La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°21/03708

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 juin 2024, 21/03708


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 12 JUIN 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF3L













S.A.R.L. GARAGE SUD MEDOC



c/



Monsieur [X] [V]

















Nature de la décision : AU FOND






















>Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 19/00913) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021,





APPELANTE :

SARL Garage Sud Médoc, agissant en la personne de son représentant légal...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF3L

S.A.R.L. GARAGE SUD MEDOC

c/

Monsieur [X] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 19/00913) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021,

APPELANTE :

SARL Garage Sud Médoc, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 481 572 071

représentée par Me Rachid KONATE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [X] [V]

né le 08 Avril 1979 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [V], né en 1979, a été engagé en qualité de référent technique par la SARL Garage Sud Médoc, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[V] s'élevait à la somme de 2 580, 41 euros.

Le site de [Localité 4] accueille le garage de la société Garage Sud Médoc et deux mandataires marchands de véhicule d'occasion dont M. [E] [Z] qui loue sur ce site un bungalow et un parking.

Par lettre datée du 6 juillet 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2018 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 10 juillet 2018, M. [V] a contesté les griefs visés dans la lettre de convocation à entretien préalable.

M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juillet 2018.

A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de cinq ans et sept mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par courrier du 30 juillet 2018, M. [V] a contesté son licenciement.

Par une lettre de réponse du 2 août 2018, la société Garage Sud Médoc a maintenu sa décision de licencier M. [V].

Le 25 juin 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, diverses indemnités et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement rendu le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit la requête de M. [V] valide,

- jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Garage Sud Médoc à verser à M. [V] les sommes suivantes:

* 1.730,74 euros en paiement de salaire pendant la mise à pied outre 173 euros au titre des congés payés y afférent,

* 5.167,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 516,75 euros de congés payés y afférent,

* 3.706,33 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 4.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté la société Garage Sud Médoc de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 juin 2021, la société Garage Sud Médoc a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2024, la société Garage Sud Médoc demande à la cour de :

- constater les arguments présentés au motif du licenciement,

- constater la rédaction de la décision du conseil des prud'hommes et dire que la décision viole les principes du procès équitable prévus à l'article 6 paragraphe 1 en ce qu'il contient des éléments des éléments trahissant la partialité de la décision,

- constater les éléments de preuve corroborant le caractère violent, irascible et colérique du salarié, de même que son insubordination,

- constater la rédaction de la décision du conseil des prud'hommes et juger que la décision viole les dispositions des article L.1221-1, L.1232-1 et suivants, L.4121-1 et suivants du code du travail en ce qu'elle empêche l'employeur de prendre des mesures adéquates pour respecter son obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble des autres intervenants de l'entreprise,

- constater que les faits justificatifs apportés par le salarié pour justifier son caractère irascible et colérique sont faux ou reposent sur des éléments factuels erronés et qu'ils sont en tout état de cause inopérants pour exonérer de responsabilité en tout ou partie M. [V] de la violence qu'il reconnait et assume,

En conséquence,

- annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes ou à défaut, l'infirmer en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] justifié,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Garage Sud Médoc à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- juger que son licenciement en date du 25 juillet 2018 est nul,

- condamner la société Garage Sud Médoc à lui verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Garage Sud Médoc à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- condamner la société Garage Sud Médoc à lui verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause,

- débouter la société Garage Sud Médoc de toutes ses demandes,

- condamner la société Garage Sud Médoc, à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Garage Sud Médoc, aux entiers dépens.

La médiation proposée aux parties le 6 décembre 2023 n'a pas abouti.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Par lettre en date du 6 juillet 2018, nous vous avons adressé une convocation à l'entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, lequel entretien était prévu pour se tenir le 16 juillet 2018 au siège de l'entreprise.

Vous avez eu l'occasion d'expliquer les comportements qui vous étaient reprochés d'abord en adressant à votre employeur une lettre datée du 10 juillet 2018 et lors de l'entretien préalable durant lequel vous étiez assisté de Monsieur [T] [S] [R], qui s'est présenté comme le conseiller du salarié inscrit sur la liste dressée par le Préfet que vous auriez choisi pour vous assister au cours de l'entretien.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement tiennent à votre comportement agressif et violent envers tout le monde qui fait de vous une personne dangereuse. Ce comportement agressif est complété par votre désinvolture et votre insubordination hiérarchique envers ma personne.

