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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02415

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 juin 2024, 24/02415


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 24/02415 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZAN













Monsieur [O] [X]



c/



S.A.S.U MONDI LEMBACEL

















Nature de la décision : AU FOND

Disjonction à partir du dossier RG 21/04118










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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00077) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,





APPELANT :

Monsieur [O] [X]

de nati...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02415 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZAN

Monsieur [O] [X]

c/

S.A.S.U MONDI LEMBACEL

Nature de la décision : AU FOND

Disjonction à partir du dossier RG 21/04118

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00077) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE :

SASU MONDI LEMBACEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 590 500 443 00098

assistée de Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Appartenant au groupe Mondi depuis 2010, la SASU Mondi Lembacel a pour activité la fabrication de sacs en papier à destination des entreprises.

Elle comportait initialement quatre sites de production respectivement situés à [Localité 4] (51), [Localité 5] (26), [Localité 3] (26) et [Localité 7] (33), le siège social de la société étant fixé à [Localité 6].

Un premier plan de sauvegarde de l'emploi intervenu en 2010 a entraîné la fermeture des sites de [Localité 5] et d'[Localité 3].

Suite à un nouveau projet de restructuration et plan de sauvegarde présentés au comité d'entreprise en novembre 2012, le site de [Localité 7] a été fermé et, au cours de l'année 2013, 115 postes de travail ont été supprimés dont celui de M. [O][X], né en 1959, qui y avait été engagé le 7 mai 1980 et percevait en dernier lieu un salaire de base de 2.283,24 euros bruts.

M.[X] a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juillet 2013.

M.[X] et une cinquantaine d'autres salariés, estimant leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mondi Lembacel à les indemniser du préjudice résultant de la rupture de leurs contrats de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 10 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a estimé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et, concernant M.[X], a condamné la société Mondi Lembacel à lui payer la somme de 18.523,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat.

Le jugement a été confirmé par arrêt rendu le 27 mars 2019 par la présente cour.

En mai 2019, la société a réglé aux salariés le montant des dommages et intérêts alloués, déduction faite des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (ci-après CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (ci-après CRDS), leur délivrant un bulletin de paie correspondant daté du 1er avril 2019.

M.[X] a ainsi perçu une somme 'nette' de 14.809,15 euros, soit un différentiel d'un montant de 3.713,86 euros.

La société n'a pas donné suite à la contestation émise le 26 juin 2019 par les salariés quant à la licéité de cette déduction, leur transmettant le 2 juillet les explications du cabinet d'expertise comptable l'ayant accompagnée pour le calcul des sommes versées :

« La CSG/CRDS a été appliquée sur la totalité des dommages et intérêts pour les personnes qui dépassent la limite de 2 fois le plafond de SS toutes indemnités de rupture confondues et du fait que les dommages et intérêts sont assujettis aux cotisations sociales [...].

La cotisation chômage à appliquer est celle de l'année de la rupture du contrat soit l'année 2013 et 2014 et non pas les cotisations 2019. ».

Souhaitant obtenir la rectification de leur bulletin de salaire d'avril 2019 et la restitution des sommes prélevées au titre des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, M. [X] ainsi qu'une trentaine d'autres salariés ont saisi le 21 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement rendu en formation de départage le 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction des affaires sous le numéro RG 20/077,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Mondi Lembacel,

- débouté les salariés, dont M.[X], de leurs demandes en paiement tant au titre des cotisations indûment déduites qu'à titre de dommages et intérêts pour prélévement et résistance abusifs,

- condamné chacun des salariés, dont M.[X], à payer à la société Mondi Lembacel la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclarations des 13 et 30 juillet 2021, les salariés ont relevé appel de cette décision.

Par mention au dossier du 1er septembre 2021, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/04118.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2024, M.[X] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et :

- de dire inconventionnelles les dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale au regard de l'article 10 de la Convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989 et de l'article 24 de la Charte sociale européenne d'octobre 1961 révisée le 3 mai 1996 également ratifiée par la France,

- d'ordonner la rectification du bulletin de paie d'avril 2019,

- d'ordonner à la société la restitution du prélèvement effectué sur le bulletin de paie d'avril 2019 au titre d'une prétendue cotisation CSG CRDS ainsi que de cotisations sociales, soit la somme de 3.713,86 euros,

- de condamner la société Mondi Lembacel à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvement et résistance abusifs ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, la société Mondi Lembacel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger que la société Mondi Lembacel a parfaitement exécuté l'arrêt du 27 mars 2019,

- juger fondés, réguliers et conformes aux exigences URSSAF les prélèvements sociaux effectués,

- débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- juger que la société Mondi Lembacel a procédé à la régularisation de la situation de Mme [S], seule salariée pour laquelle une erreur avait été commise,

- condamner M.[X] à lui verser la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- dire que les dépens d'appel seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les salariés appelants étaient initialement représentés par Maître Philippe Brun, avocat au barreau de Reims, exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, qui a été placée en liquidation judiciaire par décision rendue par le tribunal de Reims le 4 octobre 2022.

Maître Bibard, avocat au barreau d'Amiens, s'est constitué pour six d'entre eux, Messieurs [G], [M], [H], [W], [X] et [V].

Par message adressé le 9 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de disjoindre les dossiers de ces salariés afin qu'ils soient évoqués à l'audience fixée au 30 avril 2024 et de radier le dossier RG 21/4118 pour ce qui concerne les autres salariés, non utilement représentés, proposition à laquelle les parties ont acquiescé.

