COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
PP
N° RG 21/07152 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPUH
S.A.R.L. SARDA SPITERI XABE-POIRIER DE ZERBI
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A. AIG EUROPE
S.A.R.L. C. CONSEILS
S.C.I. DUBOIS LEVEILLE NIZEROLLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/10598) suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. SARDA SPITERI XABE-POIRIER DE ZERBI venant aux droits de la SCP [H]-JOFFRE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Résidence Galaxie, [Adresse 5]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉES :
S.A. AIG EUROPE société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de sa succursale française sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Claire-marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. C. CONSEILS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître DACHARRY substituant Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DUBOIS LEVEILLE NIZEROLLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Dubois Leveille Nizerolle (la SCI DLN) était propriétaire d'un immeuble situé sur la commune de Céret (Pyrénées-Orientales) où était exploitée une résidence de tourisme.
Une opération d'investissement et de défiscalisation a été réalisée au cours des années 2005-2006 sur cet ensemble immobilier par des investisseurs privés constitués en sociétés commerciales sous la forme de placements immobiliers destinés à être loués sous le régime de la location en meublé professionnel (LMP) prévu par l'article 15 septies du code général des impôts.
Sont intervenus en qualité d'intermédiaires chargés de commercialiser ces produits de défiscalisation, la société C. Conseils et sa filiale, la société C Invest, qui ont fusionné depuis, assurées auprès d'AIG Europe LTD.
Dans le cadre de ces opérations, Maître [H], notaire exerçant au sein de la SCP [H] Joffre, a procédé à plusieurs actes de vente au profit des six sociétés commerciales : la Sarl Miro's, la Sarl Derborence, la Sarl Fonciere Arno, la Sarl Gravier, la Sarl NBLG et la Sarl Rabin.
À la suite de difficultés liées à l'activité de la société Topotel qui exploitait la résidence de tourisme, l'opération n'a pas permis de maintenir aux bailleurs le rendement locatif escompté.
Les six investisseurs ont ainsi assigné la société C. Conseils, la société C. Conseils Invest pour faute commise dans l'exécution de leur mandat, la SCI Dubois Leveille Nizerolle pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et la SCP [H]-Joffre, Notaires, pour manquement à son devoir de conseil.
Par jugement du 18 avril 2013, la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes.
Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement.
Considérant que la société C. Conseils, la société C. Conseils Invest, la SCI Dubois Leveille Nizerolle et la SCP de notaires Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H]-Joffre ont manqué à leurs obligations respectives, elle les a condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par chacune des sociétés commerciales.
La société AIG Europe LTD a aussi été condamnée à garantir la société C. Conseils des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie. Cet arrêt est devenu définitif.
Soutenant avoir payé l'intégralité de la somme due au titre de la condamnation in solidum, la SCP de notaires et sa compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ont, par acte du 9 octobre 2019, assigné la société C. Conseils, son assureur AIG Europe LTD et la société Dubois Leveille Nizerolle devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de partage des responsabilités entre les codébiteurs.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H]-Joffre et la Compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum,
- débouté la SCP de notaires Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H]-Joffre et la Compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCP de notaires Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H]-Joffre et la Compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
- condamné la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H]-Joffre et la Compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 2.500 euros chacune à la société AIG Europe SA et à la société C. Conseils en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 31 décembre 2021, la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier de Zerbi venant aux droits de la SCP [H] Joffre et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCP Sarda Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la Sarl C. Conseils et la société AIG Europe SA, en application de l'article 1317 dernier alinéa du Code civil, à défaut de paiement par la SCI Dubois Leveille Nizerolle des sommes correspondant à sa participation, dans les deux mois de la condamnation à intervenir, à leur rembourser la moitié de la part due par la SCI Dubois Leveille Nizerolle, la part incombant à la SCI Dubois-Leveille-Nizerolle se répartissant en contribution entre les codébiteurs solvables, soit par moitié ;