S'agissant du grief principal d'agressivité et de violence au travail, elle a motivé principalement la procédure disciplinaire ainsi que la mise à pied conservatoire à votre égard. En effet, vous êtes en permanence en train d'agresser les gens. Que ce soit les collaborateurs, les ouvriers de chantiers voisins ou même les voisins avec qui nous partageons les mêmes locaux. Jusqu'au 5 juillet dernier, vous aviez un caractère irascible et colérique qui se traduisait par des paroles déplacées et des menaces verbales. Je vous ai expliqué avoir reçu plusieurs plaintes de personnes qui se plaignaient de votre comportement sur les lieux du travail (vos collègues, les apprentis, les experts qui travaillent ainsi que Monsieur [C] [Z], à qui j'ai loué une partie des locaux dans lesquels vous travaillez). À toutes les fois, j'étais obligé de jouer au médiateur à chacune des fois où vous vous disputiez. Je vous ai maintes fois rappelé à l'ordre et j'essayais de trouver une solution avec les personnes victimes de votre comportement.

Pour revenir à l'altercation avec Monsieur [Z], le 04 juillet 2018, vous vous étiez déjà expliqué verbalement avec lui à cause de la place de parking. J'ai été obligé d'intervenir pour éviter que cela ne dégénère Je vous ai notifié verbalement le fait que dorénavant, s'il y a un tel problème, je voulais que vous m'en parliez avant au lieu d'aller embêter le voisin. Apparemment vous n'en avez pas tenu compte puisque le lendemain 5 juillet 2018, vous avez encore eu une altercation avec monsieur [Z], je vous ai demandé de vous calmer et de repartir dans le garage. Vous êtes rentrés dans le garage et êtes ressortis quelques instants apres avec à la main une barre de fer du type « démonte pneu ». Ce dernier, craignant pour sa sécurité, a porté plainte contre vous et m'indique qu'il va me réclamer une indemnisation pour votre fait. Il m'indique également que ne se sentant plus en sécurité dans les locaux loués, il réfléchit à mettre fin au bail si aucune mesure n'est prise pour y remédier.

Cette dangerosité avérée et sans cesse grandissante entraine auprès des proches collaborateurs du garage et des personnes qui vous entourent au travail (envers qui j'ai des obligations légales et conventionnelles de sécurité) un sentiment de peur légitime qui m'oblige à prendre des mesures fortes et proportionnées de nature à régler durablement le problème. Ce d'autant plus que malgré mon injonction d'éviter les disputes avec le voisin, vous avez décidé de ne pas en tenir compte.

J'ai néanmoins tenu à entendre vos explications sur la situation avant de prendre une décision quant à la mesure adéquate. Votre conseiller, sortant de son rôle d'assistance, s'est tout de suite érigé en avocat défenseur pour exiger de voir la plainte qui avait été déposée par Monsieur [Z], ce qui a été fait. Il a également exigé d'avoir une copie de cette plainte ainsi qu'une copie de toutes les attestations de témoins avec leurs pièces d'identité sur le champ. Il agitait même le fait que les témoignages et la plainte ne seraient pas recevables devant le conseil des Prud'hommes. J'ai refusé de les lui communiquer en lui indiquant que ce n'est pas le lieu de la communication des pièces ni de la plaidoirie devant le Conseil des prud'hommes et que l'heure était plutôt à vos explications concernant les faits qui vous sont reprochés avant que je ne prenne une décision.

Dans la lettre que vous m'avez adressée le 10 juillet ainsi qu'au cours de l'entretien préalable, vous ne niez pas les disputes avec Monsieur [Z] au sujet de la place de parking. Vous expliquez que vous réagissez au fait que ce dernier occupe des places de parking réservées au GARAGE SUD MEDOC et que cela vous gênerait dans votre travail. Vous expliquez aussi votre agressivité par le fait que vous subiriez une surcharge du travail à la suite de l'arrêt maladie d'un de vos collègues depuis plus de 5 mois, ce dernier n'ayant pas été remplacé. Vous indiquez également que ces disputes auraient eu lieu pendant le temps de votre pause déjeuner, ce qui est faux. Dans votre correspondance du 10 juillet 2018, vous évoquez un sérieux manque d'organisation de ma part qui nuit à la productivité du garage et qui ne serait pas de nature à vous soulager, lequel grief m'aurait été notifié verbalement et vous me reprochez mon comportement irascible et colérique que j'apporte au quotidien à l'équipe GARAGE SUD MEDOC.

