RÉFÉRÉ N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVRZ
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S.A.S. INDUSTRIMMO
c/
[G] [E]
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DU 13 JUIN 2024
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RADIATION
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. INDUSTRIMMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
29 février 2024,
à :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 3]
absente
représentée par Me Véronique VOUIN membre de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge du référé du tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 1800 € et condamné Mme [G] [E] à payer cette somme à la SAS Industrimmo,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours,
- condamné Mme [G] [E] aux dépens et à payer à la SAS Industrimmo la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 5 février 2024 Mme [G] [E] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la
SAS Industrimmo a fait assigner Mme [G] [E] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/00521 et de voir condamner Mme [G] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mai 2024, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et fait valoir que Mme [G] [E] n'a pas exécuté la décision sans motif légitime. Elle expose que la défenderesse est bien en possession de l'objet litigieux et qu'elle est propriétaire d'un patrimoine immobilier conséquent.
Par conclusions du 30 avril 2024, soutenues à l'audience, Mme [G] [E] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle dise n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Industrimmo et sollicite qu'elle condamne cette dernière à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas du véhicule et ne peut donc le restituer.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [G] [E] ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel et ne démontre pas par les pièces qu'elle produit aux débats qu'elle est dans l'impossibilité de payer le montant de l'astreinte liquidée ni que ce paiement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
S'agissant de la nouvelle astreinte assortissant l'obligation de faire ordonnée par la décision de référé du 24 avril 2023, la SAS Industrimmo produit des pièces établissant que Mme [G] [E] était selon ses propres déclarations en possession du bien dont la restitution est l'objet de cette obligation de restitution au moins jusqu'au mois d'avril 2022. Elle ne justifie pas de son côté les modalités de la dépossession qu'elle invoque au titre de son impossibilité d'exécuter.
Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/00521 doit être ordonnée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro n°RG 24/00521,
Déboute la SAS Industrimmo et Mme [G] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente