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12/06/2024 | FRANCE | N°23/04366

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 juin 2024, 23/04366


CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [C] [F]

C/

S.A.S.U. ALOGIA



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N° RG 23/04366 -

N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6E

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DU 12 JUIN 2024

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CADUCITÉ



ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A d

e la cour d'appel de Bordeaux,



Le 12 juin 2024



dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [C] [F]

née le 11 avril 1985 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représent...

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

------------------------

Madame [C] [F]

C/

S.A.S.U. ALOGIA

------------------------

N° RG 23/04366 -

N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6E

------------------------

DU 12 JUIN 2024

------------------------

CADUCITÉ

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,

Le 12 juin 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [C] [F]

née le 11 avril 1985 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 21/00777) rendu le 01 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 septembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S.U. ALOGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2023, Mme [C] [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Alogia, a :

- dit que Mme [F] exerçait un emploi ETAM position 3.3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils,

- débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification ainsi que des congés payés afférents sur la période du 4 septembre 2019 au 31 mars 2021,

- débouté Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel,

- condamné la société Alogia à payer à Mme [F] la somme de 257,78 euros au titre des frais de téléphone,

- débouté Mme [F] de sa demande au titre des frais de transport,

- dit que la prise d'acte par Mme [F] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamné Mme [F] à payer à la société Alogia la somme de 4.352 euros nets d'indemnité pour non-respect du préavis de deux mois,

- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation et pour documents de rupture irréguliers,

- débouté Mme [F] de ses autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis adressé par le greffe le 7 novembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Alogia par acte délivré le 17 novembre 2023 à l'étude de l'huissier instrumentaire.

L'appelante a adressé ses conclusions à la cour le 20 décembre 2023.

La société intimée a constitué avocat le 22 décembre 2023 et, après courrier échangé avec la cour, a justifié avoir adressé ses conclusions à la cour ainsi qu'à son contradicteur le 26 février 2024, précisant dans son courrier du 26 mars 2024 que les conclusions de l'appelante ne lui ont été ni signifiées ni notifiées.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents de mise en état du 3 juin 2024 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions du 21 mai 2024, la société conclut à la caducité de la déclaration d'appel et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 mai 2023, Mme [F] s'en rapporte à justice mais sollicite le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 908 du codede procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ailleurs, en vertu de l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le délai pour conclure de l'appelante expirait le 21 décembre 2023.

Le délai pour signifier ou notifier ses conclusions au conseil de l'intimé constitué le 22 décembre 2023 expirait donc le 22 janvier 2024 (le 21 étant un dimanche).

Dans la mesure où il n'est pas justifié de ce que les conclusions de l'appelante ont été notifiées au conseil de la société intimée dans ce délai, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner Mme [F] aux dépens, sans qu'il soit inéquitable de laisser à la société intimée la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F],

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [F] aux dépens,

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/04366
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.04366 ?
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