Dès l'entretien, j'ai tenu à vous faire remarquer qu'outre le ton déplacé d'une telle lettre, elle contient des contrevérités que j'ai tenu à restituer devant votre conseiller. J'ai relevé le fait que les disputes ont eu lieu pendant vos heures de travail puisque, toutes les deux fois où je suis arrivé (après la dispute), c'était pendant vos heures de travail. Je vous ai également expliqué que j'étais étonné que vous me parliez d'une surcharge de travail ainsi que des conseils en gestion financières de l'entreprise alors même-que :

- Depuis que vous avez intégré le garage le 03 décembre 2012, vous n'avez effectue aucune heure supplémentaire et même que votre capacité de travail a baissé avec le temps.

- Qu'il y a 8 personnes au garage (dont certaines ne sont pas à temps complet), que j'ai procédé au recrutement de deux apprentis dont un affecté à la mécanique et l'autre à la carrosserie. À plusieurs reprises, je vous ai fait savoir que si vous connaissiez un bon mécanicien, je suis preneur parce qu'on n'en trouve plus.

- Qu'au contraire de ce que vous prétendez, votre temps de travail est le plus aménagé du garage. En effet, pour vous permettre de vous occuper de vos enfants, j'ai accepté à titre exceptionnel, que vous ne travailliez pas les mercredi après-midi. Les 4 heures manquantes étant rattrapées entre midi et 14 heures les autres jours en réduisant d'une heure le temps de pause déjeuner.

- Que votre comportement colérique et irascible( jusque-là non suivis d'une procédure pénale) n'a pas débuté que maintenant. Plusieurs exemples concrets vous ont été fournis.

S'agissant de vos conseils en gestion financière, bien que vous ayez le droit de vous exprimer sur tout sujet qui vous semble bon, je vous ai rappelé qu'il n'était pas de vos compétences ni de votre ressort de prodiguer ce genre de conseils. Si je ne fais pas assez de chiffres à votre goût, c'est bien mon problème et non le vôtre dans la mesure où votre employeur a toujours tenus ses engagements financiers à votre égard. En plus, cette remarque porte à croire que c'est moi qui serais le salarié et vous l'employeur.

En toute hypothèse, vous ne niez pas les faits d'altercation avec Monsieur [Z] mais vous indiqué ne pas l'avoir agressé avec une barre de fer mais vous indiquez être allé dans ses locaux pour je vous cite lui « dire verbalement les choses ».

Ce comportement est inadmissible d'autant plus qu'il a donné lieu à une plainte pénale contre vous avec de potentielles conséquences financières sur l'entreprise qui répond civilement de vos actes. De plus, ces comportements fautifs qui démontrent également votre caractère incontrôlable, au regard de l'incidence qu'il a sur les autres salariés et personnes qui fréquentent les locaux du garage, m'amène à conclure à l'existence d'une faute grave justifiant votre licenciement.

Cela est d'autant plus grave que depuis ces dernières semaines, vous avez fait montre d'une désinvolture et d'une insubordination hiérarchique à l'égard de votre supérieur hiérarchique que je suis. Lors de l'entretien, nous avons évoqué à titre d'exemple de ces faits les questions suivantes :

- Vos fréquents retards matinaux qui perturbent la bonne organisation de l'entreprise et qui ne sont pas de nature à préserver l'image de marque et de professionnalisme de la société auprès des clients. Je vous ai expliqué que vos retards matinaux obligent les clients avec qui le garage a fixé un rendez-vous à la première heure, d'attendre parfois plus d'un quart d'heure voire une demi-heure.

