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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00126

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 06 juin 2024, 24/00126


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZPT





ORDONNANCE









Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame [T] [V],

représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite ...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZPT

ORDONNANCE

Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [T] [V], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [C] [F], né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [F], né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 16h58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heuers de la procédure,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [F], né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 juin 2024 à 23h44,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [C] [F], ainsi que les observations de Madame [T] [V], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 juin 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 juillet 2023, le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [C] [F], né le 23 août 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.

M. [F] [C] a été placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou, par arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 4 mai 2024 notifié le même jour à 10h42.

Par ordonnance du 6 mai 2024 notifiée le même jour à 16h58, confirmée en appel le 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2024 à 9h20 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours en raison de l'absence de document d'identité , assimilable à une perte de document de voyage.

Par ordonnance rendue le 4 juin 2024 à 04h42, le juge des libertés et de la détention a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [C] [F]

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [C] [F],

- déclaré la procédure diligentée à l'égard de [C] [F] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande [C] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 juin 2024 à 23h44, le conseil de [C] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 juin 2024.

Au soutien de son appel, le conseil argue du manquement de la Préfecture de la Gironde à son obligation de diligence au moment de saisir les autorités consulaires algériennes et sollicite en conséquence de :

- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par [C] [F],

- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 juin 2024,

- ordonner la remise en liberté immédiate de [C] [F],

- condamner le Préfet de la Gironde à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Mme [V], représentant la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation et sollicite la confirmation de la décision entreprise.

[C] [F] sollicite le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

En l'espèce, dans le cadre de son audition en garde à vue du 2 mars 2024, [C] [F] a déclaré être arrivé en France en janvier 2023, sans document de voyage ni papiers d'identité qu'il dit avoir laissés en Algérie.

Il précise être célibataire sans enfant à charge et avoir un frère ainsi que deux s'urs en Algérie de sorte qu'il ne justifie d'aucune attache en France.

Il indique travailler comme manutentionnaire non déclaré sur les marchés et complète ses revenus par la revente à la sauvette de paquets de cigarettes achetés au marché noir.

Il déclare vivre dans un squat à [Localité 2].

Condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 mars 2024 pour recel de bien volé et détention de tabac sans détention de document justificatif régulier, il a été incarcéré du 18 mars au 4 mai 2024.

Enfin, il a confirmé aux policiers lors de son audition être volontaire pour quitter la France en vue de rejoindre un autre pays européen mais s'oppose catégoriquement à son retour en Algérie.

En outre, il résulte des pièces versées à la procédure que s'agissant des diligences entreprises, Il est justifié de la relance des autorités consulaires algériennes par l'autorité préfectorale le 31 mai 2024.

En conséquence, sans papiers, ni domicile fixe, ni ressources légales, sans liens avec la France et s'opposant à son retour dans son pays natal, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative de [C] [F] est dès lors le seul moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, l'assignation à résidence sollicitée étant, en l'état, impossible à mettre en 'uvre.

Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 juin 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'étranger.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [F] [C] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 mars 2020,

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 4 juin 2024,

Déboutons Maître Vincent POUDAMPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00126
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00126 ?
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