exécution compétent ; en ce que la demande de M. [F] [S] a été déclarée recevable alors qu'il n'a justifié d'aucune urgence pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe et solliciter une substitution de garantie ; en ce qu'il n'est pas démontré que la consignation à la caisse des dépôts et consignations constituerait une garantie équivalente à celle de l'hypothèque judiciaire provisoire et de nature à sauvegarder ses intérêts, puisqu'il ne bénéficierait plus d'un droit de préférence, que le montant de la créance garantie serait figé, de sorte que les conditions de la substitution de garantie ne sont pas réunies, d'autant qu'il n'a pas été en mesure de se prononcer sur une substitution amiable de garantie ; en ce que les frais d'inscription d'hypothèque doivent être mis à la charge de M. [F] [S] qui en demande la mainlevée ; et en ce que sa condamnation au titre des frais irrépétibles n'est pas équitable.

Il ajoute que M. [F] [S] a fait preuve de déloyauté en l'obligeant à engager des procédures en sachant que sa requête n'avait plus d'objet sachant que la cession de l'immeuble litigieux était intervenue.

Par conclusions déposées le 25 avril 2024 et soutenues à l'audience, M. [F] [S] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle rejette la demande de sursis à exécution de M. [M] [S], qu'elle déboute M. [M] [S] de toutes ses demandes et le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce qu'il est intimé à la procédure d'appel et qu'en tout état de cause et étant toujours débiteur de M. [M] [S], la demande de substitution de garantie ne peut émaner que de lui ; en ce que, pour l'application de l'article 47 du code de procédure civile, du fait de la multi postulation il a la possibilité d'opter pour une juridiction du premier degré d'un ressort limitophe, ce qui le prive du droit d'invoquer ces mêmes dispositions en cause d'appel, ou pour une juridiction du premier degré du ressort d'une cour d'appel limitrophes, la représentation devant le juge de l'exécution étant obligatoire et les tribunaux judiciaires de Bayonne et de Bordeaux étant par ailleurs limitrophe par leurs façades maritimes ; en ce que l'urgence n'est pas une condition de la substitution de garantie, même si la vente du bien hypothèqué caractérise l'urgence, et l'ordonnance l'ayant autorisé à assigner à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire ; en ce que la consignation proposée garantit largement la créance de M. [M] [S], qui a tu celles revendiquées judiciairement à son encontre par M. [F] [S], qu'elle facilite tout recouvrement éventuel et qu'elle est valable jusqu'à épuisement des voies de recours ; en ce que le rejet de la prise en charge des frais d'inscription n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que le montant de l'indemnité au titre des frais irrépétibles n'est pas de nature à entraîner la réformation du jugement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

En l'espèce, l'ordonnance ayant autorisé M. [F] [S] à assigner à jour fixe devant le juge de l'exécution aux fins de présenter sa demande étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et la caractérisation d'une urgence n'étant pas une condition de recevabilité de la demande de substitution de garantie, M. [M] [S] ne peut utilement soutenir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel tenant à une fin de non recevoir du fait de l'absence de démonstration par M. [F] [S], par ailleurs intimé à la procédure d'appel, d'une urgence à voir statuer sur sa demande.

En outre, la qualité d'avocat inscrit au barreau de Bayonne appelé à postuler devant toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel de Pau de M. [F] [S] n'étant pas discutée et l'article 47 du code de

procédure civile étant d'application générale en raison du principe d'impartialité des juridictions qu'il permet de faire respecter, le premier juge a pu retenir sa compétence territoriale sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le ressort limitrophe pouvait s'entendre du ressort de la cour d'appel voisine. De ce chef que M. [M] [S] ne peut donc pas davantage soutenir l'existence d'un moyen sérieux d'appréciation.

Par ailleurs, l'article L512-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, de sorte qu'en considérant que la consignation du montant de la créance garantie par l'hypothèque provisoire prise par M. [M] [S] constitue une garantie équivalente permettant de préserver les intérêts de ce dernier, en étant maintenue jusqu'à épuisement des voies de recours et directement exigible en cas de succès des prétentions de M. [M] [S] et en étant susceptible d'être complétée par l'élargissement judiciaire de la garantie, tout en permettant de céder le bien hypothèqué sans diminution du prix, pour en déduire que les conditions d'application du textes sus-visé étaient réunies, le premier juge n'a commis ni erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en fait.

Enfin le chef de dispositif portant rejet de la demande intiale de M. [M] [S] tendant à obtenir la prise en charge des frais d'inscription d'hypothèque n'étant pas revêtu de l'exécution provisoire et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à une demande accessoire, leur réformation potentielle n'est pas de nature à fonder un sursis à l'exécution de la décision déférée à la cour.

Il s'en déduit qu'en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de débouter M. [M] [S] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.

M. [M] [S] ne démontrant pas que M. [F] [S] a abusé de son droit d'ester en justice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

M. [M] [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [M] [S] à payer à M. [F] [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [M] [S] de sa demande tendant au sursis à l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 9 avril 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ses demandes subséquentes,

Condamne M. [M] [S] à payer à M. [F] [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00059
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00059 ?
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