Pour ce point sur les retards, j'avais attiré votre attention notamment au mois de juin sur le fait qu'ils ne pouvaient plus être tolérés et que vous vous deviez de respecter les conditions et horaires de travail marqués sur votre contrat de travail. A cause de ces retards, je recevais des plaintes de clients insatisfaits de devoir attendre le mécanicien, afin de faire un point avec lui avant-de-laisser leur voiture. En réponse, vous avez expliqué ces retards par la longue route que vous êtes obligés de faire tous les jours et vous avez déclaré oralement je vous cite « Je n'en ai rien à faire, il y a du monde sur la route et je ne partirai pas plus tôt à cause des cons qui ne roulent pas ».

Dans votre lettre du 10 juillet ainsi que lors de l'entretien, loin de nier ces retards, vous ajoutez que vous avez toujours rattrapé ces retards lors de votre pause déjeuner.

Je vous ai rappelé qu'il n'est pas débattu vos horaires de travail puisque sur ce point toutes vos heures effectuées vous ont été comptées et payées.

En tant qu'employé d'un garage, vous êtes directement en contact avec les clients. Les clients qui prennent les rendez-vous les matins dès l'ouverture sont obligés de vous attendre de longues minutes, ce qui les déprogramme et les met à leur tour en retard dans leur planning. Ces désagréments ne sont pas de nature à être régularisés par un rattrapage des horaires de travail pendant la pause déjeuner. Le garage Sud Médoc n'est pas non plus responsable du fait que vous ayez une habitation éloignée de votre lieu de travail. Cet argument pour ce faire ne saurait justifier vos retards.

L'incident de la pose d'une attache remorque sur une 5008 neuve. Je vous ai rappelé le fait que vous n'en faites qu'à votre tête et que vous n'écoutez pas mes instructions. Quand je vous ai confié le travail à faire, vous passiez le temps à dire que vous n'allez jamais y arriver sans même essayer. Je vous ai conseillé une démarche à suivre et me suis occupé d'autres véhicules. Plus de 4 heures après, vous êtes venus me chercher pour me dire que ce n'était pas montable. J'ai finalement été obligé de faire le travail moi-même, lequel travail ne m'a pris que 3 minutes...

En réponse à ces faits, vous vous êtes contentés d'indiqué que vous ne pouvez pas monter un atèle de 25 Kg à bout de bras.

Cette explication dénote de votre mauvaise foi quand on sait que vous disposez des outils de travail et de protection nécessaires à l'exécution de vos taches.

L'utilisation immodéré du téléphone. Malgré plusieurs rappels à l'ordre et l'interdiction ferme que je vous ai adressée, vous continuez à utiliser pendant vos. heures de travail votre téléphone. Ainsi, j'ai pu constater que vous pouvez passer des heures entières au téléphone pendant vos heures de travail. À plusieurs reprises, constatant votre absence à votre poste, j'ai été amené à aller vous chercher à l'extérieur du garage pour vous demander de revenir faire ce pour quoi vous êtes rémunéré.

Pendant l'entretien, vous avez gardé le silence quant au grief qui vous était fait.

Le refus catégorique et répété d'effectuer le stage de formation et de perfectionnement en vue de l'obtention de l'habilitation pour les véhicules électriques PEUGEOT. Comme vous le savez, je vous ai proposé à plusieurs reprises ce stage de formation qui est non seulement un plus pour vos compétences (il vous permet d'acquérir plus de connaissances et en plus cela devrait vous permettre de vous adapter aux mutations de votre poste puisque de plus en plus de véhicules PEUGEOT mis en vente sont électriques) mais également, comme je vous l'ai expliqué quand je vous ai proposé les formations, cela était imposé par PEUGEOT dont nous sommes les représentants.

Après plusieurs refus de passer cette formation et ce malgré mes nombreuses injonctions et mes mécontentements exprimés face à votre comportement, vous êtes soudainement, pendant le mois de juin (vers la fin du mois de juin), revenu sur votre position et m'avez fait connaître votre décision de faire ladite formation.-Vous avez expliqué que c'est sur conseils de votre épouse et d'un ami juriste que vous avez décidé de faire ladite formation parce qu'ils avaient trouvé anormal que vous refusiez de la faire. Malheureusement, au moment où vous êtes revenu sur votre décision, il n'y avait plus de formation disponible. Je vous ai dit que je me réorganiserai pour vous inscrire aux prochaines sessions qui seront ouvertes sur le sujet.

