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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00130

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 10 juin 2024, 24/00130


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZYC





ORDONNANCE









Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00



Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Mon

sieur [T] [Y], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,



En présence de Monsieur [O] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Fr...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZYC

ORDONNANCE

Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00

Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [T] [Y], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,

En présence de Monsieur [O] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [H] se disant [W] [D], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] se disant [W] [D], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 octobre 2023 et du 09 mai 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] se disant [W] [D], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] se disant [W] [D], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 08 juin 2024 à 15h35,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [H] se disant [W] [D], ainsi que les observations de Monsieur [T] [Y], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [H] se disant [W] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 juin 2024 à 15h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 octobre 2023, M le Préfet du Lot-et-Garonne a pris à l'encontre de M. [H] se disant [W] [D] se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 1 an. Un arrêté du 9 mai 2024 notifié le même jour a prolongé de deux ans l'interdiction de retour.

M. [H] se disant [W] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet du Lot-et-Garonne en date du 9 mai 2024 notifié le 19 heures 35

Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 7 juin 2024 à 15 heures 38 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet du Lot-et-Garonne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 8 juin 2024 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] se disant [W] [D],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [H] se disant [W] [D],

- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [H] se disant [W] [D] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux, le 8 juin 2024 à 15 heures 35, [H] se disant [W] [D] a interjeté appel de la décision précisant avoir envoyé une attestation d'hébergement et la pièce d'identité de son cousin à la CIMADE mais que celle-ci n'avait pas adressé les pièces à son conseil.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 juin 2024 à 15 heures 19, le conseil de M. [H] se disant [W] [D] a fait appel de l'ordonnance du 8 juin.

Au soutien de son appel, le conseil relève :

- que [H] se disant [W] [D] devait être auditionné par le consulat le 23 mai 2024 mais que 17 jours plus tard, aucune réaction de l'état requis n'est intervenue à l'exception d'une relance en date du 6 juin 2024 et qu'il n'existe en l'état aucune perspective d'éloignement.

Le conseil de M. [H] se disant [W] [D] demande en conséquence à la Cour de :

- accorder à M. [H] se disant [W] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention,

- condamner la Préfecture à verser au conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

- S'agissant des documents de voyage

[H] se disant [W] [D] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité .

De sorte que, même s'il justifiait d'un hébergement chez un cousin, les pièces en question n'ayant pas été communiquées à la cour, elles seraient inopérantes pour permettre un placement en assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport ou d'une pièce d'identité en original et en cours de validité.

- S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement

Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [H] se disant [W] [D] a déclaré s'opposer à son retour en Algérie.

- S'agissant des diligences de l'autorité administrative

Il ressort des éléments communiqués par la Préfecture, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 mai 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire ; que toutes les pièces nécessaires à l'identification ont également été communiquées ; que [H] se disant [W] [D] a été effectivement entendu le 23 mai 2024.

L'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et ce défaut de réponse ne saurait caractériser un défaut de diligence.

- S'agissant des perspectives d'éloignement

Aucun élément ne permet de douter de la réalité des perspectives d'éloignement dans le délai de la rétention administrative.

En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le seul moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [H] se disant [W] [D], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 juin 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances du litige, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] se disant [W] [D],

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2024,

Déboutons Maître CUISINIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.

Le Greffier, La Présidente déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00130
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00130 ?
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