A l'audience du 30 avril 2024, les disjonctions ont été ordonnées et la clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.

Le dossier de M.[X] porte désormais le n° RG 24/02415

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compétence matérielle de la juridiction prud'homale n'est plus contestée en cause d'appel en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la société.

***

Pour voir infirmer le jugement déféré, M.[X] soutient que les dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale sont contraires aux articles 10 de la convention OIT n°158 et 24 de la Charte sociale européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996 en ce qu'elles ont pour effet de remettre en cause la juste indemnisation de la perte de son emploi, telle qu'elle avait été fixée par la cour dans l'arrêt rendu le 27 mars 2019 puisque la somme allouée est amputée de plus de 20%.

Il soutient par ailleurs, qu'avant les ordonnances Macron, un tel prélèvement n'était pas possible.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré faisant valoir en premier lieu le principe d'alignement de la CSG et de la CRDS sur les autres cotisations sociales.

Elle invoque ensuite les limites de l'exonération de la CSG et de la CRDS fixées par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale - devenu l'article L. 136-1-1 - et, s'agissant de l'assiette soumise à cotisations, rappelle les dispositions de l'article L. 242-1 7° qui conduisent à soumettre à cotisations l'intégralité des dommages et intérêts lorsque le montant total des sommes perçues (indemnité de licenciement, indemnités perçues dans le cadre du PSE et dommages et intérêts) est supérieur à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale (ci-après PASS).

Cette règle, appliquée à M.[X], a conduit à l'application des cotisations sur l'intégralité des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les sommes qu'il a percues au moment du licenciement - indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité supra conventionnelle - ajoutées au montant des dommages et intérêts alloués par la juridiction prud'homale étaient supérieures à 2 fois le montant du PASS.

Sur la conventionnalité des dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale

L'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut donc pas conduire à écarter l'application des dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale.

L'article 10 de la convention n°158 de l'OIT impose une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée pour le salarié en cas de licenciement injustifié.

Le terme "adéquate" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.

L'inadéquation de la réparation ne saurait résulter du seul fait que les sommes allouées sont assujetties à cotisations sociales en application de la législation interne des pays ayant ratifié la convention.

Par ailleurs, la somme allouée à M.[X] par l'arrêt du 27 mars 2019 en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi consécutive à son licenciement jugé comme étant depourvu de cause réelle et sérieuse représentait plus de 8 mois de son salaire, alors que la cour avait relevé que le salarié ne justifiait pas de sa situation postérieure au licenciement, situation qui n'est pas plus justifiée ni même précisée dans le cadre de la présente procédure.

En considération de ces éléments, la réparation accordée, même amputée le cas échéant des cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, qui, compte tenu de l'ancienneté de M.[X] et de l'effectif de l'entreprise, excède le minimum de 6 mois de salaire, prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue une réparation adéquate et appropriée au sens de l'article 10 de la convention.

Sur l'application des dispositions du code de la sécurité sociale

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations est le paiement de la rémunération.

Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion de l'assiette des cotisations en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire, soit en l'espèce au mois de mai 2019.

Il sera par ailleurs précisé qu'aucune des parties n'a précisé le traitement social donné aux indemnités versées à M.[X] au moment du licenciement : la société indique le montant de ces indemnités dans ses écritures et produit le bulletin de paie délivré en avril 2019 en exécution de l'arrêt rendu le 27 mars 2019.

1. Sur les cotisations sociales

L'article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour du paiement, exclut de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code.

Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond.

En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties.

L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du versement des dommages et intérêts alloués par l'arrêt du 27 mars 2019, dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

« Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

[...] ».

Selon les indications figurant aux écritures de la société, non contestées par l'appelant, le cumul des sommes perçues par M.[X] au titre de la rupture de son contrat de travail s'est élevé à 140.965,01 euros, incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement (47.442 euros), l'indemnité supra légale et supra conventionnelle de licenciement versée au titre du PSE (75.000 euros) et les dommages et intérêts alloués par l'arrêt du 27 mars 2019 (18.523,01 euros).

Le montant du PASS s'élevait en 2019 à la somme de 40.524 euros.

La limite de l'exclusion applicable est donc de 81.048 euros.

Devait donc être assujettie aux cotisations sociales la somme excédant ce seuil, soit l'intégralité des dommages et intérêts alloués au salarié.

La déduction opérée à ce titre par la société n'est donc pas critiquable.

2. Sur la CSG et la CRDS

Aux termes des dispositions de l'article L. 136-1-1 III 5° a) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du versement des dommages et intérêts, sont exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS, dont le régime est aligné sur celui de la CSG, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :

- le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

- le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1.

Le montant cumulé des indemnités perçues par l'appelant à l'occasion de la rupture de son contrat excède à la fois le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant minimal de 6 mois alors prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Il est également supérieur au montant résultant de l'article L. 242-1 II 7°.

C'est donc à bon droit que la société a déduit la CSG et la CRDS applicables aux dommages et intérêts alloués à M.[X].

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[X] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les autres demandes

M.[X], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a alloué à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne M.[X] aux dépens et accorde à la SELARL Lexavoué, conseil de la société Mondi Lembacel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 24/02415
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.02415 ?
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