À l'entretien préalable vous avez indiqué que vous ne saviez pas que c'était si important et vous avez rajouté que de toutes façons vous aviez refusé également parce qu'avec la configuration du local, il ne serait pas possible de réparer ces types de véhicules.

Outre le fait que la gestion des compétences stratégies de développement d'entreprise ne soit pas de votre ressort, ce comportement dénote du fait que dans l'entreprise, vous ne considérez pas soumis à mon autorité hiérarchique et que vous vous comportez comme bon vous semblait.

La conjonction de ces faits ainsi que la multiplication de vos comportements de nature à traduire votre désinvolture et votre insubordination juridique m'amène à qualifier votre faute de grave avec toutes les conséquences de droit y attachées.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 25 juillet 2018.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la nullité du jugement

a - la violation des dispositions de l' article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

La société fait valoir que le secret des délibérations n'a pas été respecté dès lors que la rédactrice du jugement a mentionné son nom et sa qualité, que la rédaction du jugement laisse peser un certain doute sur la réelle volonté du conseil des prud'hommes d'examiner le fait objectif et vérifiable de l'agressivité du salarié sans prendre en compte les développements et pièces de l' employeur, que cette partialité est incompatible avec les droits au procès équitable.

M.[V] oppose l'absence de partialité et de jugement moral.

Aux termes de l' article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

La mention du nom de la conseillère rédactrice du jugement n'est pas contraire au secret du délibéré, aucun élément n'indiquant la présence d'un tiers lors de ce temps de réflexion préalable à la rédaction de la décision. Cette dernière a été prise par la formation collégiale du conseil, la rédaction étant réalisée par un des ses membres et aucune indication n'est donnée du vote de chacun.

La rédaction est exempte de considération contraire à l'impartialité du conseil auquel, précisément, il appartient de se déterminer en considération des éléments versés par chacune des parties.

La mention qu' 'en l'espèce, M. [B] n' a jamais formulé aucun grief à ce sujet à M. [V]', critiquée par l'appelant, relève de la motivation du jugement et aucun élément ne laisse peser un doute sérieux sur la réelle volonté du conseil des prud'hommes d'examiner le grief reposant sur l'agressivité du salarié.

La nullité du jugement ne peut être prononcée sur ce fondement.

b- le défaut de motivation

Selon la société, le conseil des prud'hommes a rejeté le motif d'insubordination caractérisée en considérant que l' employeur n'apportait pas suffisamment la preuve de ses allégations en dépit des pièces versées par elle.

M. [V] oppose que le premier juge a respecté les exigences posées par les articles 455. et 458 du code de procédure civile, le juge n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Aux termes des articles 455. et 458 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Le jugement doit être motivé. Ces obligations doivent être observées sous peine de nullité.

Le jugement entrepris comporte les prétentions et moyens de chacune des parties auxquelles il est répondu de manière motivée. La valeur probatoire des pièces versées a été examinée, notamment lorsque le premier juge a considéré que les éléments produits par la société n'établissaient pas la réalité des griefs. La motivation retenue par le premier juge permet à chacune des parties de connaître et de critiquer les motifs de la décision.

La demande de la société de dire le jugement nul pour absence ou insuffisance de la motivation sera rejetée.

le licenciement

Selon M.[V] et au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail, le licenciement serait nul en ce que, s'agissant du grief reposant sur la lettre datée du 10 juillet 2018, il a méconnu le droit fondamental de la liberté d'expression du salarié dont la correspondance ne comporte pas de termes excessifs, injurieux ou diffamatoires. M. [V] n'aurait pas abusé de ce droit d'expression.

La société répond que la lettre adressée par le salarié entre la date de l' entretien préalable et la tenue de celui -ci résume parfaitement l'esprit de ce salarié qui n' a pas craint de critiquer l'organisation du travail, de telle manière que tout portait à croire que M. [V] était le patron et non le salarié. Cette attitude trahirait son insubordination.

Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La liberté d'expression a été reconnue comme étant une liberté fondamentale.

La méconnaissance de ce droit par l'employeur emporte la nullité du licenciement.

