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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00127

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 06 juin 2024, 24/00127


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZPU





ORDONNANCE









Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame Corinne N

AUD, représentante du Préfet de La Loire-Atlantique,



En présence de Monsieur [U] [K], né le 07 Juillet 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son cons...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZPU

ORDONNANCE

Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Loire-Atlantique,

En présence de Monsieur [U] [K], né le 07 Juillet 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [K], né le 07 Juillet 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 août 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2024 à 14h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [K],

né le 07 Juillet 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 juin 2024 à 00h08,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [U] [K], ainsi que les observations de Madame [T] [P], représentante de la préfecture de La Loire-Atlantique et les explications de Monsieur [U] [K] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 juin 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de [U] [K], se disant de nationalité Algérienne, un arrêté le 18 août 2022, notifié le même jour à 15h50, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans.

Interpelé le 3 mai 2024 par les services de police de [Localité 3] et placé en garde-à-vue à l'issue, [U] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique pris le 4 mai 2024, notifié le jour même à 16h40. 

Par ordonnance rendue le 7 mai 2024 à 17h51, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation de la rétention administrative de   [U] [K] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Pau le 9 mai 2024.

Par requête en date du 3 juin 2024 reçue au greffe à 9h10, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative de [U] [K], sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, le préfet fait état de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document d'identité ou de voyage assimilable à une perte des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement. Il ajoute être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes ensuite des diligences entreprises.

Par ordonnance rendue le 4 juin 2024 à 14h43, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :

-  accordé l'aide juridictionnelle à [U] [K],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [U] [K],

-  autorisé la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pour une nouvelle durée de 15 jours.

 

Par ordonnance du 4 juin 2024 notifiée à 17H50, le même juge des libertés et de la détention a ordonné la rectification d'erreur matérielle affectant sa précédente ordonnance en substituant la mention « ordonnons la prolongation de la rétention de [U] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 30 jours » à celle ordonnant la rétention administrative de [U] [K] pour une durée de 15 jours.

Par courriel adressé au greffe le 5 juin 2024 à 00h08, le conseil de [U] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2024 et a demandé à la Cour de :

 

- déclarer recevable son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- accorder à [U] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- lui allouer la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

 

A l'audience, au soutien de son appel, le conseil de [U] [K] relève que l'ordonnance modificative ne corrige pas la mention initiale suivante « ordonnance statuant sur une troisième prolongation d'une mesure de rétention administrative » et affirme qu'en conséquence cette erreur emporte « influence sur les droits de l'appelant pour ne pas être qu'une erreur matérielle ». Sur la demande de prolongation, il affirme que l'autorité administrative a manqué à son obligation de diligences.

A l'audience, Madame Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2024 qui a prolongé la rétention administrative de [U] [K] d'une durée de 30 jours.

  

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

1/Sur la recevabilité de l'appel

 

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

 

2/ Sur l'erreur matérielle et sa rectification

S'agissant de l'erreur matérielle affectant la première ordonnance, il est établi qu'une décision rectificative est intervenue peu après et s'intègre à la décision rectifiée. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre l'autorité administrative, tant sa requête que la motivation de l'ordonnance entachée d'une erreur matérielle, évoquent une deuxième prolongation dans les conditions des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA qui la prévoit de sorte qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision qui a très rapidement était rectifiée. En outre la décision rectificative, notifiée peu de temps après la première et relative au principe même de la prolongation de la rétention administrative, ne préjudicie pas à l'étranger, étant observé qu'il n'a pas été soutenu en quoi l'erreur matérielle affectant la première ordonnance lui aurait causé grief autrement qu'en affirmant qu'elle emporte « influence sur les droits de l'appelant pour ne pas être qu'une erreur matérielle ». Enfin, la convocation des parties en vue d'un débat contradictoire ne s'avérait pas nécessaire au regard de l' erreur matérielle invoquée.

Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.

3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

 

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

 

Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Il appartient en outre au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que [U] [K], sans domicile fixe, sans revenus licites et sans attaches en France, ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il est par ailleurs à noter qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement pas plus que la mesure d'assignation à résidence dont il bénéficiait de sorte que le risque de fuite est patent.

[U] [K] a par ailleurs indiqué ne pas pouvoir fournir l'original de son passeport de sorte que l'autorité administrative a entrepris des diligences à l'endroit des autorités consulaires algériennes dès le 6 mai 2024 ensuite desquelles une audition de l'intéressé a eu lieu le 23 mai 2024 aux fins d'identification, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer.

Il s'en déduit qu'une réponse de ces mêmes autorités devrait intervenir à bref délai, étant rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la mesure de rétention administrative de [U] [K], considérant que c'était l'unique moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

 

4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

[U] [K] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

 

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

 

Déclarons l'appel recevable,

 

Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 mars 2020,

Confirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 4 juin 2024 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pour une durée de 30 jours,

 

Déboutons Maître Vincent POUDAMPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle 

 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00127
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00127 ?
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