- débouté la SCP Sarda Spiteri, Xabe Poirier De Zerbi et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à la condamnation de la Sarl C. Conseils in solidum avec son assureur, la société AIG Europe SA, et la SCI Dubois Leveille Nizerolle au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech De Laclause-Escale-Knoepffler, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP Sarda Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 2.500 € chacune à la société AIG Europe SA, et à la société C. Conseils, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Sarda Spiteri, Xabe-Poirier De Zerbi et les MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
La SCP Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023, demandent à la cour de :
Réformer le jugement querellé,
- juger que la part de chacun des codébiteurs s'élève à la somme de 129 354,25 €,
- juger que la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles a versé la somme 274 709,02€,
- juger que la Sarl C. Conseils in solidum avec son assureur la société AIG Europe n'ont versé que la somme de 113 353,74 € soit un différentiel de 16 000 ,51 € et les condamne en tant que de besoin au paiement au profit de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SCP Sarda Spiteri Xabe-Poirier de Zerbi,
- juger que la part de la SCI Dubois-Leveille-Nizerolle s'élevant à la somme de 129 354,25€ n'a pas été versée par cette dernière et l'y condamne en tant que de besoin au paiement au profit de la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SCP Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi,
- constatant l'insolvabilité de la SCI Dubois-Leveille-Nizerolle,
- condamner la Sarl C. Conseils in solidum avec son assureur la société AIG Europe au paiement de la somme de 64 677.125 € correspondant à la moitié de la part de la SCI Dubois-Leveille-Nizerolle au profit de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SCP Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi,
- condamner la Sarl C. Conseils in solidum avec son assureur la société AIG Europe LTD et la SCI Dubois Leveille Nizerolle à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Sarl C. Conseils in solidum avec son assureur la société AIG Europe LTD et la SCI Dubois Leveille Nizerolle aux entiers dépens.
La société AIG Europe SA, par dernières conclusions déposées le 16 février 2023, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande formée par la SCP Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et par la société MMA tendant à la condamnation d'AIG Europe SA, in solidum avec la société C. Conseils, à leur verser une somme de 16.000,51 € ;
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté les sociétés Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et MMA de leur demande tendant à la condamnation d'AIG Europe SA à payer la moitié des sommes mises à la charge de la SCI Dubois Leveille Nizerolle au bénéfice des investisseurs à la suite de l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux et en ce qu'il les a condamnées à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les sociétés Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et MMA à verser la somme de 5.000 € à AIG Europe SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et MMA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, la Sarl C.Conseils demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner les appelantes à payer à la société C Conseils une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI Dubois Leveille Nizerolle n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 30 avril 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie par l'effet de l'appel limité de la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi, notaires venant aux droits de la SCP [H] Joffre, et de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur, que des dispositions du jugement déféré qui a débouté ceux-ci de leur demande de voir répartir entre les deux débiteurs solvables, soit la société notariale et son assureur d'une part et, la société C.Conseils et son assureur, la société AIG Europe, d'autre part, la part de responsabilité incombant à la SCI Dubois Leveille Nizerolle, en raison de la condamnation in solidum définitivement prononcée à l'encontre des trois par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 décembre 2016 et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il sera rappelé que lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
Sur le partage de la part de la SCI Dubois, Leveille, Nizerolle :
La Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à la réformation du jugement qui les a déboutées de leur demande de ce chef à défaut d'établir l'insolvabilité de la SCI DLN qui ne saurait résulter de leurs seules affirmations ou de ce que la SCI DLN n'a pas constitué avocat.
A l'appui de leur appel, elles soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 1137 alinéa 3 du code civil, le vendeur, la SCI Dubois Leveille Nizerolle étant insolvable, et s'étant acquittées de sa part à hauteur de la somme de 129 354,25 euros, la société C.Conseils et son assureur leur sont redevables de la moitié, soit de la somme de 64 677,125 euros, que cette insolvabilité ressort notamment d'un courrier de l'huissier du 8 juillet 2022 attestant ses vaines tentatives de recouvrement mais également de ce qu'elle n'a pas constitué avocat et que dans ces conditions il apparaît difficile d'exécuter une décision contre une société fantôme.
