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12/06/2024 | FRANCE | N°21/04069

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 juin 2024, 21/04069


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/04069 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG33

















Madame [I] [H]



c/



S.A.S. STN

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivré

e le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01679) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,





APPELANTE :

Madame [I] [H]

née le 01 juillet 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité alg...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04069 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG33

Madame [I] [H]

c/

S.A.S. STN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01679) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,

APPELANTE :

Madame [I] [H]

née le 01 juillet 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS STN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [H], née en 1978, a été engagée en qualité d'agent de service par la SAS STN par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2018.

La salariée était initialement affectée à l'Hôtel [5].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.

Par courrier du 18 octobre 2018, un rappel à l'ordre a été notifié à Mme [H] pour absences injustifiées du 10 au 16 octobre 2018.

Par lettre du 14 novembre 2018, Mme [H] a été affectée sur un nouveau chantier à l'Hôtel [6] à [Localité 4] à compter du 23 novembre 2018.

Par lettre du 12 décembre 2018, la société a notifié à Mme [H] un avertissement pour absences injustifiées durant les journées des 9, 25 et 30 novembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (lombosciatique gauche) jusqu'au 20 décembre, cet arrêt étant prolongé jusqu'au 20 janvier 2019.

Par courrier du 31 décembre 2018, l'employeur a mis en demeure Mme [H] de justifier son absence depuis le 15 décembre 2018.

Par lettre datée du 8 janvier 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2019.

L'arrêt de travail de Mme [H] a de nouveau été prolongé le 21 janvier 2019 jusqu'au 24 janvier 2019.

Mme [H] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 janvier 2019.

Constatant que les arrêts de arrêts de travail lui avaient été transmis les 14 janvier,

4 et 27 février 2019, la société STN est revenue sur la décision de licenciement et a procédé à la réintégration de Mme [H].

Par courriers adressés les 18 septembre 2019 et 17 octobre 2019 par l'intermédiaire de son conseil, Mme [H] a indiqué à l'employeur qu'il ressortait des bulletins de salaires antérieurs à son accident du travail que des retenues non justifiées étaient intervenues sur sa rémunération au motif d'absences et que tous les bulletins de salaires ne lui avaient pas été transmis.

Le 29 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

réclamant la condamnation de la société STN à la communication de l'ensemble des bulletins de salaire sous astreinte ainsi qu'en paiement de rappels de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018 et de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de Mme [H] ne sont ni recevables ni bien fondées,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société STN de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties ses dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée, de réformer le jugement entrepris et de :

- condamner la société STN à la communication de l'ensemble des bulletins de salaire et notamment le bulletin de paie du mois de décembre 2018,

- assortir cette condamnation d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir,

- se réserver la compétence aux fins de liquider la dite astreinte,

- condamner la société STN à lui verser les sommes suivantes :

* rappel de salaires :

- octobre 2018 : 652,74 euros,

- novembre 2018 : 744,33 euros,

* défaut de communication des bulletins de paie : 2.000 euros,

* dommages et intérêts : 5.000 euros,

- condamner la société STN à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2021, la société STN demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des rappels de salaire

Des retenues sur salaires ont été pratiquées par la société pour des absences injustifiées au cours des mois d'octobre et novembre 2018 à hauteur des sommes suivantes :

- 652,74 euros correspondant à 64,50 heures qui n'auraient pas été effectuées d'une part, entre le 11 et le 16 octobre, le bulletin portant la mention 'absence non autorisée',

d'autre part, les 19, 26, 27, 29 et 30 octobre, absences figurant comme ayant été autorisées ;

- 744,33 euros qui correspondraient selon le bulletin de salaire à des absences non autorisées :

* 01/11/18 - 30/11/18 : 52,55 heures,

* 09/11/18 : 7 heures,

* 25/11/2018 : 7 heures,

* 20/11/2018 : 7 heures.

Mme [H] conteste les absences alléguées, produisant une feuille de présence qu'elle a renseignée.

La société fait valoir qu'elle a constaté des absences non autorisées ainsi que des retards de la salarié qui n'a pas contesté les avertissements délivrés à ce sujet le 18 octobre et le 12 décembre 2018 et qui n'apporte aucun élément de preuve de sa présence sur son lieu de travail.

Elle verse aux débats deux relevés correspondant au mois de novembre 2018.

***

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, tenu au paiement du salaire, de justifier le fondement des retenues opérées sur celui-ci et donc d'établir la réalité des absences du salarié à l'origine de ces retenues.

D'une part, cette preuve ne peut résulter du seul fait que la salariée n'a pas protesté à réception des avertissements délivrés par la société qui ne justifie pas de leur notification.

D'autre part, aucune pièce n'est produite par la société en ce qui concerne les absences du mois d'octobre 2018.

Enfin, pour le mois de novembre 2018, le document versé aux débats par la société, qui ne porte aucune signature, ni de l'employeur ni de la salariée (pièce 9 société), fait en outre état d'heures travaillées notamment le 20 novembre, en contradiction avec le bulletin de salaire qui mentionne une absence de Mme [H] à cette date.

Il ne peut donc être considéré que l'employeur justifie des absences ayant donné lieu à des retenues sur salaires.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de Mme [H] à hauteur des retenues effectuées.

Sur la demande au titre de la remise des bulletins de salaire

Mme [H] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de paie, exposant que la société n'a exécuté l'obligation lui incombant en vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail qu'en cours de procédure.

Elle demande en outre que soit ordonné à la société de délivrer l'ensemble des bulletins de paie et notamment celui du mois de décembre 2018.

La société soutient avoir régulièrement communiqué les bulletins de paie à Mme [H].

***

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de remettre au salarié les bulletins de salaire, preuve qui n'est pas rapportée, la société intimée ne justifiant de cette remise que par une communication en cours de procédure.

Cependant, le préjudice dont il est sollicité réparation n'est ni justifié ni même précisé.

Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Quant à l'obligation de délivrer les bulletins, dans la mesure où Mme [H] reconnaît les avoir obtenus, la condamnation à ce titre ne sera accueillie que pour ceux des mois d'octobre et de novembre 2018 qui devront être rectifiés en considération des rappels de salaire alloués et remis à l'appelante dans le délai de deux mois suivant

la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [H] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail invoquant le manquement à l'obligation de paiement des salaires, l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave finalement abandonnée et le défaut de réponse aux demandes exprimées par son conseil pendant plusieurs mois.

La société conclut au rejet de cette demande, contestant devoir les salaires réclamés, exposant que la procédure de licenciement a été abandonnée lorsqu'elle a reçu les arrêts de travail de la salariée et enfin, que le préjudice allégué n'est pas justifié.

Au regard des pièces produites, il est établi que la société s'est abstenue de répondre aux courriers adressés les 18 septembre et 17 octobre 2019 par le conseil de l'appelante, avant que ne soit engagée la procédure prud'homale.

En revanche, il n'est pas établi que Mme [H] a adressé en temps utile ses arrêts de travail à son employeur, ne justifiant d'aucune réponse donnée par elle aux demandes de celui-ci quant à ses absences.

En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la société STN à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 652,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,

- 744,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne à la société STN de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire rectifié en considération du rappel de salaire alloué pour les mois d'octobre et novembre 2018 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute Mme [H] du surplus de ses demandes,

Condamne la société STN aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/04069
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.04069 ?
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