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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00129

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 07 juin 2024, 24/00129


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUN





ORDONNANCE









Le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame [D] [I],

représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [O] [S], né le 27 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldr...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUN

ORDONNANCE

Le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [D] [I], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [O] [S], né le 27 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [S], né le 27 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 février 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en libertéde Monsieur [O] [S],

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [S], né le 27 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 06 juin 2024 à 14h44,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [O] [S], ainsi que les observations de Madame [D] [I], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [S] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juin 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Par ordonnance rendue le 6 juin 2024 à 11h06, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, après avoir accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [S], a déclaré irrecevable la requête présentée pat le préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre, a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de prolongation, a débouté l'étranger de sa demande au titre des frais irrépétibles et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français.

Par courriel adressé au greffe le 6 juin 2024 à 14h44, le conseil de [O] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2024 en le limitant au refus de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. Au soutien de son appel, le conseil de [O] [S] expose que l'analyse du dossier permet de retenir que l'équité commande de condamner l'administration à prendre à sa charge lesdits frais, sa requête étant manifestement irrecevable. Il sollicite en conséquence que lui soit alloué un somme de 1.200 euros à ce titre qu'il estime justement évaluée au regard du temps consacré à l'étude du dossier ainsi qu'à la consultation de son client, lequel ne peut en assumer la charge au regard de la précarité de sa situation.

A l'audience, Mme [I], représentant la Préfecture s'oppose à cette demande en rappelant que [O] [S] a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire national et de trois assignations à résidence associées qui n'ont pas été respectées obligeant l'autorité administrative à mettre en oeuvre une mesure coercitive afin de s'assurer du respect de la mesure d'éloignement prononcée le 24 février 2023.

[O] [S] a comparu à l'audience et a exposé vouloir entreprendre des démarches afin de régulariser sa situation, expliquant n'avoir aucune famille au Maroc.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel, régulièrement motivée et formée dans le délai légal, est recevable.

2/ Sur les frais irrépétibles

Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité, ce pouvoir étant exclusif de l'exigence de motivation.

Par voie de conséquence, l'équité ne commande pas de faire droit à cette demande, la procédure déclarée irrecevable par le premier juge étant consécutive au choix délibéré de [O] [S] de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national malgré une troisième décision portant obligation de le quitter, prise à son encontre le 24 février 2023 par le Préfet de la Gironde, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans, étant précisé que la mesure d'assignation à résidence associée n'a pas plus été respectée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclarons l'appel recevable,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 mars 2020,

 

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2024 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00129
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00129 ?
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