Cependant, l'article 1317 du code civil limite à l'hypothèse de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs solidaires la répartition de sa part, par contribution entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette insolvabilité ne saurait résulter en l'espèce, ni des difficultés rencontrées par l'huissier pour signifier notamment l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 décembre 2016 plus de cinq ans après son intervention à l'encontre de la SCI Dubois Leveille Nizerolle, ni pour mettre en place une saisie attribution sur les comptes de cette société qui s'est avérée inconnue de l'établissement bancaire et ce sans justifier, ainsi que l'observe justement la société AIG Europe, avoir tenté de poursuivre ses associés tenus indéfiniment, en application de l'article 1857 du code civil, des dettes de la SCI.
A défaut de produire devant la cour aucun élément de nature à attester l'insolvabilité de la SCI Dubois Leveille Nizerolle ou de ses associés, la circonstance que la SCI DLN est défaillante tant en première instance qu'en appel, ne saurait suffire à ordonner la répartition de sa part par contribution entre les autres codébiteurs solidaires.
Le jugement qui a débouté la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de ce chef est en conséquence confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 16 000,51 euros par la société C.Conseils et de la société Aig Europe :
Les sociétés appelantes prétendent avoir versé au delà de leur part une somme de 16 000,51 euros qui incombait à la société C.Conseils alors que celle-ci était tenue à hauteur de 129 354,25 euros au même titre que chacun des co-débiteurs et qu'elle ne s'est acquittée que de la somme de 113 353,74 euros. Elles réclament en conséquence condamnation in solidum de la société C. Conseils et de son assureur à leur payer cette somme.
La société AIG Europe demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable à défaut pour n'avoir pas déféré à la cour la disposition du jugement qui les en a déboutées, et à défaut, injustifiée.
Il résulte du jugement entrepris que la la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles avaient saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de deux demandes principales distinctes à savoir :
-une demande de partage inégalitaire de responsabilité entre codébiteurs dont elles ont été déclarées irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 décembre 2016,
-une demande de partage de la part de l'un des codébiteurs insolvables entre les autres codébiteurs dont elles ont été déboutées.
En aucun cas la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles n'avaient sollicité la condamnation de la société C. Conseils à lui reverser une somme de 16 000,51 euros trop payée en ses lieu et place dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sur la base d'un partage égalitaire de responsabilité entre les codébiteurs, leur demande de condamnation dont elles ont été déclarées irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée consistant en une demande de répartir de manière inégalitaire la contribution finale des trois codébiteurs à la dette, dans d'autres proportions que celle résultant de l'arrêt du 5 décembre 2016.
Aucune demande n'apparaissant en conséquence avoir été formulée à ce titre contre la société C. Conseils et son assureur, l'appel du jugement qui les a déboutées du surplus de leur demande ne saurait avoir déféré cette demande à la cour et la SCP notariale et son assureur ne soutiennent pas qu'il s'agirait d'une demande nouvelle qui serait recevable en appel.
Et au surplus, cette demande est en tout état de cause également irrecevable devant la cour en ce qu'elle relève de l'exécution du titre dont la société la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi rappelle elle même qu'elle dispose (ses conclusions page 9 in fine/10) et qu'il lui appartient en conséquence de faire exécuter contre la société C. Conseils et son assureur à l'encontre desquels aucune mesure d'exécution n'apparaît encore avoir été entreprise.
C'est donc à bon droit que la société AIG Europe en soulève l'irrecevabilité qui est en conséquence accueillie.
Succombant en son recours, la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles en supporteront les dépens et seront condamnées in solidum à verser à la société C. Conseils et à la société AIG Europe, chacune, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande dirigée contre la société C. Conseils et la société AIG Europe en paiement de la somme de 16 000,51 euros.
Condamne in solidum la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H] Joffre et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société C. Conseils et à la société AIG Europe, chacune, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Sarl Sarda Spiteri Xabe-Poirier De Zerbi venant aux droits de la SCP [H] Joffre et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,