Aux termes de la lettre de licenciement, la société indique que ' Dans votre correspondance du 10 juillet 2018, vous évoquez un sérieux manque d'organisation de ma part qui nuit à la productivité du garage et qui ne serait pas de nature à vous soulager, lequel grief m'aurait été notifié verbalement et vous me reprochez mon comportement irascible et colérique que j'apporte au quotidien à l'équipe GARAGE SUD MEDOC' puis le ton déplacé de cette lettre.

Aux termes de ses conclusions, l'employeur renvoie la cour à cette lettre du 10 juillet 2018,dont elle estime qu'elle résume parfaitement l'esprit du salarié.

L'examen du caractère abusif dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié comprend celui de la teneur des propos tenus, du contexte dans lequel ils ont été tenus et de la publicité qu'en a fait le salarié.

M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 16 juillet suivant. Par lettre datée du 6 juillet 2018 comportant les termes suivants :

' le jeudi 5 juillet 2018, vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre. En effet, j'ai reçu une plainte du voisin qui a attiré mon attention sur le fait que vous avez eu une dispute avec lui et que vous l'auriez menacé avec une barre de fer. ... cet incident fait suite à plusieurs autres manquements ( votre caractère irascible et colérique aussi bien avec le personnel, les voisins voire les clients de l' entreprise qu'avec votre employeur... qui ne font que rendre difficile la relation de travail(...) Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons notre décision de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée ce matin'.

Avant la tenue de l'entretien préalable, le 10 juillet, M. [V] a accusé réception de cette lettre et ajouté, que son 'caractère irascible se justifie par une surcharge de travail en l'absence de mon collègue suite à un arrêt maladie de cinq mois qui n'a pas été remplacé, de plus, un sérieux manque d'organisation au bon déroulement de la productivité vous a été notifié verbalement afin de me soulager et de votre comportement irascible et colérique que vous avez apporté au quotidien envers l'équipe du garage Sud Médoc. Cette mise à pied reste à ce jour très injustifiée'.

L'envoi de cette lettre constitue l'un des griefs motivant le licenciement.

Cette lettre a donc été rédigée par un salarié mis à pied, contestant cette mesure, dans l'attente à l'entretien préalable et répondant au grief déjà exposé par l'employeur du caractère irascible et colérique de M. [V]. Il y a pour partie, concordonance des griefs réciproques.

Ce dernier se défend aussi en critiquant l'organisation de l' employeur dans des termes ne caractérisant pas un abus du droit d'exprimer son opinion.

M. [V] n'a pas adressé copie de cette lettre aux autres salariés et n' a pas réitéré ces propos.

Considération prise de ces circonstances, la cour retiendra que les termes employés par M.[V] ne sont pas excessifs, injurieux ou diffamatoires et restent dans les limites de l'exercice du droit d'expression.

M.[V] a donc été licencié, notamment, pour avoir usé de son droit fondamental à s'exprimer librement et, à ce seul titre, le licenciement est nul.

Aux termes de l' article L. 1235-3-1 du code du travail, l' article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinea du premier article. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l' employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant de cette indemnité est fixé en considération, notamment, de l'examen des autres griefs.

Au soutien du caractère irascible et agressif de M.[V] et de la survenance d'une algarade avec M. [Z] les 4 et 5 juillet, la société produit :

- l'attestation de M.[A], collègue de M.[V] qui s'est énervé face à M. [Z] en criant et en faisant des gestes avec un objet à la main de type burin; M. [A] a aussi attesté pour M. [V] que ce dernier n'est pas colérique mais s'était retrouvé seul suite à l'arrêt maladie d'un collègue et à la surcharge de travail;

- l'attestation de M. [K], salarié de l' entreprise, qui fait état de l'ambiance froide, voire mauvaise, entretenue par M.[V] - qui ne l' a pas salué pendant ses premiers jours au travail et que depuis le départ de ce dernier, l'ambiance est bonne ;

- l'attestation de M. [L] selon lequel M.[V] avait un comportement plutôt râleur et agressif, même s'il a pu travailler avec lui sans encombre; M.[V] agressait verbalement les voisins et vendeurs. En mai 2018, lors de la construction de Balnéo bleu Médoc, M.[V] a sauté sur un camion benne ' comme un fou en lui arrachant les essuies glaces et en hurlant : descend de là, je vais te casser la gueule';

