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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00128

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 07 juin 2024, 24/00128


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUG





ORDONNANCE









Le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame [V] [N],

représentante du Préfet de La Corrèze,



En présence de Monsieur [T] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit ...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUG

ORDONNANCE

Le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [V] [N], représentante du Préfet de La Corrèze,

En présence de Monsieur [T] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [G] [H], né le 1er Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [H], né le 1er Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 à 14h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [G] [H], né le 1er Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 06 juin 2024 à 14h21,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [H], ainsi que les observations de Madame [V] [N], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [G] [H] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juin 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

[G] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le Préfet de la Gironde le 25 novembre 2022, notifié le même jour, assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans.

A sa sortie d'écrou le 6 mai 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre son placement en rétention administrative, décision notifiée le même jour.

Par ordonnance rendue le 8 mai 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[G] [H] pour une durée de 28 jours. 

 Par requête en date du 4 juin 2024 reçue au greffe à 14 h04, le préfet de la Corrèze a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative d'[G] [H] sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, le préfet soutient que l'étranger constitue une menace pour l'ordre public au regard des six condamnations prononcées à son encontre depuis 2022, se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis 2021, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ne justifie d'aucune résidence effective, ne dispose d'aucun revenu licite et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 novembre 2021 sans respecter trois mesures d'assignation à résidence prises à son encontre, ces éléments témoignant d'un risque de fuite évident. Il ajoute rester dans l'attente de réponses à ses nombreuses diligences entreprises aux fins d'identification d'[G] [H] auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes.

 

Par ordonnance rendue le 5 juin 2024 à 14h37, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :

-    accordé l'aide juridictionnelle à [G] [H],

-    déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre d'[G] [H],

-  autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[G] [H] pour une nouvelle durée de 30 jours.

 

Par courriel adressé au greffe le 6 juin 2024 à 14h21, [G] [H] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2024 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence, son oncle, résidant à [Localité 2], pouvant l'héberger alors que selon lui, il était peu probable que sa reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer interviennent dans un délai raisonnable.

A l'audience, son conseil relève l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable dans la mesure où, malgré la nationalité algérienne d'Islam [H] qui est incontestable, les autorités consulaires algériennes n'ont toujours pas délivré de laissez-passer. Il argue des garanties de représentation suffisantes au regard de l'attestation d'hébergement établie par l'oncle d'[G] [H] qu'il produit à la procédure. Il demande en conséquence à la cour de :

 

- déclarer recevable l'appel d'[G] [H],

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- accorder à [G] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- lui allouer la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Madame [N], représentant l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2024.

  

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

1/ Sur la recevabilité de l'appel

 

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

 

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

 

En application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

 

Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

 

Il appartient en outre au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'[G] [H], sans domicile fixe, sans revenus licites et dont la filiation avec [O] [H] présenté comme son oncle est incertaine compte tenu des doutes quant à son identité, ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il est par ailleurs à noter qu'il n'a respecté ni une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 novembre 2021 ni les trois mesures d'assignation à résidence successives dont il a bénéficié de sorte que le risque de fuite est patent.

 

Faute de pouvoir ou vouloir fournir des documents de voyage en cours de validité, l'identification de M. [G] [H] est un préalable à la délivrance d'un laissez-passer et l'autorité administrative justifie des démarches entreprises en ce sens ainsi que de ses relances intervenues auprès des autorités consulaires algériennes le 3 juin 2024, des autorités consulaires marocaines le 3 juin 2024 et des autorités consulaires tunisiennes le 28 mai 2024, ces dernières ayant répondu avoir transmis en Tunisie les empreintes digitales de l'intéressé pour son éventuelle identification .

Il s'en déduit qu'une réponse de ces autorités consulaires devrait intervenir à bref délai, étant rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il demeure donc des perspectives d'éloignement d'[G] [H] dans un délai raisonnable, de nombreux vols vers ces pays étant programmés.  

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative d'[G] [H] considérant que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

 

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

 

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

[G] [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

 

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties

 

Déclarons l'appel recevable,

 

Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 mars 2020,

 

Confirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 5 juin 2024 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative d' [G] [H] pour une durée de 30 jours, 

 

Déboutons Maître [Y] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 

 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00128
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00128 ?
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