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12/06/2024 | FRANCE | N°23/04375

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 juin 2024, 23/04375


CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [D] [I]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS C.G.E.A. DE BORDEAUX



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N° RG 23/04375 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6V

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DU 12 JUIN 2024

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CADUCITÉ



ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de l

a mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,



Le 12 juin 2024



dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [D] [I]

née le 30 août 1968 à [Localité 3] (33) de nationalité française

Pr...

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

------------------------

Madame [D] [I]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS C.G.E.A. DE BORDEAUX

------------------------

N° RG 23/04375 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6V

------------------------

DU 12 JUIN 2024

------------------------

CADUCITÉ

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,

Le 12 juin 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [D] [I]

née le 30 août 1968 à [Localité 3] (33) de nationalité française

Profession : Assistante de Direction, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 22/001618) rendu le 04 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 septembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2018, Mme [D] [I], née le 30 août 1968, a été engagée par la société Sud-Ouest Equipement en qualité d'assistante pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 ,janvier 2022, elle a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées puis a saisi ,le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en paiement à ce titre ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, de demandes financières en résultant outre d'une demande en paiement au titre d'un solde de congés payés.

Au cours de la procédure, Mme [I] a notifié à la société Sud-Ouest Equipement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise en mains propres le 21 octobre 2022.

Après débats devant le bureau de jugement à l'audience du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2023, condamné la société Sud-Ouest Equipement, non comparante, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

- 12.802 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2019, 2020 et 2021 outre 1.280 euros pour les congés payés afférents

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le conseil a ordonné à la société de délivrer des bulletins de paie rectifiés en considération des heures supplémentaires réalisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 30 jours 'à promulgation de la présente pendant une durée de 30 jours' et a débouté Mme [I] de ses autres demandes.

Par jugement rendu le 24 mai 2023, soit pendant le délibéré du conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Equipement et désigné la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur.

Par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 septembre 2023 à l'encontre de la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Equipement et de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux.

Dans ses conclusions du 10 octobre 2023, Mme [I] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat mais demande la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Selarl Ekip' n'a pas constitué avocat.

Par conclusions d'incident du 3 mai 2024, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de 'nullité' de l'appel de Mme [I] à l'encontre du jugement au motif qu'elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions du 10 octobre 2023 à la Selarl Ekip', non constituée, dans les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents de mise en état du 3 juin 2024 où le conseiller de la mise en état les a invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions adressées le 2 juin 2024, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de débouter l'Unedic de ses demandes au motif d'une absence d'indivisibilité du litige entre la demande de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances au passif de la liquidation et la décision déterminant la garantie de l'AGS.

Interrogés à l'audience, le conseil de l'Unedic invoque au contraire l'indivisibilité du litige à son égard et celui de la salariée soutient, au sujet de l'éventuelle caducité de son appel, le même argumentaire quant à l'indivibilité du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En vertu de l'article 908, la sanction encourue par l'appelant, faute d'avoir signifié ses conclusions dans ces délais, est celle de la caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, Mme [I] devait, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, signifier ses conclusions d'appel à la Selarl Ekip', intimée en sa qualité de liquidateur de la société Sud-Ouest Equipement, non constituée au plus tard le 10 novembre 2023.

Elle ne justifie pas de cette signification dans le délai prescrit.

L'indivibilté du litige en ce qu'elle concerne la garantie due par l'Unedic, résulte du fait que cette garantie n'est due qu'en cas de fixation d'une créance à l'encontre de la société ou de son liquidateur lorsque la société est placée en situation de liquidation.

Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de sa déclaration d'appel formée par Mme [I] au regard des l'indivisibilité des demandes formulées à l'encontre de l'Unedic avec celles présentées à l'égard du liquidateur de la société.

Mme [I], dont la déclaration d'appel est caduque, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Mme [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 septembre 2023,

Rappelons en conséquence que ce jugement doit produire ses entiers effets,

Condamnons Mme [K] aux dépens de l'instance d'incident,

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/04375
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.04375 ?
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