-l'attestation de M. [N] selon lequel les relations avec son collègue étaient parfois compliquées et ne se sont pas arrangées avec le temps. M.[V] tenait parfois des paroles blessantes à son égard en dépit des avertissements verbaux; le rédacteur a décidé de quitter l' entreprise;

- l'attestation de M. [U] selon lequel l'atmosphère de travail n'était pas saine, M.[V] criant contre tout le monde pour tout et n'importe quoi. Le 5 juillet 2018, entre 12h30 et 13 heures, le rédacteur a assisté à une altercation entre M. [Z] et M.[V] à cause du stationnement de quelques minutes d'un véhicule : ce dernier a hurlé et dit à M. [Z] qu'il allait lui 'casser la gueule'. M.[V] a attrapé une barre de fer de trente à cinquante centimètres, sans le frapper cependant;

- l'attestation d'un commercial de passage régulier au garage où il a constaté que le salarié était constamment en train de crier et de s'énerver pour tout et n'importe quoi, l'ambiance s'étant dégradée jusqu'au départ de ce dernier de l' entreprise;

-l'attestation de M. [D], expert automobile, relatant les menaces verbales et physiques ( de lui casser ses lunettes) de M.[V], au sujet de l'expertise de la voiture de sa compagne ; ce dernier l'aurait légèrement poussé en surveillant son départ de l' entreprise, un objet à portée de main ;

- l'audition de M. [Z] par les gendarmes: les menaces ont commencé au mois de janvier 2018, M. [V] lui demandant de pousser ses voitures pour faire de la place. Les menaces ayant augmenté, il ne lui a plus parlé. Le 4 juillet 2018, M.[V] a fait irruption en hurlant qu'il allait lui casser la gueule. Le lendemain, il est entré dans les locaux du rédacteur en hurlant et a saisi une barre de fer, type démonte- pneu et s'est dirigé vers lui dans le but de l'agresser. M. [U] était témoin.

L'agressité persistante et le comportement menaçant de M.[V], surtout les 4 et 5 juillet 2018, sont établis, peu important l'absence de sanction antérieure au licenciement et la surcharge de travail, voire l'absence de coopération entre l'employeur et les autres employeurs qui ne justifient pas de tels comportements.

L'usage immodéré du téléphone est évoqué de manière imprécise par M. [K] et tant la perturbation résultant des arrivées tardives du salarié que l'incident survenu lors de la pose d'une attache- remorque ne sont corroborés par aucune pièce utile.

La société reproche aussi à M.[V] son refus catégorique et répété d'effectuer le stage de formation et de perfectionnement en vue de l'habilitation pour les véhicules électriques Peugeot. Après plusieurs refus, M. [V] aurait accepté cette formation au cours du mois de juin 2018, mais aucune n'était plus disponible.

Ce dernier conteste ces refus non étayés par le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le seul employeur et non signé de lui.

Ce compte-rendu émane de l'employeur et n'est pas signé par M.[V] et en tout état de cause, ce dernier n'y reconnaît pas les faits, se contentant de déclarer ' je ne sais pas '.

Aucun élément ne corrobore le refus répété de M. [V] de suivre une telle formation; en tout cas, M. [V] aurait accepté d'en suivre une en juin 2018.

Le grief portant sur le comportement de M.[V] et son attitude le 4 et 5 juillet 2018 est donc établi et la cour en prendra compte dans l'évaluation du préjudice résultant du licenciement nul, étant précisé par ailleurs que M.[V] a retrouvé un emploi sans délai et ne justifie pas de difficultés financières.

La société devra verser à M. [V] une somme dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

La société sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 15 600 euros.

Elle devra aussi verser à M. [V] :

- le salaire de la période de mise à pied soit 1 730, 74 euros majorée des congés payés afférents (173,07 euros )

- une indemnité compensatrice de préavis de 5 167,52 euros majorée des congés payés afférents (516, 75 euros) représentant deux mois de salaire,

- une indemnité de licenciement de 3 706, 33 euros;

L'équité ne commande pas de condamner la société au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Déboute la société Garage Sud Médoc de sa demande tendant à la nullité du jugement ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le licenciement de M. [V] est nul ;

Condamne la société Garage du Médoc à payer à M. [V] la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Déboute M. [V] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Garage du Médoc aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03708
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.03708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award